351 TRIBUNAL CANTONAL 1063 PE21.016630-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4, 147 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2021 par O.________ contre l’ordonnance de refus de participation aux auditions des coprévenus rendue le 5 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016630-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu, qu’il a ensuite étendue à neuf individus, pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe, à la suite du décès de C.________, ressortissant congolais né en 2001 et domicilié [...], survenu
2 - lors d’une altercation ayant opposé plusieurs individus le 26 septembre 2021 au matin dans le quartier du Flon à Lausanne. L’altercation mortelle, qui a opposé deux groupes, a également fait un blessé, à savoir K., ressortissant portugais né en 2000 et également domicilié [...]. Le 6 octobre 2021, le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre O., auquel il était reproché d’avoir participé à la bagarre entre son groupe, formé notamment de feu C.________ et de K., et le groupe formé de neuf individus, lors de laquelle des coups ont été donnés et des couteaux utilisés, occasionnant, comme déjà relevé, une blessure mortelle au thorax à C. et des blessures à la jambe à K.. b) Les neuf participants présumés à l’altercation mortelle, prévenus de meurtre, lésions corporelles graves et rixe dans cette affaire, sont, par ordre chronologique de leur mise en cause, A., Y., X., E., U., F., T., V.________ et D.. Ils ont tous été entendus par la police et certains d’entre eux également par le Ministère public. Quant à O., il a été entendu une première fois par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenu de rixe par la police et par la procureure. c) Par ordonnances des 30 septembre, 3, 8 et 15 octobre 2021, retenant notamment un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A., d’Y., de X., d’U., de F., de V. et de D.________ pour une durée de trois mois. O.________ a pour sa part été laissé aller libre dans le cadre de la présente procédure au terme de son audition par le Ministère public. Il a toutefois été remis aux autorités fribourgeoises pour purger une peine privative de liberté de substitution de huit jours dans le cadre d’une autre procédure.
3 - d) Par ordonnance du 15 octobre 2021, confirmée par arrêts de la Chambre des recours pénale du 4 novembre 2021 (n° 985, 986, 988 et 989), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé la consultation du dossier à toutes les parties à la procédure et à leurs avocats. La procureure a indiqué que la police devait réentendre tous les prévenus pour se déterminer sur les nouveaux éléments de l’enquête et sur le rôle de chacun lors de l’altercation et qu’il convenait, en lien avec cette opération d’enquête, d’éviter tout risque de collusion et de préserver la spontanéité des déclarations des parties, lesquelles jouaient un rôle important en la matière. Elle a exposé qu’une consultation du dossier par les prévenus et leurs avocats nuirait à la recherche de la vérité matérielle, de sorte qu’il convenait de restreindre la consultation du dossier à tout le moins jusqu’à la ré-audition des prévenus par la police, précisant que la question de la consultation du dossier serait réexaminée à ce moment-là. Le Ministère public a ajouté qu’une telle limitation tendait à protéger les intérêts publics au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et ne lésait pas les droits de la défense, l’accusation se fondant sur des indices récoltés au travers d’investigations en cours qui seraient soumis aux prévenus. La procureure a enfin relevé que cette restriction ne serait en vigueur que le temps que les auditions puissent être effectuées. B.Par ordonnance du 5 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé aux prévenus et à leurs avocats de participer à la deuxième audition par la police des coprévenus (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que F., V., O., U., D., Y., A.________ et X.________ avaient été entendus par la police et par le Ministère public en présence de leur défenseur d’office, hors la présence des autres avocats et des autres coprévenus, sur les éléments qui figuraient au dossier au moment de leur
4 - audition. Elle a indiqué que les versions des prévenus divergeaient sur des points importants et que certaines zones du déroulement de la soirée devaient être éclaircies, notamment quant à l’identité du porteur du ou des couteaux. Les faits étant très graves, la procureure a expliqué qu’il était indispensable que les prévenus ne puissent pas modifier leurs déclarations ou nier certains faits en fonction des auditions des autres prévenus. Elle a ainsi considéré qu’il convenait, en application des art. 108 al. 1 let. b et 146 al. 4 CPP, de refuser la participation aux auditions des coprévenus aux prévenus et à leurs avocats, cette manière de faire devant également permettre de préserver une égalité de traitement entre les différents coprévenus et éviter que les premiers entendus soient lésés par rapport aux derniers. La procureure a par ailleurs indiqué qu’il convenait également de refuser la participation aux auditions des coprévenus en application de l’art. 101 al. 1 CPP, dès lors que certains éléments du dossier n’avaient pas encore été présentés aux prévenus. Elle a enfin estimé qu’il serait problématique d’admettre les avocats aux auditions des coprévenus tout en leur refusant l’accès au dossier. C.Par acte du 16 novembre 2021, O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, son défenseur et lui-même étant autorisés à participer à l’audition par la police et/ou par le Ministère public des coprévenus et de toute autre partie ou témoin. Le 2 décembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a implicitement conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la décision entreprise. La procureure a par ailleurs requis, en cas d’admission du recours, qu’une décision de non-divulgation des procès-verbaux d’audition, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), soit rendue à l’encontre du recourant et de son avocat. E n d r o i t :
5 - 1.L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du Ministère public. Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à contester le refus de participer aux auditions de ses coprévenus qui lui est personnellement opposé (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant fait valoir qu’il aurait déjà été auditionné en qualité de prévenu à deux reprises, à l’instar de ses coprévenus, de sorte que l’on ne saurait admettre une restriction au droit de participer à l’administration des preuves sur la base de l’art. 101 CPP. Il soutient par ailleurs que le risque de collusion invoqué par le Ministère public serait infondé dès lors qu’il ne serait pas prévenu de meurtre et de lésions corporelles graves au même titre que ses coprévenus, qu’il n’aurait pas été mis en détention dans le cadre de cette procédure et que le Ministère public n’aurait pour l’heure pas prévu de l’auditionner une nouvelle fois, de sorte que les conditions de l’art. 108 al. 1 CPP ne seraient pas réalisées. Invoquant l’art. 108 al. 2 CPP, il fait en outre valoir qu’aucun indice concret ne permettrait de retenir un risque de comportement abusif de sa part ni, a fortiori, de la part de son défenseur. Le recourant soutient par ailleurs que la direction de la procédure ne pourrait pas fonder son exclusion de l’audition de ses coprévenus sur l’art. 146 al. 4 CPP, dès lors que sa présence, même si elle serait de nature à exercer une certaine pression sur le comparant, ne saurait fonder une collision d’intérêts au sens de cette disposition. Il fait enfin valoir que le refus qu’il participe aux auditions de ses coprévenus ne permettrait pas de préserver une égalité
6 - de traitement entre eux, dès lors que la procureure n’aurait pas prévu de le faire entendre une nouvelle fois par la police, et qu’il aurait de ce fait de toute manière accès au dossier avant sa prochaine audition. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; ATF 141 IV 220 consid. 4, JdT 2016 IV 79). Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.2 et 2.1 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 précité ; ATF 143 IV 397 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1385/2019 précité). La direction de la procédure examine au cas par cas s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. De tels motifs peuvent être donnés en présence d'un risque de collusion concret. En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Un prévenu peut être exclu de l'audition d'un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le premier et sur lesquels ce dernier n'a pas encore été entendu (cf. infra les conditions posées à l'art. 101 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 25 précité consid.
7 - 5.5.2 et 5.5.4.1 ; TF 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1385/2019 précité). 2.2.2Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé. A teneur de l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4 ; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 108 al. 2 CPP, le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement. Conformément à l’art. 108 al. 4 CPP, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
8 - 2.2.3L'art. 146 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants, soit : s'il y a collision d'intérêts (let. a) ou si cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert (let. b). Les deux cas alternatifs prévus par cette disposition tendent à garantir, par l'exclusion de personnes – dont les parties (cf. art. 104 CPP) – que les déclarations de celles à entendre ne soient pas faussées par des circonstances évitables (TF 1B_606/2019 précité consid. 3.4.1 ; Thormann/Mégevand, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 146 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n. 15 ad art. 146 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2016, n. 2 ad art. 146 CPP). L’art. 146 al. 4 let. a CPP permet en particulier l'exclusion dans les cas où la personne citée à comparaître pourrait craindre de dire la vérité et se montrer exhaustive en présence de certains intervenants ou d'un accompagnant (TF 1B_606/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 146 CPP). Selon une partie de la doctrine, l'exclusion d'un prévenu lors de l'audition d'un coprévenu ne saurait intervenir en application de l'art. 146 al. 4 let. a CPP ; pour éviter toute forme d'influence, dont l'intimidation, certains auteurs renvoient dans une telle configuration aux art. 108 al. 1 let. a, 149, 150 et 63 CPP. Certes, le fait que la présence d'un prévenu soit de nature à exercer une certaine pression sur le comparant lorsque celui-ci s'apprête à faire des déclarations à charge ne saurait suffire à fonder une collision d'intérêts justifiant l'application de l'art. 146 al. 4 let. a CPP (TF 1B_606/2019 précité ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4 e éd. 2020, n. 898 pp. 281 s. ; Thormann/Mégevand, in : CR CPP, op. cit., n. 16 ad art. 146 CPP). Pour sa part, le Tribunal fédéral a constaté qu'une telle collision d'intérêts ne résultait pas de la seule qualité de coprévenu du comparant (ATF 139 IV 25 précité consid. 5.5.6 ; Guisan, La violation du droit de
9 - participer [art. 147 CPP], in : AJP 3/2019 pp. 337 ss, ad II/A/4 p. 41). Il n'a en revanche pas exclu de manière générale, notamment en présence d'autres circonstances, l'application de cette disposition. De telles circonstances peuvent exister lorsque, en raison des relations unissant les prévenus en cause, la seule présence de l'un peut suffire pour influencer l'autre (cf. certaines hiérarchies familiales ou de clan) ; lorsque de telles hypothèses sont manifestement réalisées, on ne saurait attendre un comportement actif au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP ou des indices concrets d'abus du droit de participer (TF 1B_606/2019 précité). En tout état de cause, les circonstances permettant l'exclusion d'un prévenu lors de l'audition d'un coprévenu doivent être examinées avec rigueur et ne sauraient entrer en considération pour limiter les droits de participation qu'avec une extrême retenue (TF 1B_606/2019 précité). 2.3Dans ses déterminations du 2 décembre 2021, le Ministère public a considéré que le fait que le recourant n’ait pas été placé en détention provisoire et qu’il ne fasse pas partie du même groupe que ses coprévenus ne signifiait aucunement qu’il serait mis hors de cause s’agissant de la bagarre mortelle, ce d’autant plus qu’il se serait à plusieurs reprises battu avec Y.________. La procureure a indiqué que, comme pour tous les autres prévenus, l’implication précise du recourant devait encore être établie, ajoutant qu’il serait nécessaire de l’entendre à nouveau sur les nouveaux éléments figurant au dossier. Elle a estimé qu’il était indispensable de faire en sorte que tous les prévenus, dont le recourant faisait partie, ne puissent pas modifier leurs déclarations ou nier certains faits en fonction des auditions des autres prévenus, soit d’éviter tout risque de collusion. La procureure s’est par ailleurs référée à la décision attaquée s’agissant du refus de participation de son avocat. En l’espèce, le recourant a été entendu dans le cadre de la présente procédure à une occasion par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3), puis à deux reprises en qualité de prévenu en présence de son défenseur d’office et hors la présence des autres prévenus et de leurs avocats, d’abord par la police (PV aud. 20), puis par le Ministère public (PV aud. 21). S’il a dans un
10 - premier temps nié avoir participé à la bagarre, il a finalement admis avoir donné des coups de poing à plusieurs personnes. Quand bien même certains éléments figurant au dossier n’ont pas encore été présentés aux prévenus et la procureure a indiqué qu’il serait nécessaire d’entendre à nouveau le recourant sur de nouveaux éléments, aucune nouvelle audition d’O.________ n’a été apointée pour le confronter aux résultats des mesures d’instruction mises en œuvre par la police, seules les auditions de ses coprévenus membres du groupe antagoniste ayant été fixées entre le 13 et le 20 décembre 2021. Une restriction à son droit de participer à l’administration des preuves ne peut donc à ce stade pas se fonder sur l’art. 101 CPP. La restriction imposée au recourant par le Ministère public ne se justifie pas non plus en application de l’art. 108 al. 1 let. b CPP pour prévenir un éventuel risque de collusion. En effet, s’il est évident, dès lors que les membres de l’autre groupe ne se sont pas tous clairement expliqués, notamment au sujet de l’identité du/des porteur(s) et du sort du/des couteau(x), que ses coprévenus ont intérêt à s’accorder quant à une version commune des faits, voire à faire disparaître d’éventuels moyens de preuve, tel n’est pas le cas du recourant. A cet égard, il y a lieu de relever que même si l’implication précise d’O.________ dans la rixe doit encore être établie, celui-ci n’est prévenu ni de meurtre ni de lésions corporelles graves, de sorte qu’il ne lui est pas reproché d’avoir fait usage d’un couteau lors de la bagarre, laquelle s’est soldée par le décès de celui qu’il considère comme son « cousin » et par l’hospitalisation de son ami K.. Lors de son audition devant le Ministère public, le recourant a admis avoir donné des coups de poing et a déclaré avoir vu ses amis se battre, mais a affirmé ne pas avoir vu de couteau. Dans ces circonstances, la Chambre de céans ne distingue pas pour quelle raison il chercherait à modifier ses déclarations ou à nier certains faits en fonction des auditions des prévenus membres de la bande rivale, étant par ailleurs précisé qu’O. n’a pas été placé en détention provisoire et qu’il est en contact avec son comparse K.________, qui n’est pour sa part pas prévenu dans le cadre de la présente affaire, notamment depuis sa sortie d’hôpital (cf. PV aud. 21, l. 122 ss). En se bornant à mettre le recourant à la même
11 - enseigne que ses coprévenus membres de l’autre groupe, alors que les circonstances entourant sa participation aux événements sont foncièrement différentes, la procureure n’établit aucun risque concret de collusion et la Chambre de céans n’en distingue aucun. Le Ministère public ne soutient pas non plus qu’il existerait de bonnes raisons de soupçonner le recourant d’abuser de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP), ni a fortiori son défenseur (art. 108 al. 2 CPP), de sorte que le refus de participer à l’audition de ses coprévenus qui est opposé à O.________ ne saurait se fonder sur l’art. 108 CPP. Enfin, dès lors que le recourant ne fait pas partie de la même bande que ses coprévenus, dont il ne connaissait d’ailleurs pas les membres personnellement avant les faits, l’on ne saurait retenir que les circonstances du cas d’espèce suffiraient à fonder une collision d'intérêts justifiant son exclusion de leurs auditions au sens de l’art. 146 al. 4 CPP, étant au demeurant rappelé que les parties civiles n’en sont pour leur part pas exclues. Par ailleurs, si l’ordonnance entreprise permet, en refusant aux prévenus de participer à l’audition de leurs coprévenus, de préserver une égalité de traitement entre les prévenus membres du même groupe, lesquels seront tous auditionnés entre le 13 et le 20 décembre 2021, il n’en va pas de même du recourant, dont la réaudition par la police n’a pas été agendée et qui aura de ce fait accès au dossier avant sa prochaine audition, sauf à violer le principe de la proportionnalité. Compte tenu de ce qui précède, dès lors qu’il n’existe aucun motif objectif pour exclure le recourant ou son conseil des auditions de ses coprévenus, c’est à tort que le Ministère public a nié à O.________ et à son avocat le droit de participer à la deuxième audition par la police de ceux- ci. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut à O.________ et à son avocat refus
12 - de participer à l’audition des coprévenus. Elle est maintenue pour le surplus. L’ordonnance étant maintenue s’agissant des autres prévenus, la Chambre de céans enjoint le recourant et son défenseur à ne pas divulguer les procès-verbaux d’audition des coprévenus avant que ceux-ci aient accès au dossier. Le risque de collusion ayant été nié dans le cas d’espèce et aucun indice concret ne permettant de craindre qu’O.________ et/ou son conseil abuse de son droit, il n’est toutefois pas nécessaire d’assortir cette injonction de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 novembre 2021 est annulée en tant que le refus de participer à l’audition des coprévenus est opposé à O.________ et à son avocat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le recourant et son conseil sont enjoints de s’abstenir de divulguer les procès-verbaux des coprévenus avant que ceux- ci aient accès au dossier. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Moinat, avocat (pour O.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax),
14 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par efax), -Me Skander Agrebi, avocat (pour [...] et [...]) (et par efax), -Me Nadia Calabria, avocate (pour [...]) (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :