351 TRIBUNAL CANTONAL 50 PE21.016630-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 janvier 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2022 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016630-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 septembre 2021, le Ministère public Strada a été avisé par la police lausannoise que cinq personnes venant du [...] – soit trois hommes et deux femmes – avaient été agressées au [...], à Lausanne, vers 4 heures du matin, par un groupe de six ou sept hommes. Le signalement ajoutait que la vie de l’une des victimes, qui avait reçu un
2 - coup de couteau au thorax et avait été acheminée au [...], était en danger, et que l’autre victime avait reçu un coup de couteau à la jambe. Le rapport d’investigation dressé le 26 septembre 2021 par la police mentionnait que le groupe des agresseurs était composé de dix individus (cf. P. 28, p. 6). En raison de ces faits, le 27 septembre 2021, le Ministère public Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour avoir, lors d’une bagarre au [...], à Lausanne, administré plusieurs coups de couteau au thorax de [...], qui était décédé des suites de ses blessures, ainsi que pour avoir asséné plusieurs coups à [...], au niveau de sa jambe gauche (cf. PV des opérations, p. 5). Le 28 septembre 2021, le Ministère public a ouvert une enquête, pour ces faits, contre [...] (né en 2002, ressortissant de Tunisie, domicilié à Bienne). Puis, le 29 septembre 2021, le procureur a étendu l’instruction pénale ouverte contre [...] « pour avoir, à Lausanne, dans le quartier du [...], le 26 septembre 2021 au matin, attaqué sans raison, en compagnie de plusieurs connaissances, le groupe de [...] et de [...], participé à l’agression qui en a suivi, lors de laquelle des coups ont été donnés et des couteaux utilisés, occasionnant une blessure mortelle au niveau du thorax à [...] et des blessures à la jambe à [...] ». Enfin, au fil de l’enquête, du 30 septembre au 13 octobre 2021, les participants ont été identifiés et le Ministère public cantonal Strada, puis celui de l’arrondissement de Lausanne, ont ouvert une instruction – pour ces derniers faits – contre d’autres prévenus, à savoir, chronologiquement, [...][...], le recourant A.________ – né en 2001, ressortissant du Togo –, [...][...] (cf. PV des opérations, pp. 11-28). A.________ a été mis en cause pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe. Entendu le 6 octobre 2021 par la police, A.________ a contesté toute implication dans les faits incriminés (PV aud, l. 42). Il a déclaré notamment ce qui suit « Je n’ai rien fait. Je connaissais la victime de vue et je connais son oncle. Je ne suis pas très bien étant donné que j’étais sur
3 - les lieux au moment des faits » (PV aud, ll. 29-31). Le prénommé a par la suite confirmé ses déclarations (PV aud. du 6 décembre 2021, ll. 22 ss). b) Il ressort de l’extrait de casier judiciaire versé au dossier que, par ordonnance pénale du 8 mars 2021, le Ministère public du Canton de Fribourg a condamné A., pour obtention frauduleuse d’une prestation et pour contraventions à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour- amende, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'700 francs. En outre, l’intéressé fait l’objet de deux autres enquêtes pénales, diligentées depuis 2019 et 2020 par le Ministère public du Canton de Fribourg, la première pour brigandage et la seconde pour séquestration et enlèvement, ainsi que prise d’otage. c) Le 7 octobre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la détention provisoire d’A. pour une durée de trois mois. La procureure a indiqué qu’il était « reproché (au prévenu) d’avoir, à Lausanne, dans le quartier [...], le 26 septembre 2021 au matin, attaqué sans raison, en compagnie de plusieurs connaissances, dont [...] et [...], le groupe de [...] et de [...], participé à l'agression qui en a (sic) suivi, lors de laquelle des coups ont été donnés et des couteaux utilisés, occasionnant une blessure mortelle au niveau du thorax à [...] et des blessures à la jambe à [...] ». La magistrate a d’abord invoqué l’existence d’un risque de collusion au motif que le prévenu avait reconnu avoir passé la soirée en question en compagnie d’[...] et évoqué également les diverses altercations ainsi que la bagarre mortelle et que les participants à la rixe n’avaient pas été tous identifiés et entendus, de sorte que les personnes détenues devaient être une nouvelle fois auditionnées pour se déterminer sur les nouveaux éléments de l’enquête. La procureure a en outre invoqué l’existence d’un risque de réitération, tenu pour majeur au vu du casier judiciaire de l’intéressé, pour le motif qu’il avait déjà été détenu provisoirement dans les deux enquêtes pénales menées dans le canton de Fribourg, à savoir du 17 avril au 31 mai 2019, puis du 31 janvier au 4 mai 2020, ce qui ne l’avait pas dissuadé de participer à une bagarre à l’issue mortelle.
4 - Par courrier du 8 octobre 2021, le prévenu, par le biais de son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate. Il a fait valoir qu’il avait été mis hors de cause par la victime qui avait survécu, soit [...], et que le risque de collusion était nul, vu qu’il vivait à Aigle chez son amie et travaillait à Villeneuve, soit loin de Bienne et de la Chaux-de-Fonds. Il a ajouté que le risque de réitération ne pouvait pas davantage être retenu, faute d’être concret. Par ordonnance du 8 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 janvier 2022, et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. Le tribunal a estimé qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu et que les risques de collusion et de réitération étaient réalisés. Le tribunal a retenu ce qui suit, s'agissant des soupçons suffisants : « En l’espèce, la simple présence sur les lieux du crime d’A., en compagnie d’[...] et [...], attestée par le témoignage de [...] notamment (PV aud. 5, p. 3 à 6), fonde suffisamment de soupçons à son encontre. Du reste, le prénommé a admis ne pas être très bien du fait qu’il ait été là au moment des faits (PV aud. arrestation). Bien qu’il ne soit pour l’heure pas formellement mis en cause comme un participant actif de la bagarre, son implication ne peut être exclue à ce stade. Seule l’enquête permettre de déterminer son rôle exact dans les actes reprochés ». Le tribunal a par ailleurs retenu l’existence des risques de collusion et de réitération Par arrêt du 22 octobre 2021, la Chambre des recours pénale – se fondant sur le dossier du Tribunal des mesures de contrainte, lequel ne contenait pas toutes les auditions dès lors que certains éléments du dossier en mains du Ministère public n’avaient pas encore été présentés aux prévenus par les enquêteurs et qu’il convenait d’éviter que ces derniers puissent modifier leurs déclarations ou nier certains faits en fonction des auditions des autres prévenus – a rejeté le recours interjeté par A. contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. Indépendamment de savoir si les faits reprochés au recourant pouvaient
5 - être qualifiés de rixe ou d'agression, la Chambre de céans a estimé que le comportement typique de ces chefs de prévention était relativement analogue, à savoir une participation de l'auteur ; si la victime des coups à la jambe – qui avait admis s'être battue – avait déclaré au sujet du recourant l'avoir vu dans la soirée, mais pas avec le groupe, cela ne suffisait pas pour en déduire que le recourant n'avait pas participé à l'agression : en effet, cette victime, qui se battait « un contre un », avait pu ne pas se rendre compte de l'ensemble des participants ayant pris part au troisième complexe de faits, soit lorsque l'autre victime avait été mortellement blessée. Le recourant reconnaissait de plus avoir été présent sur les lieux et avoir fui à l'arrivée de la police ; il ne s'était en outre pas clairement expliqué, notamment quant aux événements survenus ultérieurement, et était « mis en cause, selon le rapport de police du 6 octobre 2021, par [...] (...), pour avoir participé aux faits en cause (P. 79, p. 2) ». La Chambre des recours pénale a considéré que ces éléments suffisaient, à ce stade très précoce de la procédure, à fonder des soupçons suffisants à l'encontre du recourant. Quant aux risques de réitération et de collusion, ils ont été tenus pour avérés. Par arrêt du 10 décembre 2021 (TF 1B_626/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l’arrêt de la Chambre de céans du 22 octobre 2021, en faisant siens les arguments exposés dans celui-ci. Il a ajouté ce qui suit, s'agissant des charges qui pesaient sur le le prévenu : « Au début d'une enquête pour des faits très graves, ces éléments (ndr : ceux exposés par la Chambre des recours pénale dans l’arrêt du 22 octobre 2021) sont suffisants pour fonder de graves soupçons de la commission d'une infraction. Le Ministère public ne manquera cependant pas de les étayer dans une éventuelle demande de prolongation de la détention provisoire. » (consid. 2.5). d) Par ordonnance du 6 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération de la détention provisoire du recourant. ll s'est référé à sa précédente ordonnance ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Il a ajouté, s’agissant des soupçons suffisants, que les protagonistes de cette affaire devaient encore
6 - être entendus par la police concernant les mises en cause intervenues depuis les premières auditions à partir du 13 décembre 2021 et que « jusqu’à ces auditions, qui se révéler[aie]nt sans doute cruciales, l’on p[ouvai]t considérer que l’exigence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre d’A.________ [était] réalisée ». B.a) Par courrier de son défenseur d’office du 24 décembre 2021, A.________ a présenté une demande de mise en liberté, afin qu’il puisse passer les fêtes de fin d’année avec sa famille. b) Dans sa prise de position motivée du 27 décembre 2021 adressée au Tribunal des mesure de contrainte, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération précitée et à la prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois. La procureure a indiqué qu’il avait été établi que le soir des faits, le groupe auquel faisait partie le prénommé avait suivi celui de [...] et qu’une bagarre s’était produite. Elle a souligné que plusieurs témoins entendus avaient parlé de bagarre générale et qu’[...], dans son audition du 16 décembre 2021, avait déclaré : « ceux qui étaient derrière moi ont sauté dans la mêlée ». La magistrate a retenu, sur base de ces éléments, l’existence de charges suffisantes contre A.. En outre, elle a qualifié le risque de réitération de « majeur ». c) Dans ses déterminations du 30 décembre 2021, A. a, par son défenseur d’office, conclu au rejet de la requête de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public et à sa libération immédiate. d) Par ordonnance du 5 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant le risque de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 avril 2022 (II et III), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). Il a motivé sa décision en se référant aux précédentes ordonnances et arrêts.
7 - C.Par acte du 10 janvier 2022, A.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Par courrier du 18 janvier 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer et s’est référé à l’ordonnance attaquée. Le Tribunal des mesures de contrainte en a fait de même par courrier du 19 janvier 2022. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 août 2021/764 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées).
3.1Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes contre lui. Il fait tout d’abord valoir que le premier juge ne pouvait pas se borner à se référer aux décisions précédemment rendues par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral dans la mesure où ce dernier avait expressément indiqué que le Ministère public devrait étayer ses soupçons en cas de demande ultérieure de prolongation de la détention. Pour le reste, le recourant admet avoir été présent sur les lieux lors des événements incriminés. Il soutient toutefois qu’il se trouvait à bonne distance de la bagarre, plus précisément derrière un arrêt de bus, et nie y avoir participé.
9 - Il se prévaut de la déclaration d’autres protagonistes qui auraient confirmé qu’il n’a pas participé à l’agression. Accessoirement, le recourant se plaint aussi d’une violation du principe contradictoire (art. 147 al. 4 CPP). 3.2Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En matière de prolongation de la détention provisoire, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités)
10 - 3.3En l’espèce, s’agissant des soupçons sérieux qui pèsent sur le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte s’est contenté de se référer intégralement aux considérants de ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux arrêts des autorités de recours en précisant qu’elles conservaient toute leur pertinence, aucun élément recueilli depuis lors ne venant contredire ce constat (ordonnance p. 4). Ce procédé n’est en l’occurrence pas admissible, au regard de la jurisprudence susmentionnée. Dans leurs précédents arrêts, la Chambre de céans puis le Tribunal fédéral ont en effet considéré qu’au vu de la nature des faits en cause – deux groupes opposés dont certains membres se sont, à un moment, provoqués, puis battus –, du stade précoce de l’enquête ainsi que de la gravité des infractions pouvant entrer en considération (rixe ou agression, meurtre), le seul fait qu’une des victimes ait déclaré ne pas avoir vu le recourant avec le groupe de ses agresseurs ne suffisait pas, en l’état, pour exclure toute participation de sa part dès lors qu’il reconnaissait avoir été sur les lieux au moment des événements, qu’il avait pris la fuite lorsque la police était intervenue et que celle-ci considérait, dans son rapport (P. 79 p. 2), qu’il était mis en cause par un autre prévenu pour avoir participé à la bagarre. Ces derniers éléments n’ont toutefois été jugés suffisants pour fonder de graves soupçons de la commission d’une infraction que parce qu’on se trouvait à un stade très précoce d’une enquête portant sur des faits très graves. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs expressément relevé que le Ministère public ne devrait pas manquer de les étayer en cas d’éventuelle demande de prolongation de la détention provisoire (TF 1B_626/2021 précité, consid. 2.5). Dans son ordonnance de refus de libération de la détention provisoire du 6 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte s’était déjà contenté de se référer à sa précédente ordonnance et aux considérants de l’arrêt de la Chambre de céans en rappelant que selon le rapport de police, le recourant était mis en cause par un autre prévenu ([...]) et n’avait donc, à cette occasion, pas mis en évidence d’éléments nouveaux susceptibles de venir renforcer les soupçons initialement retenus lors de la mise en détention. Il s’ensuit que dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait effectivement pas
11 - justifier l’existence de soupçons suffisants en se référant uniquement aux précédentes décisions rendues mais devait au contraire examiner si l’instruction avait révélé de nouveaux éléments de preuve susceptibles de renforcer ou à tout le moins conforter les soupçons initiaux. Sur ce point, le Ministère public a indiqué, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 27 décembre 2021, qu’il avait été établi que le recourant était venu à Lausanne le soir en question, qu’il avait effectué le trajet en camionnette depuis le canton de Fribourg avec [...], que ce groupe avait suivi celui de [...] en bas des escaliers du [...], qu’une bagarre s’était produite après qu’[...] avait tiré violemment [...] en bas des escaliers et que plusieurs témoins entendus avaient parlé de bagarre générale. Comme preuve de l’implication du recourant dans cette bagarre, le Ministère public a mentionné que dans son audition du 16 décembre 2021, [...] avait déclaré que « ceux qui étaient derrière moi ont sauté dans la mêlée ». A cet égard, il est vrai que lors de son audition du 16 décembre 2021, [...] a indiqué qu’après avoir saisi [...] par la capuche et l’avoir poussé puis tiré en bas des escaliers, il avait dû faire face à trois assaillants, qu’il avait essayé de se débattre et qu’à ce moment-là, ceux qui étaient derrière lui avaient « sauté dans la mêlée ». Pour être complet, il faut toutefois mentionner que, questionné plus précisément par la police, il n’a pas été en mesure de préciser qui était derrière lui et n’a pas non plus pu indiquer qui avait « sauté dans la mêlée » hormis [...] (PV aud. 38, R. 4, pp. 4-5). On ne peut donc pas déduire de cette déclaration que le recourant a effectivement été partie prenante à l’altercation générale. Par ailleurs, on remarquera qu’[...], qui n’a pas hésité à faire état de l’implication d’autres personnes, n’a pas mis en cause le recourant alors même qu’il contestait les déclarations de ce dernier selon lesquelles il ([...]) avait du sang sur son t-shirt (PV aud. 38, R. 23). L’implication du recourant dans l’une ou l’autre des bagarres paraît d’autant moins vraisemblable que plusieurs personnes entendues le mettent expressément hors de cause. C’est en particulier le cas d’une des victimes, [...], qui a déclaré, lors de son audition du 28 septembre 2021,
12 - que s’il lui semblait avoir vu le recourant durant la soirée, il ne l’avait pas vu avec le groupe de ses assaillants (PV aud. 7, R. 8). Il en va de même du prévenu [...] qui, contrairement à ce que mentionne le rapport de police établi le 6 octobre 2021 (P. 79 p. 2 retenu à titre d’indices dans le cadre des précédentes décisions), ne met pas en cause le recourant pour avoir participé activement à la bagarre mais explique au contraire que celui-ci se trouvait de l’autre côté de l’arrêt de bus et n’a pas « mis de coups » (PV aud. 13, R. 6, p. 12, étant précisé que « A.________ » est le recourant [cf. R. 12]). Sur ce dernier point, on soulignera, comme indiqué ci-avant, qu’au moment de statuer sur le recours du prévenu contre l’ordonnance du 8 octobre 2021, la Chambre de céans ne disposait pas de toutes les auditions, en particulier celle de [...] à laquelle se référait ledit rapport de police (sans pour autant que cela conduise à lui ôter toute valeur probante à ce moment-là [cf. TF 1B_626/2021 précité, consid. 2.4]). Lors de son audition du 13 décembre 2021, le prévenu [...] a déclaré que le recourant n’avait rien fait et était resté passif (PV aud. 34 pp. 6-7). Quant à [...], qui a confirmé la présence d’A.________ près de lui lorsque lui-même s’était fait frapper par derrière (PV aud. 37, R. 2, p. 7), il a également dit qu’il n’avait pas vu le prévenu « mettre de coup » (PV aud. 26, R. 9, p. 8) ni utiliser un spray au poivre (PV aud. 37, R. 14). S’agissant du fait – rapporté par [...] – qu’A.________ aurait, durant le trajet du retour, proposé à [...] de brûler ses habits (ceux de [...]) tachés de sang (PV aud. 14, ll. 35 et 36), il n’a pas été confirmé (cf. PV aud. 37, R. 15) ; cela n’est quoi qu’il en soit pas déterminant, d’autant que selon [...], c’est [...] – et non le recourant – qui aurait ensuite brûlé ses habits (PV aud. 37, R. 15). Enfin, les déclarations d’A.________ quant à son emplacement lors de la (dernière) bagarre (à savoir pas à proximité directe de celle-ci) et à la présence de [...] à ses côtés à ce moment-là sont confirmées par [...] et par le même [...] notamment (PV aud. 36, R. 2, p. 5 ; PV aud. 37, R. 2, p. 7 ; PV aud. 34, R. 2, p. 7 ; cf. ég. PV aud. 13, R. 6, p. 12, où [...] dit qu’A.________ était « de l’autre côté de l’arrêt du bus »). Au vu de ces différentes déclarations – dont il a été dit par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 6 décembre 2021 qu’elles se révéleraient « sans doute cruciales » – il apparait que si le
13 - recourant était bien présent le soir des faits, il ne semble en revanche pas avoir participé à la bagarre en question. Aucun autre élément du dossier ne permet en l’état d’arriver à une conclusion contraire. En particulier, aucun des autres protagonistes entendus dans le cas de l’instruction n’a affirmé que le recourant aurait d’une quelconque manière participé à l’altercation, alors qu’ils n’ont pas hésité à mettre en cause d’autres personnes présentes ce jour-là. Il découle de ce qui précède que les soupçons initialement retenus ne se sont pas confirmés et qu’à ce stade de la procédure, le dossier ne renferme pas d’éléments suffisants pour imputer au recourant une quelconque participation à la bagarre qui s’est déroulée à Lausanne le 26 novembre 2021. 3.4Les conditions de la détention provisoire ne sont ainsi plus réalisées. 4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que la demande de libération est admise, que la demande de prolongation de la détention est rejetée, que le recourant est immédiatement libéré pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause et que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant des honoraires par 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires (2%) par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA (7,7%) par 42 fr. 40, soit 593 fr. 20 au total, arrondis à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 janvier 2022 est réformée comme il suit : I.admet la demande de libération de la détention provisoire et ordonne la mise en liberté immédiate d’A., pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; II.rejette la requête de prolongation de la détention provisoire, dans la mesure où elle a encore un objet ; III.laisse les frais de l’ordonnance, par 375 fr. (trois cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat. III. Il est alloué à Me Kathrin Gruber une indemnité de défenseur d’office de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due à Me Kathrin Gruber, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.), également par e-fax, -Ministère public central, également par e-fax,
15 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, également par e-fax, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, également par e-fax, -Direction de la prison de la Croisée, également par e-fax, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :