351 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE21.017567-RETG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 janvier 20233
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Valentino
Art. 137, 144 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2022 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017567-RETG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.En date du 18 décembre 2017, les entreprises U.________ et I.________ ont conclu un contrat d’entreprise relatif à la pose de pierres naturelles sur les façades des bâtiments à construire sur le nouveau [...] de l’Ecole [...]. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, I.________ a fait livrer, sur le chantier, le matériel dont elle avait besoin pour exécuter ses
2 - obligations contractuelles, soit notamment 455 m 2 de pierres naturelles (granit « Kosseine »), des sous-constructions et les agrafes nécessaires à leur pose. Une partie de ce matériel était entreposé dans deux containers fermés à clé. Les travaux confiés à I.________ étaient découpés en trois phases. Au cours de la troisième phase, un conflit est survenu entre les parties sur la base de nouvelles prétentions élevées par I., contestées par U.. Le 16 août 2021, I.________ a suspendu l’exécution des travaux. Après une première mise en demeure, U.________ a annoncé à I., en date du 9 septembre 2021, qu’au vu du fait qu’elle estimait qu’il y avait abandon de chantier, elle ferait exécuter les travaux, qui lui avaient été initialement confiés, par une entreprise tierce. En outre, elle a résilié le contrat qui les liait. Par courrier du 14 septembre 2021, I. a fait formellement défense à U.________ d’utiliser le matériel entreposé sur le site des travaux. Le 22 septembre 2021 et en anticipation des velléités de la plaignante, U.________ a déposé un mémoire préventif auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour lui exposer le cadre du différend civil opposant les parties contractantes et a fait valoir qu’elle était en droit d’utiliser les pierres naturelles et les autres matériaux de construction qu’I.________ lui avait livrés sur sa parcelle aux fins d’être posés sur les façades des bâtiments en cours de construction. Le 29 septembre 2021, I.________ a déposé à l’encontre d’U.________ une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ayant pour but de faire interdiction à cette dernière d’utiliser le matériel litigieux.
3 - Cette requête a été rejetée par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 30 septembre 2021. Le 5 octobre 2021, I.________ a déposé une seconde requête de mesures superprovisionnelles devant le même juge civil tendant à ce qu’il soit fait défense à U.________ d’autoriser un tiers à procéder à la pose du matériel de construction, propriété d’I.________ et livré par cette dernière. Cette requête a été rejetée le 6 octobre 2021. En date du 8 octobre 2021, I.________ a déposé une plainte pénale contre U., lui reprochant en substance d’avoir soustrait à sa maîtrise son matériel et de se l’être approprié. La plaignante estimait en effet que le matériel litigieux était sa propriété, faute pour U. de l’avoir payé. Dans sa plainte, I.________ indiquait que les containers contenant une partie dudit matériel avaient été ouverts de force et que les serrures avaient été changées. Elle requérait dès lors que soient séquestrés les agrafes, le matériel de sous-construction et les pierres en granit. Par ordonnance du 18 octobre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 6 décembre 2021 (n° 1042), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a refusé d’ordonner le séquestre. Par courriers du 4 janvier 2022, I.________ a requis du Ministère public qu’il entreprenne des « démarches d’instruction », notamment qu’il procède à l’audition de [...], respectivement administrateur président et directeur d’U., afin qu’ils puissent être entendus « sur la question de la propriété du matériel de construction ». Invitée par courrier du 7 février 2022 à préciser et chiffrer le dommage subi du fait de l’ouverture forcée des serrures des containers lui appartenant, I. a indiqué, par lettre du 22 mars 2022, que son dommage était constitué des pierres naturelles, du matériel de sous- construction, d’isolation, de plans, de deux containers forcés et de palettes, d’un montant total de 250'717 fr. 10, et a renouvelé sa requête
4 - tendant à l’audition de [...]. Par lettre du 4 avril 2022, il a été demandé à la plaignante d’indiquer et chiffrer les éventuels dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP qu’elle aurait subis. Le 9 mai 2022, I.________ a répondu qu’à sa connaissance, seuls les deux containers avaient été endommagés, puisque leurs serrures avaient été forcées, le dommage s’élevant dès lors à 7'162 fr. 10, et a réitéré sa requête d’audition, ce qu’elle a encore fait par courrier du 30 juin 2022. Parallèlement, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2022 (portant le numéro de référence JP21.041082), rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 septembre 2021 par I.________ à l’encontre d’U.. Il a considéré que le partenaire contractuel d’U. était une société sise en Allemagne et non I.. Par conséquent, celle-ci n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle était propriétaire du matériel revendiqué au moment du dépôt de son action, de sorte qu’elle n’avait pas la légitimation active. Par ordonnance du 1 er juillet 2022, la Cour d’appel civile a admis l’appel déposé par I. contre cette ordonnance et a annulé celle-ci. Elle a considéré qu’U.________ avait admis, dans son mémoire, les allégués relatifs à la conclusion du contrat avec I.. Il n'était donc pas conforme de rejeter la requête de mesures provisionnelles pour ce motif. Partant, au stade de la vraisemblance, il y avait lieu de retenir que l’appelante avait la légitimation active. En revanche, dans la mesure où I. avait allégué qu’une fois posées, les pierres ne pourraient plus être enlevées et appartiendraient à U., ce que celle-ci avait admis, I. n’avait plus d’intérêt juridique à l’appel pour le matériel déjà posé, mais uniquement pour le matériel qui était encore à poser, de sorte que la procédure n’était pas totalement dénuée d'objet, en l'état. L'ordonnance du 23 mars 2022 ne s’était cependant pas prononcée sur les conditions de fond qui permettraient l'admission de la requête de mesures provisionnelles et le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale n'avait procédé à aucune instruction à ce propos, ce qui justifiait
5 - l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de la cause à ce dernier, pour qu'il statue sur la question qui demeurait litigieuse. B.Par ordonnance du 3 août 2022, approuvée par le Ministère public central sur délégation du Procureur général le 4 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’I.________ (I), a alloué un montant de 1'664 fr. à U.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a tout d’abord retenu que compte tenu de l’étroite relation entre I.________ et la maison mère qui exploitait la carrière de pierres naturelles située en Allemagne, du fait que la plaignante était la société autorisée sur le chantier, en charge du projet de construction et de la surveillance du matériel, et du fait que la légitimation active de la société prénommée avait été admise dans le cadre de la procédure civile, il paraissait indiqué de reconnaître à cette dernière la qualité pour agir. Sur le fond, la procureure a considéré, en se fondant sur le contrat d’entreprise conclu entre U.________ et I., que cette dernière avait perdu la maîtrise des matériaux livrés sur le site de l’Ecole [...], au motif qu’elle avait abandonné le chantier le 16 août 2021. Par ailleurs, aucun dessein d’enrichissement illégitime ne pouvait être reproché à U., dès lors que celle-ci n’avait jamais eu l’intention de ne pas honorer la créance en paiement du prix afférent à la fourniture des matériaux, ainsi que cela ressortait du mémoire préventif qu’elle avait déposé le 22 septembre 2021 devant le juge civil (P. 25/2, all. 71 et 72). Ainsi, l’élément subjectif des infractions de vol et d’appropriation illégitime faisant défaut, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte d’I.________ s’agissant de ces chefs de prévention. Ensuite, dans la mesure où les containers, livrés avec le matériel qu’il contenait, étaient passés au maître d’ouvrage dès leur dépôt sur la parcelle appartenant à U.________ en vertu du contrat d’entreprise qui liait les parties, les dommages à la propriété invoqués par la plaignante n’étaient pas établis. Au demeurant, il ressortait des pièces produites que seules les serrures desdits containers avaient été
6 - crochetées, sans qu’on puisse identifier, sur la base des photographies ou des documents produits par la plaignante, quel dommage aurait été subi par cette dernière. Le matériel déposé dans les containers n’avait pas non plus été endommagé mais utilisé conformément à la destination prévue par le contrat d’entreprise conclu avec U.. Force était donc de constater qu’aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à cette dernière, le litige apparaissant de nature exclusivement civile. C.Par acte du 15 août 2022, I. a formé recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction et procède à toute mesure d’instruction utile, notamment à l’audition de [...]. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 14 octobre 2022 et a produit deux courriers – l’un adressé par l’[...] à U.________ le 12 octobre 2022 et l’autre provenant de cette dernière daté du 13 octobre 2022 – indiquant que « les sous-constructions et pierres laissées sur le chantier suite au départ de l’entreprise I.________ [avaient] été posées sur les façades » et que du matériel appartenant à I.________ se trouvait toujours sur le chantier de l’Ecole [...] et l’invitant à venir le récupérer. Le 17 octobre 2022, U.________ a adressé à la Chambre de céans un courrier spontané en réponse à celui d’I.________ du 14 octobre
Par déterminations du 6 janvier 2023, soit dans le délai imparti à cet effet, U.________ a conclu au rejet du recours.
7 - La recourante a répliqué par courrier spontané du 9 janvier 2023 et a produit une copie du dispositif de l’ordonnance du 27 décembre 2022 rendu par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause JP21.041082 l’autorisant notamment à récupérer le matériel qui n’avait pas été posé sur les façades du nouveau [...] de l’Ecole [...], notamment deux containers métalliques, une trentaine de supports à pierres et quelques pierres. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les pièces nouvelles sont également recevables, s’agissant d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, la partie ayant toute liberté de faire valoir ses moyens en deuxième instance (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. citées). 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
8 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi qu’une violation du droit, la recourante fait valoir que dès le 5 octobre 2021 (date où les serrures de ses containers auraient été forcées), le litige, initialement civil, aurait évolué et, au vu des agissements à l'encontre de son patrimoine, les infractions de dommages à la propriété et appropriation illégitime pourraient être réalisées. Elle soutient que selon les photographies produites à l’appui de sa plainte, les serrures des containers auraient été forcées, que ces derniers auraient été
9 - ouverts et qu'une partie des pierres auraient été posées sur les façades (ce qui est admis, cf. P. 49/1, annexe). Au surplus, le matériel utilisé n'aurait pas été payé par U.________, de sorte qu'elle en serait restée propriétaire. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 3.2.2L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni
10 - effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, op. cit., nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et réf. cit. ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). 3.3En l’espèce, U.________ conteste avoir disposé sans droit des matériaux qu’I.________ lui avait livrés sur la parcelle de l’Ecole [...] en exécution du contrat d’entreprise conclu entre elles. Elle fait valoir qu’elle avait mis la recourante en demeure de reprendre l’exécution de ses travaux, en vain, qu’en violation de ses obligations contractuelles, cette dernière n’avait pas repris l’exécution des travaux, que cela avait contraint U.________ à devoir confier la suite des travaux à une entreprise tierce et que les pierres qui lui avaient été livrées ne se trouvaient pas dans les containers, mais à l’extérieur, sur sa parcelle. Il appartiendra au juge civil de trancher ces questions, une procédure civile étant actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, de sorte qu’on ne saurait retenir, comme l’a fait la procureure dans l’ordonnance attaquée, qu’I.________ avait perdu la maîtrise des matériaux au motif qu’elle avait abandonné le chantier le 16 août 2022, ce qui est d’ailleurs contesté par la recourante. On relèvera que dans son arrêt du 6 décembre 2021 (n° 1042), la Chambre de céans a retenu que quel que soit le motif ayant justifié la fin du contrat allégué par la recourante – une résiliation anticipée selon l'art. 377 CO ou une résolution en raison de la demeure de l'entrepreneur en application de l'art. 366 al. 1 CO –, il n'apparaissait pas que le maître de l'ouvrage (U.) pouvait être autorisé à s'approprier des matériaux livrés par l'entrepreneur (I.) et que celui-ci destinait à la livraison de l'ouvrage promis. Ainsi, si – comme la recourante l'affirmait – les
11 - matériaux figurant dans les containers lui appartenaient (encore) et le maître d'ouvrage en avait disposé sans droit, une infraction pouvait avoir été commise. En l’état et dans les circonstances du cas d’espèce, on ne saurait exclure que le comportement d’U.________ puisse réaliser les conditions d’une infraction pénale. En effet, tout d’abord, il n’est pas contesté que la marchandise posée n’a pas été payée, U.________ invoquant uniquement que dans la Réponse qu’elle déposera dans le cadre du procès civil, elle opposera en compensation les frais qu’elle a encourus ensuite de « l’abandon de chantier de la recourante » ainsi que sa créance en dommages-intérêts (P. 54). Ensuite, on peut douter que la marchandise en question ait même été en possession d’U.________ puisqu’elle se trouvait, certes sur le chantier, mais – du moins en partie – dans des containers fermés par des cadenas. Il n’est donc pas possible, à ce stade, de conclure qu’U.________ n’avait pas, subjectivement, par dol éventuel le cas échéant, la volonté de s’approprier indûment des pierres qu’elle a fait poser sur les façades. On ne se trouve pas dans le cas de figure de l’arrêt de la Chambre de céans du 29 octobre 2018 (n° 847) cité dans l’ordonnance attaquée, où, s’agissant d’un tableau électrique provisoire qui avait été posé dans un villa en construction, il avait été retenu que le propriétaire de la maison – qui avait refusé de remettre le tableau électrique à l’entrepreneur et avait fait réaliser le solde des travaux par une entreprise tierce – ne s’était pas approprié ladite installation mais l’avait uniquement laissée sur place, de sorte que celle-ci était tombée dans son pouvoir indépendamment de sa volonté au sens de l’art. 137 ch. 2 CP. Par ailleurs, s’il est vrai que la présente cause s’inscrit dans le contexte d’un litige civil, la procédure civile actuellement pendante n’a pas pour objet de savoir si U.________ aurait endommagé le patrimoine d’I.________ et si, le cas échéant, elle était en droit de le faire. Cette question doit être tranchée dans le cadre de la présente procédure pénale. Sur ce point, il appartiendra au Ministère public de déterminer si les
12 - serrures des containers appartenant à la recourante et dans lesquels était entreposé le matériel en question – ou du moins une partie de celui-ci – ont été endommagées. Par conséquent, l’infraction de dommages à la propriété ne saurait, à ce stade, non plus être exclue. Enfin, il se pose la question de savoir si la recourante était propriétaire des pierres en question, puisqu’il a été retenu, dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2022, que c’était la société de droit allemand [...] qui l’était dans la mesure où elle exploitait la carrière de pierres naturelles située en Allemagne. A cet égard, force est de constater que la Cour d’appel civile – qui a annulé l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée – a, au stade de la vraisemblance, finalement reconnu à I.________ la légitimation active au motif qu’U.________ avait admis, dans le cadre de la procédure civile, les allégués relatifs à la relation contractuelle existante entre les parties. Or, le juge pénal n’est pas lié par ces considérations civiles (cf. ég. art. 53 CO), de sorte que la question de la qualité pour agir d’I.________ demeure ouverte en l’état. Ces différentes questions – tant factuelles que juridiques – doivent être clarifiées. 4.Vu ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas conclure que les éléments constitutifs des infractions d’appropriation illégitime et de dommages à la propriété n'étaient manifestement pas réunis. Il devra donc ouvrir une instruction pénale afin de clarifier l'état de fait et procéder à une appréciation juridique approfondie. 5.Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
13 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu entièrement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires doivent être fixés à 1'800 fr., correspondant à six heures d’activité nécessaire d’avocat (5 heures pour le mémoire de recours et 1 heure pour les écritures postérieures), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 36 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35. L’indemnité s’élève donc à 1'978 fr. en chiffres arrondis. Dans la mesure où elle n’obtient pas gain de cause, l’intimée U.________ n’a pas droit à des dépens pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à I.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
14 - V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour I.), -Me Daniel Guignard, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :