351 TRIBUNAL CANTONAL 1185 PE21.018435-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMirus
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2021 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.018435-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, à Payerne, le 23 octobre 2021, lors d’une dispute avec son amie R.________ au domicile de celle-ci, poussé la précitée, la faisant chuter, avant de se placer sur elle, à califourchon, et de la frapper à hauteur du visage, avec ses mains. Alors que les coups pleuvaient sur son visage, R.________ aurait supplié M.________ de la laisser tranquille. Le prévenu, dans la même position, se serait alors mis à la serrer au cou, au point que celle-ci n’arrivait plus à respirer. Ensuite de l’intervention d’une voisine alertée par le bruit, M.________ aurait quitté l’appartement. M.________ a été appréhendé le 24 octobre 2021 et placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 27 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. b) Dans le cadre d’une autre affaire, M.________ a été condamné, par jugement rendu le 13 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour meurtre et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 9 ans et à une amende de 300 fr., et un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP portant sur le traitement des addictions et le traitement des troubles de la personnalité de l’intéressé a été ordonné. Le prénommé, qui avait finalement admis les faits, avait été reconnu coupable d’avoir tué sa compagne de l’époque par strangulation le 28 octobre 2014 après qu’elle lui avait fait comprendre que leur relation – qui ne durait que depuis quelques mois – était terminée ; sa culpabilité avait été jugée extrêmement lourde, comprenant un mode d’exécution abject, puisque l’étranglement impliquait un acharnement certain de l’auteur qui devait user de sa force physique durant de longues secondes pour arriver à ses fins. Le mobile était quant à lui apparu particulièrement égoïste et futile, puisque M.________ avait tué sa compagne pour le motif qu’elle avait simplement été au restaurant avec un ex-petit ami et qu’elle lui avait affirmé n’être plus en couple, ce qui lui avait déplu. c) Dans le cadre de cette précédente affaire, une expertise psychiatrique concernant M.________ avait été effectuée. Selon le rapport
3 - du 4 mai 2015, l’expert avait conclu au diagnostic d’un trouble comorbide – soit d’une part un trouble lié à l’utilisation de substances psychoactives multiples avec dépendance à l’alcool, et d’autre part un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et narcissiques prédominants – pouvant être qualifié de grave à cause des effets « multiplicateurs » de cette association. Il avait précisé que ce trouble comorbide entraînait des attitudes de méfiance, une susceptibilité exacerbée, une jalousie morbide et une forme d’égocentrisme instable, avec possibilité de réactions impulsives et agressives dans des situations de risque de perte de l’objet, les consommations chroniques ou aiguës de substance pouvant aggraver ces réactions et faciliter la mise en acte. En raison de cette pathologie, la responsabilité de l’intéressé avait été considérée comme étant diminuée dans une moyenne mesure. Quant au risque de récidive, il avait été qualifié d’important ou élevé en fonction de la coexistence des troubles précités. En particulier, l’expert avait estimé que, dans une situation similaire, il était possible, voire probable, que le prévenu puisse recourir à nouveau à des actes violents dans une circonstance où il se trouverait une nouvelle fois confronté à des sentiments de perte, de rejet et d’impuissance. c) Par courrier du 10 novembre 2021, M.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, l’extraction des données contenues dans le téléphone portable de R.________, ainsi que dans son ordinateur portable. Selon lui, les faits devraient être dûment établis en ce qui concerne les échanges que la prénommée aurait pu avoir avec d’autres hommes, circonstances en lien avec le déroulement des événements. d) Par ordonnance du 16 novembre 2021, le Ministère public a rejeté cette réquisition, en se fondant sur la protection des droits de la personnalité tant de la victime que des tiers qui pourraient être ses interlocuteurs, mais qui n’étaient en rien touchés par la procédure en cours. Par ailleurs, le lien entre les éventuels échanges téléphoniques ou épistolaires entre la victime et des tiers et les faits de la cause n’était pas établi. La procureure a ajouté qu’il serait loisible à l’intéressé, le cas
4 - échéant, de poser toute question qui lui semblait pertinente lors de l’audition de R.________ le 22 novembre 2021. B.a) Par courrier du 29 novembre 2021, M.________ a réitéré sa réquisition tendant à l’extraction des données contenues dans le téléphone et l’ordinateur de R., pour le motif qu’ensuite de l’audition de cette dernière, la situation touchant les échanges qu’elle aurait pu avoir avec d’autres hommes se révélait tout sauf claire. Il a en outre requis le secret sur la présente réquisition. b) Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Ministère public a derechef rejeté la réquisition présentée par M., pour le motif que sa position demeurait inchangée et était encore renforcée par le fait que, lorsque R.________ avait été entendue le 22 novembre 2021, la question lui avait été expressément posée de savoir si le prévenu avait eu des raisons d’être jaloux. R.________ y avait répondu ainsi de manière catégorique : « Non, absolument pas ». Elle avait ajouté que, dès leur rencontre, le 18 juillet 2021, elle avait cessé de converser sur Facebook avec des inconnus et modifié son statut, qui était passé de « célibataire » à « en couple ». Elle avait encore précisé qu’hormis le message d’un inconnu en date du 23 octobre 2021, il n’y avait pas eu d’autres messages d’autres hommes durant les jours ou les semaines qui avaient précédé les événements (cf. PV aud. 5, R. 5). Enfin, compte tenu du fait qu’au terme de l’audition de R.________ en date du 22 novembre 2021, une discussion s’était tenue, à la demande de M., sur le sujet de l’extraction desdites données, la question du secret n’apparaissait pas pertinente. C.Par acte du 20 décembre 2021, M., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que soit ordonnée la mesure d’instruction requise, tendant à la perquisition du téléphone portable et de l’ordinateur de R.________ (et de tout autre matériel informatique), respectivement à l’extraction des données contenues dans ce matériel, dites données concernant en particulier WhatsApp, Facebook, Instagram et tout site de
5 - rencontre et devant cas échéant également être obtenues via le Cloud, extraction visant à établir les faits concernant les échanges à caractère privé ou intime – réfutés par R.________ – entre celle-ci et des tiers. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ordonne la mesure d’instruction requise. A titre de mesures provisionnelles, il a requis que soit ordonnée, respectivement qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à la saisie urgente de l’ensemble du matériel informatique de R., soit notamment de son téléphone portable ainsi que de son ordinateur, compte tenu de l’importance des intérêts en jeu, de la nécessaire sauvegarde urgente des moyens de preuve et de l’existence d’un préjudice irréparable. Par avis du 21 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans l’acte de recours, les conditions de l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’apparaissant pas réunies. Il a en effet considéré que ces mesures équivalaient à une admission anticipée des conclusions du recours et qu’il appartenait à la Chambre des recours pénale en corps de trancher les questions que celui-ci soulevait, ce qu’elle devait pouvoir faire dans un bref délai. De surcroît, les mesures sollicitées paraissaient prima facie dénuées de caractère urgent, dès lors que M. n’avait pas recouru contre un précédent rejet, prononcé le 16 novembre 2021, de la réquisition concernée. En outre, un effet de surprise paraissait difficile à maintenir à ce stade, la problématique de l’extraction des données visées semblant avoir été abordée devant le conseil de la plaignante le 22 novembre 2021. Enfin, l’arrêt de la Cour serait rendu rapidement et pourrait ne pas être immédiatement notifié à la partie adverse, cela quand bien même un effet de surprise paraissait sérieusement compromis à ce stade. Par courrier spontané du 21 décembre 2021, M.________ a relevé qu’une part conséquente d’effet de surprise était préservée, dès lors qu’il était sans nouvelles de la partie plaignante quant à la question des données se trouvant dans son matériel informatique et que celle-ci
6 - n’avait pas consulté le dossier depuis le 24 novembre 2021, alors que la requête avait été déposée le 29 novembre dernier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 27 juillet 2015/500 ; CREP 30 mai 2014/376). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Si le présent recours a été déposé en temps utile contre l’ordonnance du 7 décembre 2021, on observe toutefois que, par décision du 16 novembre 2021, le Ministère public avait rejeté la même réquisition de preuve formée par M.________ et que ce dernier n’avait pas recouru contre cette décision. On peut donc se demander si le recourant n’est pas à tard pour contester la même décision matérielle que le Ministère public n’a fait que confirmer le 7 décembre 2021.
7 - Cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 1.3 1.3.1L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées ; CREP 2 avril 2019/263). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin très âgé qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications ou altérations de son objet (Straüli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 394 CPP ; CREP 13 novembre 2019/914). 1.3.2En l’espèce, si l’on peut admettre que les extractions de données requises peuvent disparaître avec le temps, encore faut-il qu’elles visent des faits décisifs non élucidés. Or, tel n’est pas le cas. En effet, le recourant s’appuie sur les déclarations de la plaignante lors de son audition du 22 novembre 2021 à propos de messages d’inconnus sur Facebook. Il essaie d’y voir des contradictions, en citant des extraits, et en conclut que « la situation n’est absolument
8 - pas claire ». Il soutient que les extractions requises permettraient ainsi d’apprécier la crédibilité de la plaignante. D’abord, on ne voit pas en quoi les déclarations de la plaignante ne seraient pas claires. Ensuite, le recourant n’explique pas en quoi l’instruction de ces faits seraient décisive, ou même simplement utile à l’enquête. On rappelle que cette dernière est dirigée contre le prévenu, principalement pour tentative de meurtre ensuite d’actes de violence commis le 23 octobre 2021, et que le recourant ne prétend pas que les déclarations de la victime sur ses relations Facebook seraient de nature à expliquer ses actes. 2.Il s’ensuit que le recours de M.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 8 fr. 80, plus la TVA, par 34 fr. 55, soit à 484 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Monnier, avocat (pour M.), -Me Alexa Landert, avocate (pour R.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :