351 TRIBUNAL CANTONAL 496 PE21.016629-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a et c, 385 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2022 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016629-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est ouverte depuis le 26 septembre 2021 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre U.________, né le [...] en Algérie et originaire de Vevey, pour tentative de meurtre (art. 111 ad art. 22 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), voies de fait (126 al. 1 CP), injure (177 CP), menaces (180 CP), et contravention contre l’intégrité sexuelle (198 CP).
3 - retourné à son domicile sis au rez-de-chaussée de l’immeuble susmentionné. Pendant que des soins lui étaient prodigués, G., aurait pu indiquer à la police s’être fait agresser par un homme blanc de 40 ans environ. La victime aurait également indiqué qu’il s’agissait d’un de ses voisins qui lui en voulait pour une histoire de vélo. Avant de quitter le hall d’entrée de l’immeuble avec l’équipe médicale, la victime aurait pu désigner du doigt l’appartement de U. en disant à la policière sur place : « [...], [...] ». L’agente de police lui aurait alors demandé s’il indiquait l’appartement de l’auteur de son agression, ce à quoi la victime aurait hoché la tête. U.________ a alors été interpellé. Lors de la fouille de l’appartement de ce dernier, il a notamment été retrouvé un cutter sur une étagère à proximité de la porte d’entrée, sous une casquette. Des taches de sang ont aussi été constatées dans la salle de bain ainsi que dans la cuisine. Lors de son interpellation, U.________ présentait un taux d’alcoolémie de 1.04 mg/l à 00h22. La victime a souffert de trois entailles, deux sur le haut du torse et une au niveau du bas du ventre, côté droit. Le médecin du SMUR qui s’est rendu sur les lieux a confirmé que le pronostic vital de la victime était engagé. Au vu de la gravité de ses blessures, G.________ a dû être conduit au CHUV en NACA 5. Selon le rapport du 15 mars 2022 du CURML, les lésions suivantes ont été constatées chez G.________ lors de son examen clinique du 28 septembre 2021, soit trois jours après les faits : deux plaies suturées linéaires au thorax, une plaie partiellement suturée, linéaire, au quadrant inférieur droit de l’abdomen et une plaie suturée et recouverte de croûtes, grossièrement linéaire, à la face externe de la hanche gauche. Finalement, il est relevé dans le rapport que c’est grâce à une prise en charge médicale rapide et au vu de la stabilité des paramètres hémodynamiques que les lésions constatées n’ont pas concrètement mis en danger la vie de G.________ d’un point de vue médico-légal.
4 - b) U.________ a été appréhendé le 25 septembre 2021 par la police. Son audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le 27 septembre 2021. c) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une condamnation prononcée le 3 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs. Il y figure également une enquête pénale en cours pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), référencée sous numéro PE18.015330. d) Par ordonnance du 28 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 décembre 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants de tentative de meurtre, ainsi que l’existence des risques de collusion et de réitération. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 mars 2022, en raison d’un risque persistant de réitération. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de U.________ en se fondant sur le risque de réitération. Par ordonnance du 15 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 juin 2022, pour les mêmes motifs. B.a) Le 9 juin 2022 le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, invoquant les risques de fuite et de réitération, a requis du
5 - Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une nouvelle durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 16 juin 2022, la défense a réitéré ce qu’elle avait indiqué dans le cadre des déterminations adressées au Tribunal des mesures de contrainte le 21 janvier 2022 au sujet notamment de l’absence de preuve matérielle corroborant les déclarations de G.________ et a conclu au rejet de la demande précitée. c) Par ordonnance du 22 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 septembre 2022 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons suffisants, cette autorité s’est référée intégralement à ses précédentes ordonnances – au demeurant non contestées – qui gardaient toute leur pertinence. S’agissant des risques de fuite et de réitération, elle a adhéré aux motifs de la demande du Ministère public, complets et convaincants. Elle a précisé, s’agissant du risque de réitération, qu’aucun élément nouveau n’était venu remettre en cause les motivations antérieures sur ce point et a considéré que ce risque demeurait concret. C.Par acte du 26 juin 2022, U.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3.1Le recourant n’invoque ni ne motive aucun véritable grief contre l’ordonnance attaquée, de sorte qu’il est très douteux que son acte réponde aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP. On comprend toutefois qu’il prétend d’abord n’avoir rien fait. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
7 - actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3En l’occurrence, le recourant se borne à affirmer qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés, précisant « vous pouvez voir dans mon dossier » ; toutefois, il n’essaye pas de démontrer en quoi le raisonnement du premier juge au sujet de l’existence de soupçons suffisants serait erroné. Sur ce point, son acte de recours n’est pas recevable. De toute manière, il faut constater qu’en dépit de ses dénégations, il existe de forts soupçons qu’il ait asséné trois coups de couteau à G., mettant sérieusement sa vie en danger. En effet, le prénommé a reconnu avoir été présent mais a expliqué avoir voulu séparer deux individus (PV aud. 2 et PV aud. arrestation). Or, ses déclarations ne sont pas crédibles, ce d’autant plus qu’un cutter, dissimulé sous une casquette, et du sang ont été retrouvés chez lui. A cela s’ajoute que G. a immédiatement désigné l’intéressé comme étant l’auteur des faits et il n’y a aucune raison de mettre en doute ses déclarations (cf. P. 4). En outre, confronté aux accusations du lésé, le prévenu a donné différentes versions. A savoir que s’il l’accusait c’est parce qu’il connaissait bien son agresseur et qu’il avait peur des représailles et, ensuite, qu’en fait, si la victime lui en voulait, c’est parce que trois mois auparavant il avait voulu lui faire croire que sa femme avait dérobé son téléphone mais qu’il s’était rendu compte du subterfuge (PV aud. 2). Par ailleurs plusieurs contradictions ressortent entre les déclarations du prévenu et celles de son épouse, [...]. Cette dernière a en effet déclaré que son mari n’était pas sorti de l’appartement le soir des faits et a expliqué que le sang retrouvé à leur domicile provenait d’une blessure à la tête qu’il s’était faite la semaine précédente (Dossier A : PV aud. 1).
8 - Toutefois, U.________ a contesté cela et a expliqué qu’il avait saigné du nez trois ou quatre jours auparavant. Il a en outre précisé que le soir des faits son épouse avait vu sa blessure au front (Dossier A : PV aud. 1). L’épouse du prévenu a également déclaré que celui-ci ne buvait pas. Or comme mentionné plus haut U.________ présentait un taux d’alcoolémie de 1.04 mg/l lors de son interpellation. Au surplus, [...], dont les beaux-parents habitent l’immeuble du prévenu, a expliqué qu’il croisait souvent le prévenu dans le parking de l’immeuble, à n’importe quelle heure de la journée ou du soir, en précisant que lorsqu’il lui arrivait de le croiser à cet endroit, il sentait toujours très fort l’alcool (Dossier A : PV aud. 5). Enfin, s’agissant d’une tentative de meurtre, les faits sont très graves. Au vu de ce qui précède, c’est ainsi de toute manière à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP était réalisée.
4.1Le recourant invoque que son épouse est malade, que sa société va disparaître, qu’il est lui-même malade, qu’il souffre d’hypertension et a déjà eu trois AVC. Il dit ne pas comprendre les motifs de sa détention ni « cette torture psychologique ». 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF
9 - 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité). 4.2.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
10 - Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 4.3 Le recourant ne développe pas de motivation en lien avec les risques de fuite et de réitération retenus qui ne sont donc pas contestés. Ces risques sont toutefois manifestement toujours concrets. En effet, quand bien même U.________ a la nationalité suisse, il a vécu toute sa vie en Algérie avant de venir en Suisse en 2010 pour y épouser sa femme, [...]. Il se sait actuellement l’objet d’une procédure pour tentative de meurtre et n’ignore pas qu’en l’état il risque potentiellement une peine privative de liberté de plusieurs années. Dans ces conditions, on ne peut que considérer qu’il serait tenté, s’il recouvrait la liberté, de fuir la Suisse afin d’échapper aux conséquences de ses actes ou encore de tomber dans la clandestinité. Quant au risque de réitération, quand bien même le casier judiciaire suisse de U.________ fait état d’une seule condamnation en 2012 pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, celui-ci fait l’objet d’une procédure pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et conduite sans être porteur du permis de conduire, actuellement pendante par-devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (PE18.015330-JMU). Par ailleurs, les faits qui lui sont reprochés sont d’une gravité incontestable. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 28 septembre 2021, U.________ semble vouer une
11 - haine à l’encontre de certains de ses voisins, si l’on se réfère aux propos tenus par sa femme (cf. PV aud. 1 : « Il faisait semblant de parler pour embêter les voisins du dessous. (...) Parfois il s’énerve avec d’autres personnes, mais c’est verbal. »), et tient des propos étranges notamment lorsqu’il déclare à la victime qu’en tant qu’ex-militaire, il a tué beaucoup de personnes et que si ses parents décédés lui manquaient, il pouvait le tuer pour qu’il puisse les rejoindre (cf. PV aud. 3). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de privilégier la sécurité publique au droit du prévenu de rester libre. Partant, les risques de fuite et de réitération sont avérés.
5.1Le recourant invoque souffrir de problèmes de santé. Il déclare qu’il est en détention provisoire depuis neuf mois et que celle-ci est chaque fois prolongée de trois mois. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l’occurrence, le recourant invoque la durée de la procédure sans développer d’argument à cet égard. Sur ce point, son acte de recours n’est pas recevable. De toute manière, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la durée de trois mois est nécessaire pour obtenir
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de U.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U., -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Coralie Germond, avocate (pour G.), par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :