351 TRIBUNAL CANTONAL 354 PE21.018435-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.018435-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________, né en 1983, fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public), sous les préventions de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d’autrui, et de contravention à la LStup.
2 - Le prévenu a été interpellé le 24 octobre 2021. S’agissant du chef de prévention de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d’autrui, les actes incriminés sont décrits comme il suit : « Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, à Payerne, le 23 octobre 2021, lors d’une dispute avec son amie [...] au domicile de celle-ci, poussé la précitée, la faisant chuter, avant de se placer sur elle, à califourchon, et de la frapper à hauteur du visage, avec ses mains. Alors que les coups pleuvaient sur son visage, [...] a supplié N.________ de la laisser tranquille. Le prévenu, dans la même position, s’est alors mis à la serrer au cou. [...] a déclaré avoir eu la sensation d’étouffer, ne parvenant plus à respirer. Elle a décrit le geste comme ayant duré quelques secondes, temps qui lui avait paru long. A un moment donné, [...] a supplié le prévenu d’arrêter, lui signifiant qu’elle n’arrivait plus à respirer. Elle a précisé qu’elle avait eu de la peine à articuler ses mots, qui sortaient de sa bouche de manière discontinue, tellement la prise au cou était forte. Suite à l’intervention d’une voisine alertée par le bruit, N.________ a quitté l’appartement. (...). » (cf. l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 octobre 2021 [let. d ci-dessous], citée dans la demande de prolongation de la détention provisoire du 1 er décembre 2021). [...] a déposé plainte pénale contre N.. Une audience de confrontation a été tenue le 25 mars 2022. b) Par jugement du 13 juin 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné N., pour meurtre et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 571 jours de détention avant jugement et de douze jours pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à trois jours en cas de non-paiement fautif de l’amende, a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP portant sur le traitement des addictions et des troubles de la personnalité et a prononcé le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté. Ce jugement est entré en force de chose jugée. Lors de son interpellation, le 24 octobre 2021, N.________ exécutait cette peine privative de liberté; il bénéficiait du régime de travail
3 - et logement externes, conformément à une décision rendue par l’Office d’exécution des peines le 22 juillet 2021. c) Par ordonnance du 27 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 janvier 2022. Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants, ainsi que des risques de collusion et de réitération, qu’aucune mesure moins incisive que la privation de liberté ne pouvait pallier. Par décision du 1 er décembre 2021, l’Office d’exécution des peines a révoqué avec effet au 24 octobre 2021 le régime de travail et logement externes accordé au condamné par sa décision du 22 juillet 2021 et a ordonné la poursuite de l’exécution de sa peine en régime de détention ordinaire, soit en secteur fermé, dès que l’intéressé aurait satisfait aux exigences de la procédure pénale pendante à son encontre auprès du Ministre public. Cette décision est entrée en force. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 avril 2022 (II). Le tribunal a retenu des risques de collusion et de réitération persistants. Par ordonnance du 22 mars 2022, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à laquelle N.________ a été condamné le 13 juin 2016. B.a) Par demande motivée du 13 avril 2022, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner une nouvelle prolongation de la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, la Procureure a indiqué que des experts psychiatres avaient été mis en œuvre et qu’un délai de quatre mois leur avait été imparti par mandat délivré le 17 février 2022 pour déposer leur rapport concernant l’état mental du prévenu. Le Parquet
4 - ajoutait que les risques de collusion et de réitération, auxquels aucune mesure alternative ne pouvait, selon lui, parer, restaient inchangés. Enfin, la proportionnalité demeurait respectée au vu de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Dans ses déterminations du 21 avril 2022, le prévenu, se prévalant de la décision de l’Office d’exécution des peines du 1 er
décembre 2021, a fait valoir que sa détention sous le régime ordinaire écartait désormais tout risque de réitération. Il a ajouté que le risque de collusion n’existait pas davantage, dès lors que l’audition de confrontation des parties avait eu lieu. A minima, il a conclu à ce que « sa détention ordonnée en régime ordinaire intervienne à titre de mesure de substitution (à la détention provisoire, réd.) ». b) Par ordonnance du 21 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’N.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2022 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par renvoi aux moyens de la requête de prolongation de la détention provisoire et motifs de ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était à même de juguler. Il a de plus estimé que la durée de la détention subie, même augmentée de trois mois, demeurait également conforme au principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 2 mai 2022, N.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 13 juin 2016 à son encontre par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte intervient à titre de mesure de substitution à
5 - sa détention provisoire, subsidiairement moyennant qu’il puisse, « cas échéant être à nouveau placé en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si l’exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la précédente procédure, pour autant que toutes les conditions à la détention provisoire soient alors remplies ». Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal des mesures de contrainte a, par lettre du 10 mai 2022, indiqué qu’il renonçait à se déterminer, tout en se référant intégralement à son ordonnance. Également invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 12 mai 2022, conclu à son rejet, en se référant aux considérants de la décision attaquée et aux moyens de la demande de prolongation de la détention provisoire l’ayant précédée. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
6 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence des soupçons suffisants de commission d’infractions, ni qu’il présente un risque de réitération. A raison, au vu des éléments retenus dans l’ordonnance attaquée, à laquelle il suffit de renvoyer. Il invoque premièrement que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que la motivation selon laquelle ce risque « apparaît toujours bien concret, dans la mesure où la victime a pardonné au prévenu et qu’elle pourrait se faire influencer par ce dernier » est insoutenable. Au surplus, il invoque que l’autorité n’a pas démontré en quoi le fait qu’il demeurerait en détention ordinaire, en exécution de peine, entraverait la manifestation de la vérité ou l’accomplissement d’éventuels actes d’instruction. Enfin, il relève qu’il faut replacer la déclaration en cause de la victime dans son contexte. Il en déduit qu’il n’y a aucun élément laissant penser qu’il pourrait influencer la victime. 3.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations,
8 - 4.1Le recourant relève que, dans sa précédente ordonnance, du 20 janvier 2022, à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte se réfère intégralement dans l’ordonnance attaquée, ce dernier estimait que l’exécution de peine pourrait, sur le principe, être envisagée sous forme de mesure de substitution à la détention provisoire mais qu’actuellement, celle-ci était incompatible avec la possibilité d’élargissement. Il fait valoir qu’en raison de sa réintégration en régime d’exécution ordinaire, il n’existe en réalité pas de possibilité d’élargissement. Il invoque une fausse application de l’art. 237 CPP et de la jurisprudence fédérale y relative (ATF 142 IV 367). Il soutient ainsi que, lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (arrêt précité consid. 2.2). Il précise que ce n’est pas parce que le détenu peut, dans le cadre d’un régime ordinaire, obtenir à certaines conditions divers élargissements que cette personne, exécutant une peine privative de liberté à titre de mesure de substitution à la détention provisoire parce qu’elle présente un risque de fuite et/ou de récidive, se retrouverait remise en liberté; il soutient que, dans sa décision, le juge de la détention peut assortir la mesure de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité. 4.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).
9 - Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Certes, dans le cadre du régime de l’exécution des peines, l’autorité compétente peut, dès la mi-peine et à certaines conditions, accorder au condamné un aménagement de travail externe (art. 77a al. 1 CP), des congés (art. 84 al. 6 CP), voire une éventuelle libération conditionnelle (art. 86 al. 4 CP); cependant, si une telle situation devait se réaliser, cela ne signifierait toutefois pas que le condamné exécutant une peine privative de liberté à titre de mesure de substitution à la détention provisoire et présentant des risques de fuite et/ou de récidive se trouverait remis en liberté; en effet, dans sa décision, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le détenu sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des mesures de sûreté, selon l’avancement de la procédure – si l’exécution des sanctions précédentes, respectivement l’aménagement de celles-ci, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3En l’espèce, dès lors qu’il a retenu – à tort, comme on l’a vu – l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas spécifiquement examiné le moyen déduit du fait que le condamné doit exécuter, depuis le 24 octobre 2021, le solde de la peine privative de liberté prononcée le 13 juin 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, sous le régime de la détention ordinaire, soit en secteur fermé. Il n’a pas non plus tenu compte du fait que, par ordonnance du 22 mars 2022, le détenu s’est vu refuser la libération conditionnelle. Puisque, comme on l’a vu (cf. consid. 3.3), le recourant ne présente qu’un risque de réitération, celui-ci peut être pallié par l’exécution du solde de la peine privative de liberté qu’il doit purger, du
10 - moins tant que celle-ci aura lieu en régime ordinaire. Dans ces conditions, c’est à raison que le recourant soutient que l’exécution d’une peine privative de liberté en milieu fermé résultant d’une précédente condamnation constitue une mesure de substitution adéquate. 5.Il s’ensuit que le recours doit être admis. L’ordonnance du 21 avril 2022 est réformée en ce sens qu’une mesure de substitution est ordonnée en lieu et place de la détention provisoire sous la forme de l'exécution de la peine privative de liberté de neuf ans prononcée le 13 juin 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, d’une part, et qu’N.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter cette peine en milieu fermé, l’Office d’exécution des peines étant tenu de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur la date de la reprise de l’exécution de cette peine et de la fin de celle-ci, ainsi que sur tout élargissement envisagé, d’autre part. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 41, le montant global étant arrondi au franc supérieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 avril 2022 est réformée en ce sens que les chiffres II bis et II ter suivants sont ajoutés à son dispositif : II bis : ordonne une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire sous la forme de l'exécution de la peine privative de liberté de neuf ans prononcée le 13 juin 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte; II ter : dit qu’N.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter la peine mentionnée sous chiffre II bis ci-dessus en milieu fermé. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur la date de la reprise de l’exécution de cette peine et de la fin de celle-ci, ainsi que sur tout élargissement envisagé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
12 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Monnier, avocat (pour N.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par efax), -Direction de la Prison de La Croisée (et par efax), par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :