351 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE21.018763-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.018763-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 décembre 2020, J.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne, M.________, lui reprochant d’avoir déclaré à plusieurs personnes qu’il était drogué, homosexuel et pédophile, et d’avoir envoyé à des tiers une vidéo dans laquelle elle affirmait qu’il s’adonnait à la magie noire pour la tuer.
B.Par ordonnance du 8 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à J.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que l’affaire ne présentait manifestement aucune difficulté particulière qui justifierait la présence d’un avocat et que les prétentions civiles de la partie plaignante paraissaient dénuées de chances de succès. C.Par acte du 11 mars 2022, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que Me Véronique Fontana lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1Une décision de refus de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1 er février 2022/68 consid. 1.4). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 22 septembre 2021/892 consid. 1.2.1). 1.3En l’espèce, le recourant évoque différentes affaires pénales et civiles liées au contexte de faits exposés dans ses plaintes pénales des 30 décembre 2020 et 4 novembre 2021. Il émet également des critiques à l’encontre des policiers et des procureurs qui sont intervenus dans le cadre de ces affaires. L’acte de recours ne comporte toutefois aucun motif en relation avec l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire rendue par le Ministère public. Le recourant se limite ainsi à indiquer qu’il ne comprend pas pourquoi il n’a pas droit à « une avocate » et « pourquoi le
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant ayant procédé seul et la Chambre de céans n’ayant pas connaissance de la révocation du mandat confié à Me Véronique Fontana, qui a été informée par son client de l’envoi du recours, l’arrêt ne sera notifié qu’à cette avocate. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
LTF). Le greffier :