351 TRIBUNAL CANTONAL 987 PE21.016630-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 novembre 2021
Composition : P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 7 al. 1 let. a Loi sur les profils d’ADN; 197 al. 1 let. b, c et d et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2021 par J.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 14 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016630-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour meurtre à raison du décès de [...], né en 2001, ressortissant congolais, domicilié au Locle (NE),
2 - survenu à Lausanne le 26 septembre 2021 au matin, sous les coups et les coups de couteaux de divers individus dont l’identification et l’implication n’ont pas pu être déterminées à ce jour. L’altercation mortelle a également fait un blessé, à savoir [...], né en 2000, ressortissant portugais, également domicilié au Locle (cf. ég. let. b ci-dessous). Elle aurait opposé deux groupes, venant respectivement de Bienne et du canton de Fribourg, d’une part, ainsi que de La Chaux-de-Fonds et du Locle, d’autre part. Le 5 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), auquel l’enquête avait été transférée, a ouvert une instruction contre J., né en 2002, ressortissant de Tunisie, domicilié à Bienne (BE), pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe. b) Il est reproché au prévenu d’avoir, en compagnie de plusieurs connaissances, attaqué sans raison le groupe de [...] et de [...], ainsi que d’avoir participé à l'agression qui s’ensuivit, lors de laquelle des coups ont été donnés et des couteaux utilisés, occasionnant, comme déjà relevé, une blessure mortelle au thorax à [...] et des blessures à la jambe à [...]. c) Dix participants présumés à l’altercation mortelle sont prévenus dans cette affaire au même titre qu’J., à savoir, par ordre chronologique de leur mise en cause, le recourant, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], qui ont tous été entendus par la police. d) Une perquisition a été effectuée dans le logement occupé par J.. Des vêtements ont été saisis. Des prélèvements ont également été effectués dans la fourgonnette. Ces différents prélèvements ont été répertoriés sous n° PCN [...]. B.Par ordonnance du 30 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’J. (I) et
3 - a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 décembre 2021 (II). Notifiée au prévenu personnellement et par son défenseur, cette ordonnance est entrée en force. Après avoir constaté l’existence de forts soupçons pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu les risques de collusion et de réitération. L’ordonnance retient, en fait, notamment ce qui suit : « (...) A ce stade de l’instruction, les mesures entreprises ont permis d’établir qu’J.________ était venu à Lausanne avec plusieurs amis, que son groupe a provoqué le groupe des deux victimes, qu’une première bagarre a eu lieu entre [...] et un membre du groupe d’J., lors de laquelle ils n’auraient fait que s’empoigner, bagarre qui a été interrompue par l’arrivée de Securitas. Le groupe des victimes s’est éloigné mais a été suivi par le groupe d’J. qui cherchait toujours la bagarre. Un échange de coups de poing et de genou a eu lieu entre [...] et l’un des membres du groupe. A un certain moment, [...] a tenté de calmer les choses, en vain. Il a été saisi par son gilet par le même membre du groupe, qui l’a fait chuter. A cet endroit, J.________ et ses amis s’en sont pris physiquement à [...], notamment lorsqu’il se trouvait au sol. [...] a été dans un premier temps empêché d’aider son ami en raison des coups reçus. Lors de cette bagarre, J.________ ou l’un des membres de son groupe a fait usage d’un ou de couteau(x) et a donné un coup de couteau au niveau du thorax de [...] et plusieurs coups de couteau au niveau de la jambe gauche de [...]. (...) ». Le Tribunal des mesures de contrainte a ajouté ce qui suit à l’appui des soupçons pesant sur le prévenu : « En l’espèce, il existe un faisceau d’indices à l’encontre d’J., lequel est mis en cause par le bornage de son téléphone portable sur les lieux du crime (cf. notamment rapport d’investigation du 29 septembre 2021 de la Police de Lausanne ; P. 31) ainsi que par divers témoignages, dont celui de [...] (PV aud. 5, p. 4 à 6). Dans un premier temps, le prénommé a nié être présent au moment des faits. Ce n’est que lorsqu’il a été confondu, dans un deuxième temps, qu’il l’a admis. Il a toutefois réfuté son implication dans la bagarre (PV aud 4 et PV aud. arrestation). Les éléments suivants fondent suffisamment de soupçons à son encontre. L’instruction devra toutefois établir si c’est lui qui a porté le coup fatal. (...). ». C.Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN d’J. à partir du prélèvement n° PCN [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
4 - La Procureure a considéré que la mesure ordonnée était nécessaire pour effectuer des comparaisons avec les autres prélèvements effectués et analysés, afin d’établir le déroulement de la soirée et le rôle joué par chacun des protagonistes lors des faits, étant précisé que la procédure pénale n’en était qu’à ses débuts. Enfin, toujours selon la magistrate, la mesure ordonnée respectait le principe de la proportionnalité. D.Par acte du 25 octobre 2021, J.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598). Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une
6 - infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte les éventuels antécédents de la personne prévenue; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021, destiné à la publication, consid. 2.1). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 11 novembre 2020/890; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.2A teneur de l’art. 111 CP (Code pénal, RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Aux termes de l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave
7 - et permanente, qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Selon l’art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.1En l’espèce, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir donné accès au dossier. Il soutient que, quand bien même certaines pièces au dossier – au demeurant non disponibles pour la défense – permettraient d’établir des soupçons suffisants à son égard, il se pourrait également que certaines pièces ou déclarations puissent le mettre hors de cause partiellement ou totalement. 3.2Le recourant reconnaît avoir été sur les lieux au moment de l’altercation incriminée, comme cela ressort de l’extrait de son audition d’arrestation du 28 septembre 2021 cité par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. Cet aveu est corroboré par le bornage de son téléphone portable sur les lieux du crime et par la déposition de [...], comme cela ressort également de cette ordonnance. A ce stade précoce de l’enquête, ces éléments, incontestés matériellement, suffisent amplement à considérer que le recourant doit, avec d’autres et quoi qu’il en dise désormais, être fortement soupçonné d’être impliqué dans des infractions d’une particulière gravité. Une caractéristique de la présente enquête est le nombre élevé de co-prévenus et, en l’état, l’incertitude quant au rôle joué par chacun dans l’altercation incriminée, qui a impliqué simultanément plusieurs personnes dans des conditions qui apparaissent encore confuses à divers égards. Dans de telles circonstances, les déclarations des prévenus et les divers témoignages, aussi importants soient-ils, doivent être confrontés aux faits matériels, au nombre desquels les traces génétiques d’individus dont la participation aux faits apparaît pour l’heure
9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’J., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’J. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour J.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :