351 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE21.016690-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 36 Cst. ; 235 CPP ; 54, 63 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2022 par E.G.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.016690-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.G.________ pour avoir insulté son épouse B.G.________, l’avoir harcelée de messages, contenant parfois des menaces, l’avoir régulièrement suivie et espionnée, lui avoir crevé les pneus de son véhicule, avoir tenté de la contraindre à un rapport sexuel
2 - par la force et l’avoir étranglée jusqu’à ce qu’elle soit sur le point de perdre connaissance alors qu’elle tentait de prendre la fuite. E.G.________ a été arrêté le jour même. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de deux semaines, soit au plus tard jusqu’au 11 octobre 2021. Le 1 er octobre 2021, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre E.G.________ pour avoir, à réitérées reprises, dégonflé ou crevé les pneus du véhicule de son épouse. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire d’E.G.________ étaient toujours réalisées, a ordonné, en lieu et place, des mesures de substitution à forme d’une interdiction de prendre contact avec B.G.________ en dehors du cadre fixé par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2021, ainsi que de l’obligation de respecter cette convention, a fixé la durée maximale des mesures de substitution à trois mois et a ordonné la libération immédiate d’E.G.. Par ordonnance de reprise d’enquête après fixation du for et ordonnance de jonction de procédures pénales du 12 octobre 2021, le Ministère public a repris l’affaire PE21.015462-JUA – instruite par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois contre E.G. pour menaces qualifiées à l’encontre de son épouse B.G., dont il était séparé de fait, et du nouveau compagnon de cette dernière – et a ordonné la jonction de cette enquête à l’enquête PE21.016690-LAE. Le 16 novembre 2021, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre E.G. pour avoir à nouveau menacé son épouse, pour l’avoir contrainte, par son comportement menaçant, à changer ses projets et pour avoir enfreint les règles de la circulation routière. Le prévenu a été arrêté le jour même. Par ordonnance du 19
3 - novembre 2021 – confirmée par la Chambre des recours pénale le 3 décembre 2021 (arrêt n° 1105) –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2022. b) Le 29 décembre 2021, E.G.________ a écrit une lettre à l’attention de son frère. Celle-ci lui a été retournée, au motif qu’elle contenait des informations en lien avec la procédure pénale en cours, et une copie en a été versée au dossier de la cause (P. 35). c) Le 4 janvier 2022, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale d’E.G., a mis en œuvre une expertise psychiatrique et a désigné, en qualité d’experts, la Dre [...] et le Prof. [...], respectivement médecin assistante et médecin chef du Département de psychiatrie du CHUV. d) Le 21 janvier 2022, le Ministère public a informé le défenseur d’E.G. qu’il ressortait de l’écoute des conversations téléphoniques du prévenu avec son fils I.________ que l’intéressé continuait à instrumentaliser son enfant et à enfreindre les règles. E.G.________ avait en effet enjoint le jeune I.________ à contacter son oncle et à lui demander de le mettre en relation avec « l’avocat de Payerne », après s’être assuré que personne ne pouvait l’entendre en demandant à plusieurs reprises à son fils s’il n’était pas sur haut-parleur et si personne ne les écoutait. Au cours du même téléphone, il avait également dit à l’enfant qu’il ne devait pas parler de certaines choses avec sa mère ou sa grand-mère. Lors d’un autre appel, il avait obtenu de son fils qu’il lui passe B.G., avec laquelle il s’était brièvement entretenu. Dès lors qu’il était manifeste qu’E.G. abusait de ses entretiens avec son fils, notamment pour parler à la plaignante hors de tout contrôle de l’autorité, le Ministère public a décidé de couper tous contacts entre le prévenu et l’enfant tant et aussi longtemps que des visites ne pourraient pas être organisées en présence de professionnels de l’enfance qui seraient à même de garantir qu’I.________ n’était pas instrumentalisé par son père dans le cadre de la procédure pénale.
4 - Le 31 janvier 2022, le défenseur du prévenu a indiqué que ce dernier réfutait l’interprétation qui était faite de ses échanges avec son fils et a requis que les enregistrements incriminés lui soient transmis. Le 2 février 2022, le Ministère public a transmis trois copies d’enregistrements téléphoniques entre E.G.________ et son fils à Me Elisabeth Chappuis. Le 8 février 2022, B.G.________ a informé le Ministère public du fait que son fils souffrait de ne plus pouvoir rendre visite à son père ni parler au téléphone avec ce dernier, et a requis que des visites de l’enfant en prison puissent continuer à se dérouler rapidement, en présence de professionnels de l’enfance ou d’un proche parent. Le même jour, le défenseur du prévenu, après avoir pu prendre connaissance des enregistrements de conversations téléphoniques litigieux, a contesté qu’E.G.________ instrumentaliserait son fils et a fait valoir que la décision du Ministère public de couper tout contact entre le père et l’enfant serait manifestement disproportionnée. Elle a relevé que, sachant qu’il était enregistré, le prévenu n’avait à l’évidence aucune intention d’abuser de ses entretiens avec son fils et encore moins de parler à son épouse hors de tout contrôle de la direction de la procédure. L’intéressé avait quoi qu’il en soit pris note du cadre strict dans lequel les conversations devaient se dérouler et s’engageait à le respecter, en ne demandant notamment plus à son fils de transmettre des messages ou de parler à son épouse. En définitive, E.G.________ a requis d’être à nouveau autorisé à téléphoner à son fils, respectivement à recevoir des visites de ce dernier en prison. Le 9 février 2022, E.G.________, relevant que la décision de couper les relations personnelles avait pour conséquence de faire souffrir l’enfant, de l’aveu même de la mère, a réitéré sa demande tendant à ce que les téléphones et visites avec son fils puissent reprendre, étant précisé que la présence de professionnels de l’enfance lors des visites était selon lui largement disproportionnée.
5 - B.a) Par ordonnance du 11 février 2022, le Ministère public a refusé d’autoriser à nouveau des contacts autres qu’épistolaires entre E.G.________ et son fils I., tant qu’un professionnel des visites d’enfants en détention ne se serait pas prononcé expressément sur le bien-fondé de telles visites, et avant que celles-ci puissent être encadrées par du personnel compétent. La procureure a relevé qu’E.G. ne semblait pas comprendre à quel point il était problématique d’impliquer son enfant dans ses relations avec la plaignante. A titre d’exemple, il ne semblait pas voir de problème à mettre son fils dans la voiture et à suivre B.G.________ – ce qui lui était reproché –, ni à crier violemment derrière la porte de la pièce où se trouvait l’enfant, en mettant ce dernier en conflit de loyauté flagrant entre ses deux parents, comme on pouvait le constater sur une vidéo. De même, il ne paraissait pas réaliser la charge que pouvait représenter, pour l’enfant, les demandes qu’il lui faisait passer depuis la prison. Enfin, les autres adultes concernés, à savoir notamment B.G.________ et le frère d’E.G., n’avaient pas non plus l’air d’être capables de garantir que les relations entre le prévenu et son fils n’impliquent aucune évocation de la procédure en cours et que l’enfant soit préservé au maximum de toute implication. b) Par ordonnance du 15 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.G. pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 16 mai 2022. C.a) Par acte du 23 février 2022, E.G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 11 février 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Le 25 février 2022, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
6 - b) Le 1 er avril 2022, dans le délai fixé à cet effet par la direction de la procédure, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a joint une copie d’une autorisation de visite permanente délivrée à la Fondation REPR le 1 er mars 2022. B.G.________, partie plaignante, ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public valant refus d’autorisation de contacts en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’E.G.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste que, lors de ses entretiens téléphoniques avec son fils les 31 décembre 2021, 5 et 19 janvier 2022, il aurait instrumentalisé ce dernier en l’impliquant dans ses relations avec la plaignante ou en évoquant la procédure en cours. La limitation de ses relations personnelles avec son fils ne serait par ailleurs fondée sur aucun motif légal et serait contraire au principe de la proportionnalité, dès lors que les propos qu’il avait tenus seraient de très peu de gravité et qu’une simple mise en garde aurait suffi à éviter que la situation ne se reproduise. La décision porterait également atteinte aux intérêts et au bien de l’enfant I.________. 2.2Aux termes de l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; cf. TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur
8 - est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences
9 - de la jurisprudence (cf. ATF 118 Ia 64, JdT 2007 IV 43). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 2.3En l’espèce, on relève à titre liminaire qu’E.G.________ et B.G.________ sont les parents d’I., né le [...] 2013. Ils vivent séparés et ont conclu, le 7 octobre 2021, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale prévoyant notamment une garde alternée. Dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre du recourant pour des actes relevant de violence conjugale, l’enfant n’a pas la qualité de partie. Il est évidemment touché et victime indirecte du conflit entre ses parents, mais aucune infraction pénale n’est reprochée au prévenu en lien avec son fils, même si ce dernier a vraisemblablement assisté à des actes de violence. Il en résulte notamment que, dans le cadre de la présente procédure de recours, E.G. ne peut faire valoir que son propre intérêt à entretenir des relations personnelles avec son fils, et non l’intérêt de l’enfant. Les arguments reposant sur celui-ci ne sont donc pas recevables. On constate d’emblée que le recourant peine à comprendre et à respecter le cadre qui lui est fixé en détention. Preuve en est sa lettre du 29 décembre 2021 à son frère, dans laquelle il évoque l’affaire en cours.
10 - En outre, le recourant a manifestement profité du téléphone du 31 décembre 2021 avec son fils pour parler avec la plaignante et pour lui demander des nouvelles de sa santé, sans que l’enfant puisse alors l’entendre. Lors de ce téléphone, lors duquel l’enfant est sur haut-parleur et auquel la plaignante assiste, on entend par ailleurs que B.G.________ souffle des réponses à son fils. Le recourant demande notamment à son fils de dire à sa mère de lui écrire une lettre l’informant de sa situation (école, pédopsychiatre, etc.) et de la transmettre à son frère, qui la lui enverra en détention. Il affirme à son fils n’avoir aucun problème avec sa mère. Il demande une deuxième fois à parler à la plaignante en privé, ce qu’il fait, pour lui demander de s’occuper du chien. Il n’est pas admissible que le recourant demande à parler à la plaignante et lui pose des questions, au surplus sur un ton pressant. Au vu du ton employé, force est au demeurant d’admettre qu’il était particulièrement difficile pour B.G.________ de refuser de répondre. S’agissant du téléphone du 5 janvier 2022, qui s’est également déroulé sur haut-parleur, alors que l’enfant était dans une voiture avec son oncle, il n’est pas non plus admissible que le recourant en profite pour parler à son frère. Il fait référence à la reprise d’un mandat d’avocat. Dans la mesure où, au même moment, il voulait changer de défenseur d’office dans la présente affaire, on ne peut qu’en déduire qu’il évoque celle-ci. Lors de la conversation téléphonique du 19 janvier 2022, le recourant annonce à son fils qu’ils ne pourront pas se voir à cause du Covid-19 ; il demande à l’enfant s’il est sur haut-parleur ; il lui pose à nouveau la question quelques minutes plus tard et tient à s’assurer qu’il n’est pas écouté. Il demande alors à son fils si sa mère le « tape moins », puis lui dit d’en parler à la maîtresse si cela arrive. Il répète ensuite à I.________ qu’il s’agit de problèmes de grands. Il lui demande pourtant de passer un message à son oncle, soit qu’il avait reçu un courrier de « l’avocat de Payerne » et qu’il fallait donc prendre contact avec cet avocat. Il répète sa demande à la toute fin du téléphone. Dès lors que le prévenu voulait consulter Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne, dans le
11 - cadre de la présente affaire, on peut en déduire qu’il s’agit de la procédure en cours et non d’un autre mandat. Le fait que le recourant instrumentalise son fils dans le cadre du conflit conjugal pour tenter, malgré sa détention, d’avoir toujours prise sur la vie de celui-ci ne justifie pas que la communication entre eux soit interrompue, dès lors que cela ne porte pas atteinte au but de la détention, ni au respect de l’ordre et de la sécurité de l’établissement (cf. art. 235 al. 1 CPP). Certes, la question de savoir si le bien-être de l’enfant est mis à mal en raison du conflit conjugal et de la détention se pose, étant toutefois précisé qu’en l’état, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que le développement d’I.________ est concrètement en danger. L’évolution de la situation pourrait néanmoins, le cas échéant, justifier un signalement à l’autorité de protection de l’enfant, qui pourrait alors prendre les mesures adéquates et notamment suspendre le droit aux relations personnelles. Cela étant, une éventuelle atteinte au développement de l’enfant ne peut pas justifier une interruption de la communication entre père et fils sur la base de l’art. 235 CPP. Autre est la question de savoir si le fait que le recourant profite des téléphones avec son fils pour parler avec la plaignante, son frère ou demander à l’enfant de transmettre des messages à celui-ci en lien avec un avocat de Payerne, soit avec l’affaire en cours, justifie que la communication entre père et fils soit interrompue. Or, s’il est manifeste qu’une mise à l’ordre se justifiait, il y a lieu de considérer que la décision de cesser tout entretien par téléphone, sans avertissement préalable ou sans que les téléphones ne soient interrompus dans un premier temps pour une durée déterminée, est contraire au principe de la proportionnalité, les transgressions constatées n’étant pas suffisamment caractérisées pour justifier une rupture de tous contacts autres qu’écrits. La décision du Ministère public de ne maintenir que des contacts épistolaires se révèle ainsi excessive. Dans la balance des intérêts, il y a notamment lieu de tenir compte du fait que, pour un enfant d’à peine 9 ans, la communication par écrit n’est pas aisée et manque à l’évidence de spontanéité. Il n’est en conséquence pas proportionné d’abolir totalement
12 - tout contact téléphonique entre père et fils et les moyens du recourant doivent dès lors, dans cette mesure, être admis. Le recourant est toutefois informé que son comportement mérite un avertissement – que la Chambre de céans lui signifie formellement dans le cadre du présent arrêt – et qu’en cas de toute nouvelle transgression du cadre fixé, son droit aux relations personnelles avec son fils pourra être immédiatement suspendu ou restreint par la direction de la procédure. Enfin, il convient de constater, s’agissant des visites, qu’une autorisation permanente a été délivrée le 1 er mars 2022 à une représentante de la Fondation REPR (Relais Enfants Parents Romands) en application de l’art. 235 CPP, afin qu’elle accompagne l’enfant I.________ lors de ses visites à son père en détention. Sous réserve de l’organisation concrète d’une visite à définir avec la direction de l’établissement pénitentiaire, les visites sont donc autorisées moyennant la présence d’un tiers et ont pu reprendre. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs,
13 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 février 2022 est annulée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.G.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.G., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour E.G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Elodie Vilardo, avocate (pour B.G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
14 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :