351 TRIBUNAL CANTONAL 78 PE21.018268-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 221 al. 1 let. c, 212 al. 3, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2024 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.018268-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Originaire de [...], V.________ est né le [...] 1985 à [...], en [...]. L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte une condamnation prononcée le 19 mars 2021 par le Ministère public de
Par ordonnance du 22 octobre 2021, confirmée par la Chambre des recours pénale le 5 novembre 2021 (n° 1010) et par le Tribunal fédéral le 4 janvier 2022 (TF 1B_668/2021), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisant de tentative de meurtre ainsi qu’un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 janvier 2022. V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport, établi par le Dr [...], médecin adjoint, et [...], spécialiste en psychologie légale FSP, a été déposé le 5 septembre 2022. Il en ressort que le prévenu souffre d’une probable schizophrénie paranoïde continue et décompensée au moment des faits. Les experts ont précisé que ce trouble était grave et impliquait un fort sentiment de persécution et une perte partielle de l’ancrage dans la réalité. Ils ont constaté que le prévenu était anosognosique de ses troubles psychiques, de sorte qu’il estimait ne pas devoir se soigner, et ne bénéficiait donc d’aucun suivi ou traitement médicamenteux. Ils ont considéré que le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature et ont préconisé la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle précédée d’un séjour dans un établissement de soins sécurisé, afin de stabiliser l’état psychique du prévenu (P. 164).
3 - La détention provisoire de V.________ a été régulièrement prolongée, toujours en raison d’un risque de réitération. En outre, par ordonnance du 29 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération formulée par le prévenu. Tout au long de l’enquête, ce dernier a régulièrement recouru contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte devant la Chambre de céans (CREP 5 novembre 2021/1010 ; CREP 31 octobre 2022/818 ; CREP 7 février 2023/88 ; CREP 4 mai 2023/358 ; CREP 2 août 2023/612) ainsi que devant le Tribunal fédéral (TF 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 ; TF 1B_622/2022 du 23 décembre 2022). Dans son arrêt du 23 décembre 2022, le Tribunal fédéral a notamment relevé que le risque élevé de récidive apparaissait confirmé par l’expertise psychiatrique du 5 septembre 2022 et que V.________ n’invoquait aucun élément justifiant de s’écarter des conclusions des experts concernant ce risque. Quant à d’éventuelles mesures de substitution, celles proposées par le prévenu (interdiction de contact avec la victime et obligation de se rendre hebdomadairement à un poste de police) n’étaient manifestement pas suffisantes pour pallier ce risque. Encore et surtout, les juges fédéraux ont indiqué qu’on ne voyait pas quelles mesures de substitution permettraient de réduire le danger de réitération d’une manière suffisante, dès lors que le recourant n’avait pas conscience de ses troubles psychiques et qu’il ne bénéficiait d’aucun suivi ou traitement (consid. 3.3 et 3.4). Dans son rapport complémentaire du 25 mai 2023, la Police municipale de Lausanne a indiqué que l’extraction et l’analyse des données du téléphone portable de V.________ avaient permis de découvrir qu’il avait recherché le nom de F.________ à plusieurs reprises, la dernière fois le 18 octobre 2021, soit trois jours avant les faits, et le mot « frein » à trois reprises le 8 octobre 2021. Il avait également effectué des recherches sur la marque BMW, notamment au niveau des accessoires et des dimensions du coffre. Par ailleurs, les localisations de son téléphone
4 - portable avaient permis de déterminer qu’entre les 13 et 20 octobre 2021, V., lequel était domicilié à [...], s’était rendu à six reprises dans le quartier de [...], soit à proximité de l’Etude du plaignant, y restant parfois pendant plusieurs heures. Lors de ses auditions, il a affirmé qu'il se rendait dans ce quartier car le cabinet de son médecin traitant s’y trouvait. Or, ce médecin a indiqué, d’une part, qu'il ne recevait aucun patient durant les week-ends et les jours fériés et, d’autre part, qu’il n’avait plus eu de contact avec le prévenu depuis le 26 septembre 2019 (P. 222). Le 10 novembre 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre V. pour avoir consommé du cannabis et avoir, le 21 octobre 2021, conduit un véhicule « sous l’emprise de l’alcool » (sic ; PV des opérations, p. 40). Le 14 novembre 2023, V.________ a été entendu en audition finale par la procureure (PV d’audition n° 12). Il a en substance soutenu qu’il faisait l’objet d’un complot, le dossier ayant été, selon lui, constitué « sur la base de manipulations procédurales » (ibidem, ll. 409-410). Il a contesté avoir intentionnellement percuté F.________, expliquant avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il a également nié avoir consommé du cannabis, en particulier le jour des faits et ce, malgré les résultats positifs des analyses de sang et d’urine qui lui ont été présentés. Il a en outre contesté les conclusions des experts psychiatriques, déclarant que leur rapport était « faux », qu’il était « parfaitement sain d’esprit » et qu’il était réellement victime de persécution (cf. ibidem, ll. 189-190). Il a produit une copie d’un courrier adressé à l’assureur [...] en mars 2022 dans lequel il contestait « toute atteinte psychique » (P. 252).
B.Le 3 janvier 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence des risques de fuite et de réitération. Il a également exposé qu’un avis de prochaine en clôture en vue d’une mise en accusation serait prochainement adressé aux parties.
5 - Dans ses déterminations du 5 janvier 2024, V.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération avec effet immédiat. Il a contesté avoir eu l’intention de tuer la victime, exposant qu’il s’agissait uniquement d’un accident, ainsi que les risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de « 3 (trois) mois » (sic), soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2024 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se référant à ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux arrêts de la Chambre des recours pénale et du Tribunal fédéral, le premier juge a retenu qu’il existait toujours des soupçons suffisants de la commission d’une infraction, de même qu’un risque concret de réitération, aucun élément nouveau ne venant contredire la motivation antérieure sur ce point. Il a en outre relevé que, lors de son audition du 14 novembre 2023, V.________ avait, encore une fois, démontré une absence totale de prise de conscience non seulement des troubles dont il souffrait mais également des faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu’on pouvait craindre qu’en cas de libération, il s’en prenne à nouveau à autrui. Enfin, il a estimé qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier le risque de réitération et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Il a précisé que la détention provisoire était prolongée pour une durée de deux mois (et non de trois mois, comme indiqué dans le dispositif), une telle durée étant suffisante pour permettre au Ministère public d’adresser un délai de prochaine clôture aux parties, de traiter les éventuelles réquisitions et de procéder aux opérations de mise en accusation devant le tribunal compétent.
6 - C.Par acte du 23 janvier 2024, V.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré avec effet immédiat et, subsidiairement, à la mise en œuvre de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence et d’une obligation de se soumettre à des contrôles médicaux hebdomadaires. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours de V.________ est recevable.
7 - faible vitesse du véhicule au moment de l’impact n’était pas propre à causer la mort et que son comportement après les faits aurait démontré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’ôter la vie du plaignant. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités). 3.2Le recourant, qui reprend mot pour mot l’argumentation contenue dans son recours du 24 juillet 2023 (cf. P. 241, annexe 5), n’invoque aucun élément nouveau qui permettrait de remettre en question les éléments sur la base desquels la Chambre de céans a considéré, dans ses précédents arrêts, qu’il existait des soupçons suffisants de la commission de l’infraction de tentative de meurtre. Il peut dès lors être intégralement renvoyé à ces décisions, en rappelant au
8 - recourant qu’il n'appartient pas au juge de la détention d’examiner en détail l’ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilités suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En l’espèce, il existe toujours un faisceau d’indices suffisant de la commission d’une tentative de meurtre pour justifier le placement en détention provisoire. Quoi qu’en dise le recourant et comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 janvier 2022 (1B_668/2021 consid. 3.2), constituent de tels indices les témoignages recueillis sur place par la police selon lesquels V.________, qui avait stationné sa voiture dans une contre-allée, l’avant en direction de la route, aurait démarré en trombe, sans motif apparent, pour aller délibérément heurter la victime (cf. P. 97). Le recourant a en outre admis être en conflit avec la victime (dont l’étude était située à proximité du lieu des faits), contre laquelle il avait déposé plainte, précisant même avoir porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (PV d’audition du 21 octobre 2021, R. 12). Par ailleurs, il faut constater que le recourant a donné plusieurs versions confuses et contradictoires sur les circonstances de sa présence dans la contre-allée et son affirmation selon laquelle il n’avait pas tout de suite reconnu la victime apparait peu crédible dans la mesure où celle-ci était son ex-avocat depuis 2016 et son curateur ad hoc depuis 2020. On relèvera également que ses explications selon lesquelles il se serait arrêté à cet endroit pour passer un bref appel téléphonique sont contredites par les constatations de la police, qui a indiqué, dans son rapport du 14 décembre 2021, qu’aucune activité (appel, messagerie, applications Whatsapp, Instagram, Facebook) n’avait été décelée dans le téléphone portable de l’intéressé. De plus, il a été constaté par le policier qui a déplacé le véhicule, que celui-ci ne présentait aucune défectuosité et que le tapis de sol n’enfonçait nullement la pédale d’accélération, comme l’avait prétendu le recourant (P. 57, p. 6). Par ailleurs, comme la Chambre de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 2 août 2023 (n° 612), les soupçons à l’encontre du recourant
9 - se sont renforcés en cours d’enquête. En effet, l’extraction et l’analyse des données du téléphone portable de V.________ ont permis de découvrir qu’il avait recherché le nom F.________ à plusieurs reprises, la dernière fois trois jours avant les faits, ainsi que le mot « frein », à trois reprises le 8 octobre
10 - principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 236 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.1) En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
11 - admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 236 consid. 3.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.1.1). 4.2L’argumentation du recourant, qui conteste avoir voulu tuer le plaignant, repose sur la prémisse inexacte qu’il n’y aurait pas de soupçons suffisants de la commission de l’infraction de tentative de meurtre. Comme on l’a vu ci-dessus, tel n’est pas le cas (cf. supra consid. 3.2). On rappellera également que le Tribunal fédéral a déjà estimé, dans son arrêt 4 janvier 2022 (1B_668/2021 consid. 4.2) que l’absence de condamnation du recourant pour des faits du même genre n’était pas déterminante pour renoncer à son maintien en détention. En l’espèce, il faut constater, encore une fois, que les faits reprochés sont très graves, la thèse de l’accident soutenue par le recourant apparaissant peu crédible au regard des éléments figurant au dossier. Par ailleurs, il ressort de l’expertise psychiatrique que le recourant présente, en raison d’une probable schizophrénie paranoïde décompensée, un délire de persécution majeur, principalement dirigé contre son ex-avocat et curateur, les intervenants judiciaires et son épouse, mais qui pourraient s’étendre à d’autres personnes en fonction des situations à venir. Il n’est en outre pas conscient de ses troubles psychiques et ne bénéficie d’aucun suivi ou traitement médicamenteux ni d’aucun soutien social. De plus, comme le montreraient les déclarations de son épouse et les examens toxicologiques réalisés en octobre 2021, une consommation de THC et d’alcool pourrait être suspectée, ce qui serait susceptible d’exercer un effet délétère sur la santé et le comportement du recourant. Dans ce contexte, les experts considèrent que le risque que celui-ci commette à nouveau des actes de même nature est élevé (P. 164, p. 18). La Chambre de céans ne voit aucune raison de s’écarter de l’expertise psychiatrique, même si celle-ci a été réalisée en l’absence du recourant. Du reste, dans son acte de recours, ce dernier se limite à contester les faits reprochés mais ne prétend pas que le constat des
12 - experts ainsi que leurs conclusions seraient erronés. A cela s’ajoute que, lors de son audition du 14 novembre 2023, le recourant a soutenu qu’il ne souffrirait d’aucun trouble psychique, qu’il serait « réellement » victime de persécution et que le dossier pénal aurait, en substance, été monté de toute pièce pour lui nuire (cf. PV d’audition n° 12, l. 189), ce qui, quoi qu’il en dise, tend à accréditer la pathologie retenue par les experts. Il résulte de ce qui précède que la condition relative au risque de réitération, qui doit être considéré comme concret et élevé, est réalisée. 5.Le recourant fait valoir que des mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence et d’une obligation de se présenter régulièrement chez un médecin afin d’effectuer des contrôles pourraient être mises en œuvre. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
13 - administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2L’argumentation du recourant est téméraire dans la mesure où elle est, mot pour mot, identique à celle qu’il a déjà soumise à l’appréciation de la Chambre de céans lors de son précédent recours (cf. P. 241, annexe 5). Ainsi, comme cela lui déjà été rappelé (CREP 2 août 2023/612 consid. 5.3), les éléments retenus par le Tribunal fédéral dans ses arrêts des 4 janvier (1B_668/2021consid. 4.2) et 23 décembre 2022 (1B_622/2022 consid. 3.4) demeurent d’actualité. On ne distingue aucune mesure de substitution à même de pallier le risque de réitération. En particulier, une assignation à résidence n’est pas susceptible d’empêcher la récidive puisque son respect ne dépend que de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre, que celui-ci souffre d’un grave trouble psychique impliquant un délire de persécution, qu’il est anosognosique et qu’il ne bénéficie d’aucun suivi. Par ailleurs, comme le rapport d’expertise psychiatrique préconise l’instauration, par le juge du fond, d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, précédée d’un séjour dans un établissement de soins sécurisé afin de stabiliser le recourant, il est également évident que de simples contrôles hebdomadaires chez un médecin ou un traitement ambulatoire de son trouble mental à forme d’une mesure de l’art. 63 CP ne permettraient pas de réduire le risque de réitération de manière suffisante, ce d’autant plus que le recourant n’est pas conscient de sa pathologie et n’est pas demandeur de soins.
14 - 6.Invoquant un jugement rendu le 8 mars 2021 (n° 72) par la Cour d’appel pénale, dans lequel une peine privative de liberté de 12 mois avait été prononcée pour tentative de meurtre, le recourant estime que la durée de sa détention provisoire a largement dépassé la peine prévisible. 6.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence, compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et 4.2). 6.2V.________ est détenu depuis environ deux ans et trois mois. Au vu des éléments figurant au dossier, il pourrait être mis en accusation pour tentative de meurtre, voire tentative d’assassinat en concours avec les infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue et d’incapacité conduire. Les faits sont très graves, de sorte qu’il faut constater que le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation. De plus, au vu de l’expertise psychiatrique, une mesure
15 - thérapeutique institutionnelle pourrait également être mise en œuvre. En vertu du principe d’individualisation de la fixation de la peine, aucune comparaison ne saurait être faite entre la présente affaire et celles jugées par la Cour d’appel pénale le 8 mars 2021, dans laquelle il avait notamment été tenu compte d’une responsabilité largement diminuée, le recourant ne prétendant du reste pas que les circonstances de ces deux affaires seraient strictement identiques. Le principe de proportionnalité est dès lors respecté. Toutefois, si l'instruction n'a pas connu de temps morts, la détention provisoire ne saurait se prolonger indéfiniment. Il appartiendra au Ministère public de faire preuve de diligence dans la suite de l'instruction pour procéder rapidement à une mise en accusation, comme il l’a indiqué dans sa requête au Tribunal des mesures de contrainte. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire du recours produit, qui reprend pratiquement mot pour mot les arguments précédemment invoqués, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1 heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 14 fr. 90, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 199 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
16 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour V.________), -Ministère public central,
17 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Miriam Mazou, avocate (pour F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :