351 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE21.017789-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAlena
Art. 263 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2023 par A.G.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.017789-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre A.G.________, soupçonné de s’être rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, filouterie d’auberge, injure, menaces et violation de domicile, en raison des faits suivants :
5 - du prénommé pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de réitération et estimant le principe de proportionnalité respecté. d) Par ordonnance du 23 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.G.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 19 mai 2023. e) Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique. B.Par ordonnance du 12 avril 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat des objets suivant :
une tablette Microsoft Surface pro 8,
un clavier Microsoft Surface pro,
un kit de crochetage de serrure,
un pull Louis Vuitton,
une paire de chaussures Louis Vuitton,
un parfum testeur Louis Vuitton « Imagination »,
un parfum testeur Louis Vuitton Orage,
un étui Louis Vuitton contenant deux lacets,
une montre Panerai modèle "Luminor",
un t-shirt blanc Louis Vuitton,
une paire de baskets blanches Louis Vuitton,
une sacoche de marque Louis Vuitton,
une ceinture de marque Louis Vuitton,
une écharpe noire de marque Louis Vuitton,
une veste noire à motifs gris Louis Vuitton,
un pantalon bleu Louis Vuitton. S'agissant du pull Louis Vuitton, de la paire de chaussures Louis Vuitton, du parfum testeur Louis Vuitton « Imagination », du parfum testeur Louis Vuitton « Orage », de l'étui Louis Vuitton contenant deux lacets, de la tablette Microsoft et du clavier Microsoft, le procureur a considéré qu’ils devaient être séquestrés en tant que produits d’une infraction, dès lors que A.G.________ avait reconnu les avoir dérobés. Il en allait de même s’agissant du t-shirt blanc, de la paire de baskets blanches, de la sacoche, de la ceinture, de l’écharpe noire, de la veste noire à motifs gris et du pantalon bleu, tous de marque Louis Vuitton, lesquels provenaient d’un vol à l’étalage commis dans la boutique Louis Vuitton à Zurich le 23 mars 2022, comme avait pu l’établir la police genevoise.
6 - S’agissant du kit de crochetage, il convenait de le séquestrer en tant qu’outil servant à commettre une infraction dès lors que le prévenu avait expliqué l’utiliser pour commettre des cambriolages. Enfin, s’agissant de la montre Panerai modèle « Luminor », il se justifiait de la séquestrer puisqu’il n’avait pas été possible de confirmer que le prévenu l’avait effectivement achetée en magasin, et que partant, son origine était douteuse. C.Par acte du 21 avril 2023, A.G.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de séquestre précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public dans le sens des considérants (I), et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les objets suivants sont exclus du séquestre et restitués immédiatement au recourant :
une paire de chaussures Louis Vuitton,
un étui Louis Vuitton concernant deux lacets,
une montre Panerai modèle « LUMINOR »,
une sacoche de marque Louis Vuitton,
une ceinture de marque Louis Vuitton,
une écharpe noire de marque Louis Vuitton. (II). A.G.________ soutient avoir acheté ces objets dont l’origine délictueuse n’aurait pas été rendue vraisemblable par le Ministère public. En effet, il ressortirait du dossier qu’il n’a pas hésité à admettre tous les vols qu’il a pu commettre, si bien qu’il n’y aurait aucun motif de ne pas le croire lorsqu’il ne reconnaît pas l’un d’entre eux. S’agissant de la montre, il l’aurait achetée au magasin [...], à Genève. En outre, il ressortirait du rapport d’interpellation de la police de Genève du 24 mars 2022 (p. 3 produite avec le recours) que les employés du magasin Louis Vuitton de cette ville le connaissaient bien car il venait régulièrement. Ainsi, le fait que le recourant possède des objets de marque n’impliquerait pas en soi qu’ils ont été volés. Le recourant ajoute que le dossier ne contient aucune plainte pour les objets en question qui auraient bel et bien été achetés. Cela vaudrait en particulier pour les chaussures comportant un étui de
7 - lacets, un tel étui étant précisément offert en cas d’achat. Quant à la montre, qui aurait été acquise non pas à la boutique [...] de Genève mais à la boutique [...], elle comporterait un numéro de série pour lequel aucune annonce de vol n’aurait été faite. Le recourant expose également que le vol de ces objets ne lui serait pas formellement reproché, aucune plainte n’ayant été déposée, l’enquête portant sur le vol d’autres objets. Enfin, le recourant prétend avoir eu les capacités financières pour acquérir de tels objets par son activité de prostitué. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 2.1.1Le recourant soutient en premier lieu que l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et que la seule référence à la norme légale n’est pas suffisante. 2.1.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). 2.1.3 En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public ne s’est pas contenté de mentionner les dispositions légales pertinentes dans l’ordonnance de séquestre. Au contraire, le
9 - procureur a indiqué pour chaque bien en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre étaient réunies. Dès lors que le Ministère public a mentionné brièvement les motifs qui l’ont guidé et que le recourant était ainsi en mesure de les comprendre, l’ordonnance attaquée doit être considérée comme suffisamment motivée. 2.2 2.2.1Le recourant soutient ensuite que la paire de chaussures, l’étui, la sacoche, la ceinture et l’écharpe noire, tous de marque Louis Vuitton, ainsi que la montre Panerai, auraient été acquis de manière licite. Il les aurait achetés dans les boutiques Louis Vuitton, respectivement au magasin [...] à Genève, s’agissant de la montre. 2.2.2Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). Le séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Tant que
10 - l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; TF 1B_667/2021 du 19 avril 2022). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 2.2.3En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’enquête en cours ne porte pas spécifiquement sur les objets désignés dans le recours et que ceux-ci ne fassent pas l’objet de plaintes n’est pas pertinent. Il n’est en effet pas exclu qu’ils proviennent également d’un vol, même en l’absence de plaintes déposées à leur sujet. Il sied de rappeler à cet égard le nombre important de vols reprochés au recourant et les multiples interdictions d’entrer qui lui ont été signifiées par différents magasins. Portant sur lui les objets séquestrés lors de son interpellation le 24 mars 2022, le recourant affirme les avoir achetés, se contentant toutefois de simples allégations pour tenter de démontrer qu’il aurait les moyens d’acquérir ces objets de luxe. De surcroît, s’il avait lui- même acheté ces biens, il aurait dû être en mesure de produire des justificatifs bancaires ou des quittances, ce qui n’a pas été le cas. La vraisemblance des vols ne peut dès lors être sérieusement contestée et les motifs du séquestre apparaissent justifiés, dès lors que les biens en question sont de nature à servir de preuves, à être restitués à d’éventuels lésés s’ils se manifestent en cours de procédure et à être confisqués dans l’hypothèse inverse. Enfin, la mesure de séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, le recourant ne pouvant pas établir un
11 - besoin urgent des produits de luxe séquestrés et la mesure litigieuse étant la seule à garantir que ceux-ci restent à disposition de la justice. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 12 avril 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.G.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.G.________, par
12 - 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amandine Torrent (pour A.G.________, -Ministère public central et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal