351 TRIBUNAL CANTONAL 596 PE21.018446-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2022
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE21.018446-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1981. Il est séparé de son épouse depuis 2018 et le couple a eu deux enfants, nés en 2010 et 2014. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
2 - -25.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 30 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende 300 fr. ; -4.11.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : escroquerie ; 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende 540 fr. ; sursis révoqué le 26.03.2019 ; -11.12.2017, Eidg. Spielbankenkommission : contravention à la Loi fédérale sur les maisons de jeu ; amende 5'750 fr. ; -9.02.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour ; -22.06.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; 45 jours-amende à 30 fr. le jour et amende 200 fr. ; -30.11.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté de 90 jours ; -26.03.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : faux dans les titres ; 130 jours-amende à 30 fr. le jour. Il est reproché à X.________ d’avoir, à Lausanne, au chemin de Maillefer 8, le 25 octobre 2021 vers 7h45, attendu G.________, sorti une arme de poing à son arrivée et tiré trois fois dans sa direction, l’atteignant à deux reprises au mollet et à la cuisse. Il lui est également reproché d’avoir, en un lieu et une date indéterminés, pris possession d’une arme de poing qui ne lui appartenait pas et d’avoir, à Lausanne, à des dates indéterminées, régulièrement porté une arme de poing sur lui.
3 - X.________ a été appréhendé le même jour à 8h47 et placé en détention provisoire. Une enquête pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les armes. La détention provisoire a été prolongée deux fois pour une durée de trois mois, la dernière fois jusqu’au 25 juillet 2022. En outre, par ordonnance du 5 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération conditionnelle de X.. X. a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 28 juin 2022, les Dres ...][...] et [...], du Département de psychiatrie du CHUV, ont retenu que X.________ ne souffrait d’aucun trouble mental et que sa responsabilité pénale pour les actes reprochés pouvait être considérée comme pleine et entière. B.Le 12 juillet 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une nouvelle durée de trois mois. Le 18 juillet 2022, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution, notamment au dépôt de son passeport, à l’interdiction d’approcher G.________ et à l’obligation d’un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale. Par ordonnance du 21 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 octobre 2022 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - Le tribunal a retenu que les risques de fuite et de récidive demeuraient concrets et que les mesures de substitution proposées n’étaient pas suffisantes pour pallier ces risques. C.Par acte du 4 août 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et à sa libération immédiate sous les conditions d’une interdiction de contact et de périmètre avec G.________, d’une interdiction d’approche du domicile de celui-ci et d’un suivi psychothérapeutique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
5 -
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons de la commission de crimes ou de délits. Il a notamment reconnu être l’auteur des coups de feu. Il conteste en revanche l’existence du risque de fuite. Il invoque que ses liens affectifs avec ses enfants, qui vivent en Suisse, sont très étroits, qu’il n’est pas retourné en [...] depuis son arrivée en Suisse et ne peut par ailleurs pas le faire en raison de son statut d’opposant (réfugié) politique, de sorte que ces éléments s’opposeraient tant à un départ à l’étranger qu’à une entrée dans la clandestinité. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.3En l’espèce, il n’est pas contesté – ni contestable – que le recourant s’expose au prononcé d’une importante peine privative de liberté à raison des faits qui lui sont reprochés. Pour réfuter tout risque de fuite, le recourant se prévaut essentiellement du fait qu’il est profondément attaché à ses enfants de douze et huit ans, qui vivent en Suisse. Or cette seule circonstance n’est clairement pas suffisante pour nier l’existence d’un probable risque de fuite, d’autant que les enfants du recourant ne vivent pas avec lui et n’ont d’ailleurs jamais dormi chez lui selon les déclarations de son épouse (PV aud. 6, R. 8, p. 4). Les liens du recourant avec la Suisse sont par ailleurs ténus. En effet, celui-ci a déclaré qu’il ne travaillait pas depuis deux ans,
4.1Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit l’interdiction de contact et de périmètre avec G.________, l’interdiction d’approcher le domicile de celui-ci et l’obligation d’un suivi psychothérapeutique.
7 - 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e d., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon la jurisprudence, aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment
8 - efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées). 4.3En l’espèce, outre le fait que les mesures de substitution proposées ne reposeraient que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre, il est manifeste que celles-ci permettraient uniquement de constater a posteriori que le risque de fuite s’est concrétisé et non à le prévenir de manière efficace. Dans le cas particulier, il n’existe d’ailleurs aucune mesure susceptible d’atteindre le même but que la détention. Les moyens du recourant doivent être écartés. 5.Compte tenu des actes reprochés et des nombreux antécédents du recourant, la peine privative de liberté qu’il encourt concrètement est largement supérieure aux douze mois de détention que le recourant aura subis en date du 25 octobre 2022. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recours de Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d'office du recourant, se recoupe en grande partie avec ses déterminations du 18 juillet 2022 déjà indemnisées. Par conséquent, il sera retenu 2 heures d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 396 fr. en chiffres arrondis.
9 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juillet 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d'office de X., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
10 - -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -M. G.________, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :