351 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE21.018025-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Tornay
Art. 3 al. 2 let. c, 197 al. 1, 255 al. 1 CPP ; 7 al. 1 Loi sur les profils d’ADN Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2022 par S.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 1 er avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.018025-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour viol, subsidiairement contrainte sexuelle. Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, alors qu’il résidait au [...], commis à tout le moins des attouchements à caractère sexuel sur des pensionnaires, en
2 - particulier sur C.________ en mai 2021, laquelle a déposé plainte le 27 mai 2021, ainsi que d’avoir imposé à M.________ des relations sexuelles et des fellations non consenties. b) Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de S.________ à partir du prélèvement n° 3362043260 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). c) Par acte du 31 janvier 2022, S., agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (I) et à la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362043260 (II). d) Par arrêt du 24 février 2022 (n° 140), la Chambre des recours pénale a admis le recours de S. (I), a annulé l’ordonnance du 18 janvier 2022 pour défaut de motivation (II), a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès notification de l’arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 3362043260 devra être détruit (III) et a statué sur les frais et l’indemnité d’office (V et VI). B.Par ordonnance du 1 er avril 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362043260 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que les soupçons qui pesaient sur S.________ portaient sur des faits graves puisqu’il s’agissait de crimes, soit de viol et de contrainte sexuelle. Elle a retenu que plusieurs pensionnaires du [...] avaient déclaré avoir, à plusieurs reprises, subi des actes d’ordre sexuel de la part du prévenu dont M.________ qui avait déclaré avoir été forcée à l’acte sexuel. Elle a en outre retenu qu’une analyse de l’ADN était justifiée pour élucider les faits, dès lors qu’il n’était pas exclu, au regard des déclarations des plaignantes, que le prévenu soit impliqué dans d’autres infractions à caractère sexuel non élucidées à ce jour ou qui
3 - pourraient survenir. Elle a enfin considéré que le principe de proportionnalité était respecté compte tenu des infractions en jeu. C.Par acte du 14 avril 2022, S.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (I) et à ce que la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362043260 soit ordonnée (II). Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par ordonnance du 19 avril 2022, la Présidente de la Chambre de céans a qualifié la requête d’effet suspensif d’irrecevable, à défaut de toute motivation, contrairement aux exigences légales. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et considère que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Selon lui, il n’existerait aucune victime dont l’agresseur n’aurait pas été identifié et le profilage ADN de S.________ ne serait ainsi pas décisif. L’ordonnance attaquée serait donc une tentative de « fishing expedition » afin de découvrir si, à tout hasard, il serait coupable d’autres infractions. Il considère en outre que l’établissement d’un profil ADN serait disproportionné, puisqu’il serait impossible de comprendre en quoi ce profilage serait nécessaire, en l’absence d’autres infractions pouvant entrer en ligne de compte. Il expose qu’il n’a jamais nié avoir eu des relations sexuelles avec M.________ de sorte que l’analyse ADN n’apporterait aucune réponse.
2.2. 2.2.1Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils d’ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées
5 - afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN ; ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3., JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2 ; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures : ATF 147 I 372 consid. 2.3). Selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n'est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever
6 - un échantillon et d'établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3).
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 11 novembre 2020/890 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).
2.2.2Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 3.). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 1B_409/2021 précité consid. 3.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP). 2.3 2.3.1En l’espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la décision entreprise est suffisamment motivée. En effet, la procureure invoque les témoignages versés au dossier, la gravité des faits reprochés potentiellement constitutifs de crimes, le fait qu’il y aurait plusieurs victimes potentielles, les circonstances particulières du foyer dans lequel les actes auraient été commis, la répétition probable des actes reprochés, la plainte formelle d’une victime. Elle en déduit ainsi une possible implication du recourant dans d’autres infractions à caractère sexuel non élucidées ou même à survenir. Elle a ainsi suffisamment mentionné les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Mal fondé, le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Il convient donc d’entrer en matière sur le fond. 2.3.2Les faits dénoncés par C.________ se seraient déroulés en mai 2021 et ceux relatés par M.________ en 2020. Dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que des vêtements ou d’autres objets auraient été saisis, on ne discerne pas en quoi l'établissement d'un profil ADN serait nécessaire pour
8 - prouver l’implication du recourant dans les faits concernant ces deux potentielles victimes. Par ailleurs, le recourant admet avoir entretenu des relations sexuelles avec M.. Il convient toutefois de déterminer si la mesure se justifie afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités pénales. S. n'a pas d'antécédents en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle, mais des antécédents en matière d'infractions contre le patrimoine et de consommation de stupéfiants. Cependant, deux jeunes filles le mettent en cause pour des actes qui seraient graves, commis à plusieurs reprises sur elles et peut-être sur une autre jeune fille. M.________ a déclaré que le recourant avait dû quitter le foyer à cause de son comportement avec elle et avec « les autres filles ». Elle précise que le comportement qu’il aurait eu avec elle, à savoir des actes d’ordre sexuel, aurait été le même avec « d’autres filles » (PV aud. 2, p. 2). C.________ a déclaré qu’[...] aurait subi des attouchements « un peu comme elle » (PV aud. 1, p. 3). En effet, selon une infirmière du foyer dans le cadre duquel les actes reprochés auraient été commis, une troisième jeune fille dit avoir été victime d'actes d'ordre sexuel, mais ne souhaite pas les relater (PV aud. 1, p. 3). Ainsi, le prévenu est mis en cause de manière circonstanciée par deux jeunes femmes et de manière indirecte par une troisième, ce qui n'est pas habituel s'agissant d'infractions graves. L’infirmière rapporte par ailleurs que les jeunes filles ont décrit le « même scénario » pour relater les agissements du recourant. Peu après l’arrivée des jeunes filles au foyer, S.________ leur aurait proposé de fumer un joint, puis aurait commis les actes reprochés (PV aud. 1, p. 3). Dans ces circonstances, il existe des indices sérieux et concrets que le recourant puisse être impliqué dans d'autres infractions à caractère sexuel, notamment qu’il ait usé du même procédé avec différentes victimes potentielles, récemment arrivées au foyer et probablement fragilisées, les invitant à consommer des stupéfiants et commettant ensuite les actes reprochés. Le prélèvement de l’ADN du prévenu se justifie donc pleinement pour établir s’il n'est pas impliqué dans des crimes non élucidés et afin également de faciliter l'enquête s'agissant d'éventuelles infractions futures. Par ailleurs, seul l’établissement d’un
9 - profil ADN est envisageable, aucune autre mesure moins sévère ne permettant d’atteindre le même but. Compte tenu de la gravité des infractions en cause, cette mesure respecte le principe de proportionnalité. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1 er avril 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (2h30 d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., suffisent puisqu’un recours en partie similaire avait déjà été déposé par le défenseur dans la même affaire), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA, par 35 fr. 35, soit 495 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de S.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Racine, avocat (pour S.________) -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :