354 TRIBUNAL CANTONAL 976 PE21.018268-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 12 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier :M.Robadey
Art. 56 let. f, 58 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 novembre 2023 par V.________ à l'encontre de S., Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.018268-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre V., prévenu de tentative de meurtre. Il lui est reproché d’avoir, le même jour vers 12h30, à Lausanne, avenue de Rumine, intentionnellement heurté, au moyen de son véhicule, son ex-avocat et curateur W., lequel, blessé, a dû être transporté au CHUV. V. est également prévenu de violation du
29 juin 2022, rapport de l’Hôpital de Cery (P. 135) ;
5 juillet 2022, rapport du Centre des Toises (P. 139) ;
5 septembre 2022, rapport d’expertise psychiatrique (P. 165).
3 -
9 octobre 2022, reconstitution des faits (PV aud. 11) ;
10 novembre 2022, rapport de la Police de sûreté (P. 190) ;
28 novembre 2022, rapport de la Police cantonale vaudoise (P. 208) ;
23 décembre 2022, mandat de perquisition du téléphone du prévenu ;
25 mai 2023, rapport de la Police judiciaire de Lausanne (P.
29 septembre 2023, rapport médical du Dr Ngo (P. 242) ;
6 octobre 2023, rapport médical du CHUV (P. 251). Tout au long de l’enquête, le prévenu a régulièrement recouru contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte devant la Chambre de céans (CREP 5 novembre 2021/1010 ; CREP 31 octobre 2022/818 ; CREP 7 février 2023/88 ; CREP 4 mai 2023/358 ; CREP 2 août 2023/612) ainsi que devant le Tribunal fédéral (TF 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 ; TF 1B_622/2022 du 23 décembre 2022). d) Le 10 novembre 2023, l’instruction pénale a été étendue contre V.________ pour consommation de cannabis et avoir, dans la région lausannoise, le 21 octobre 2021, conduit un véhicule de marque BMW sous l’emprise de l’alcool. B.Le 14 novembre 2023, V.________ a été entendu par la Procureure S.________ lors de son audition finale, laquelle a duré 2 heures et 20 minutes (PV aud. 12). Le procès-verbal mentionne ce qui suit en fin d’audition : « Le prévenu refuse de signer le procès-verbal d’audition en disant que la Procureure refuse d’écouter les indices de son innocence. La Procureure réitère qu’il aura l’occasion de faire valoir ses arguments devant l’Autorité de jugement. Le prévenu demande la récusation de la Procureure car il ne reconnaît plus ses compétences de jugement et qu’elle est alliée avec le plaignant et son épouse qui ont des relations professionnelles avec les autorités judiciaires vaudoises. Le prévenu demande le transfert de son dossier au Ministère public de la Confédération, une autorité neutre. Le prévenu dit à la Procureure qu’elle ne respecte pas la présomption d’innocence et qu’elle estime que le plaignant est plus honnête que lui, alors qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires dans aucun pays » (PV aud. 12, ll. 487-496).
4 - Le 15 novembre 2023, la Procureure a interpellé l’avocat d’office de V.________ au sujet de la demande de récusation formulée par son client. Le 22 novembre 2023, par son conseil d’office, V.________ a confirmé sa demande de récusation, estimant que la Procureure abordait le dossier de manière partiale et menait l’instruction uniquement à sa charge, notamment parce qu’elle avait interrompu son audition le 14 novembre 2023 alors qu’il souhaitait s’exprimer davantage. Il a en outre fait valoir que l’attitude de la Procureure à son égard relevait de l’inimitié, ce qui constituait un motif de récusation. Il a par ailleurs reproché un retard injustifié de la procédure alors qu’il était en détention, mentionnant que l’avis de prochaine clôture n’avait toujours pas été transmis aux parties alors qu’il en avait été fait mention en juin 2023. Enfin, il a expliqué avoir sollicité à maintes reprises une audition finale, qui lui avait toujours été refusée, et que le soudain revirement de position de la Procureure l’amenait à penser qu’il existait un intérêt à retarder délibérément la procédure et à le maintenir en détention. C.Dans sa prise de position du 28 novembre 2023 sur la demande de récusation, la Procureure S.________ a relevé que la demande de récusation était tardive, dans la mesure où elle avait été saisie de l’affaire le 21 octobre 2021, jour de la commission des faits reprochés, et que le prévenu avait attendu plus de deux ans avant de présenter sa demande. Sur le fond, elle a contesté toute forme de partialité et a relevé que le prévenu n’avait pas expliqué concrètement en quoi il y aurait une apparence de prévention. Elle a ensuite mentionné que V.________ avait été entendu à trois reprises durant la procédure et avait largement eu l’occasion de s’expliquer sur les faits lors de l’audition finale du 14 novembre 2023. Enfin, elle a précisé que c’était uniquement en raison du refus persistant de collaborer du prévenu que l’enquête n’avait pas encore été clôturée, citant son refus de fournir le code d’accès de son téléphone portable ainsi que son refus de rencontrer l’expert psychiatre. Elle a
5 - conclu à l’irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son rejet. Le 11 décembre 2023, par son conseil d’office, V.________ s’en est remis à son courrier du 22 novembre 2023 et a indiqué ne pas avoir d’élément supplémentaire à ajouter. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de V.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 2. 2.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
3.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
7 - une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.5.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3.). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
8 - tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). 3.2En l’espèce, il n’existe pas le moindre début d’élément qui permettrait de considérer que la Procureure conduit l’enquête de manière partiale, le requérant n’en mentionnant concrètement aucun. Il n’y a en particulier pas d’indice qu’elle ait un parti pris en faveur du plaignant et de son épouse. Le fait qu’ils exercent tous les deux la profession d’avocat est à cet égard manifestement sans portée. L’audition du prévenu du 14 novembre 2023 a duré près de deux heures et demie et la lecture du procès-verbal permet de constater que l’intéressé a très largement eu l’occasion de s’exprimer. Tel a du reste déjà été le cas durant l’enquête, puisque V.________ a été entendu par la police et par le Ministère public le 21 octobre 2021 (PV aud. 1 et 2) et a pu exposer en détails sa version des faits lors de la reconstitution le 9 octobre 2022 (PV aud. 11). Il a également pu s’exprimer au travers des entretiens de l’expertise ou encore des différentes procédures devant le Tribunal des mesures de contrainte ainsi que dans ses multiples recours contre les ordonnances rendues par cette autorité. Il résulte par ailleurs du procès-verbal des opérations que l’enquête a été menée sans désemparer, ni temps morts particuliers. Avec la Procureure, on constate que le requérant, s’il estime que l’enquête prend un certain temps, y est assurément pour quelque chose. Il a notamment refusé de se rendre aux deux premiers entretiens de l’expertise ainsi que de collaborer à l’analyse des données de son téléphone portable, et a déposé de nombreux recours, tant devant la Chambre de céans que devant le Tribunal fédéral, lesquels ont à l’évidence freiné l’avancement de l’instruction. On ne saurait enfin reprocher à la Procureure de n’avoir procédé à l’audition finale du prévenu qu’une fois en possession de tous les éléments de l’enquête, et en particulier du rapport médical de la victime établi par le CHUV le 6 octobre 2023 (P. 251) et versé au dossier le 16 octobre 2023. Force est de
9 - constater qu’il n’y a en l’occurrence aucune violation du principe de célérité. De toute manière, la récusation n’est pas la voie utile pour se plaindre d’une éventuelle violation de ce principe. Pour ce faire, le requérant disposait de moyens juridiques précis, moyens qu’il n’a pas utilisés. Ainsi, on ne discerne aucun indice de partialité, ni acte de procédure erroné de la part de la Procureure dans l’instruction de la cause, et encore moins des erreurs lourdes et répétées ou des retards caractérisés qui seraient constitutifs d’une quelconque prévention de la part de celle-ci à l’égard du requérant. La demande de récusation est manifestement infondée. 4.En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Au vu du courrier du 22 novembre 2023 confirmant la demande déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ – dont l’activité se limite à la rédaction de ce courrier – sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, et la TVA au taux de 7.7 %, par 7 fr. 10, soit à 99 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 99 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 99 fr. (nonante-neuf francs). III. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de V., par 99 fr. (nonante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette. V. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
12 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :