351 TRIBUNAL CANTONAL 1181 PE21.016086-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1, 176 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2021 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016086-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 septembre 2021, un article a été publié sur le site Internet du quotidien [...] sous la plume de F.________ avec pour titre « Prison pour les ex-tenanciers du [...] ». L’article est libellé comme suit :
2 - « Presque dix ans après le conflit de travail qui avait opposé les patrons du café à leur personnel, les restaurateurs ont été condamnés pour une kyrielle d’infractions. C’est une saga qui avait fait couler beaucoup d’encre, tant les agissements des tenanciers du [...] étaient sortis de l’ordinaire. Presque dix ans après cette médiatisation, ces restaurateurs, un père, F.M., et sa fille, C.M., viennent d’être condamnés par le Ministère public de l’Est vaudois. Entre 2011 et 2013, le tandem avait géré l’établissement installé dans [...], occupant au total une vingtaine d’employés. Salaires non payés ou incomplets, charges sociales prélevées et non reversées, indemnités pour perte de gain non transmises, pressions pour venir travailler malgré un arrêt maladie, les conflits de travail avaient émaillé l’exploitation. Ils avaient atteint leur paroxysme fin 2012 avec des manifestations menées par Unia. Des collaborateurs à bout de patience, également usés par un management inapproprié, s’étaient mobilisés pour obtenir leur dû. Des actions au civil et la faillite de l’établissement avaient permis aux lésés de récupérer une partie de leurs arriérés, grâce toutefois aux deniers de l’assurance chômage. Les démarches avaient traîné en longueur, car F.M. et C.M. avaient contre-attaqué plusieurs collaborateurs devant la justice et pris l’habitude de faire repousser des audiences ou de ne pas s’y présenter, invoquant des raisons de santé. Fuite à l’étranger Ils ont adopté le même mode opératoire face à une série de plaintes pénales dont ils ont fait l’objet à la même époque. De quoi étirer tellement l’instruction que tout un pan des accusations est tombé, en raison de la prescription. La fuite des comparses à l’étranger a prolongé la procédure, contraignant le procureur à les signaler internationalement. Interpellée en France, C.M. a purgé 82 jours de détention extraditionnelle. Elle s’est par la suite présentée au Parquet de l’Est vaudois, qui n’a pu retenir à son encontre que la dénonciation calomnieuse et lui a infligé 82 jours-amende avec sursis, sous déduction de ceux déjà effectués. Elle aura encore de lourds frais à endosser, partagés avec F.M. On ne sait où ce dernier se trouve, après avoir connu un nouveau fiasco à la tête d’une pizzeria en [...]. Mais il écope de 180 jours de prison ferme, sentence qui s’ajoute aux 4 mois déjà infligés par un Tribunal de police à Vevey en 2014. Escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse ont été retenus. Volets clos Il n’avait notamment pas payé des fournisseurs et produit à plusieurs reprises de fausses attestations de solvabilité de l’Office des poursuites. Alors qu’il cumulait à un moment donné près de 1 million de francs de poursuites et autant d’actes de défaut de biens, le second registre ne comportant pas moins de 56 pages, accumulées depuis 1989, rapporte l’ordonnance de condamnation.
3 - Avec ces faux documents, F.M. avait obtenu pour sa fille le bail du café [...], à [...], qui n’a jamais rouvert. Et pour son compte, il était parvenu à louer un logement de prestige à [...]. Aux [...], les volets de l’établissement sont restés clos. Selon nos sources, le propriétaire aurait été si chagriné qu’il n’aurait plus cherché de repreneur. » Les commentaires de l’article ont la teneur suivante : « Jhon 12.09.2021 Si vous le dites... Jhon 09.09.2021 Il faut savoir elle est en France ou elle c'est présentée au Procureur ? N'importe quoi (sic) Jhon 09.09.2021 Ils sens foute de votre pztite vengeance. Ils sont à l'étranger et ne lisent pas le 24 heures. Il ne feront jamais de prison. (sic) P. Milraux 10.09.2021 @Jhon vous sousestimez la police suisse. (sic) Jhon 10.09.2021 @P. Milraux Mon pauvre par pour de si petites peine. Ils ont même pas réussi à faire emprisonner Laurent Ségalat. Par contre pour votre commentaire de hier qui est raciste je sais pas. Dans tout les cas cette équipe doit même pas savoir qu'il y a un article. A partir de 6 mois ils peuvent demander une entraide judiciare. » (sic) N.________ a déposé plainte le 15 septembre 2021, estimant que ces écrits étaient diffamatoires à son égard. b) L’auteur d’un commentaire de l’article litigieux, identifié sous l’alias « [...]» a écrit ce qui suit : « la fille à de qui tenir, une petite information complémentaire, dans les années 90, le père avait un kiosque au bord de la route à Roche (VD), un chalet, aujourd’hui démoli, il vendait des cigarettes à des prix défiants toutes concurrences. C’est quand le kiosque à fermé qu’on a appris d’où
4 - provenait ses rabais, nuitamment, il faisait ses emplettes en catimini en visitant les stocks de commerces, ensuite, il écoulait la marchandise avec un gros rabais (sic) ». N.________ a déposé plainte contre l’auteur du commentaire susmentionné par courrier daté du 13 août 2021, reçu le 30 septembre
B.Par ordonnance du 16 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 15 septembre 2021 de N.________ (I), a dit qu’une instruction pénale sera ouverte contre inconnu pour diffamation à la suite de la plainte de N.________ du 13 août 2021, une fois la présente ordonnance définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant de l’article écrit par F.________ paru dans le journal 24h du 9 septembre 2021, le procureur a relevé que tous les éléments figurant dans cet article et que le plaignant jugeait diffamatoires à son encontre trouvaient leur origine dans différentes ordonnances du Ministère public de l’Est vaudois rendues à son encontre. En conséquence, le magistrat a retenu que la journaliste avait retranscrit de manière conforme à la vérité des faits établis par une autorité pénale à la suite d’une procédure pénale, de sorte qu’elle n’était pas punissable. Le procureur a encore considéré que le fait que la journaliste ait écrit que le plaignant aurait connu un nouveau fiasco dans une pizzeria à [...] constituait un simple jugement de valeur dépréciatif et non une allégation de fait à caractère diffamatoire au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Il a en outre estimé que les commentaires figurant au bas de l’article (état au 5 novembre 2021) n’étaient pas diffamatoires. Il en a conclu que les faits dénoncés dans la plainte du 15 septembre 2021 devait faire l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. S’agissant du commentaire du dénommé « [...]», objet de la plainte du 13 août 2021,, le procureur a retenu qu’il semblait effectivement diffamatoire puisqu’il sous-entendait que le plaignant vendait des cigarettes à un prix réduit en allant au préalable les dérober
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, est recevable. La motivation complète du recours devant intervenir dans le cadre du délai de recours
2.1Le recourant rappelle qu'il a demandé la nomination d'un avocat d'office et que sa demande n'a jamais été prise en considération ni même été rejetée. En d'autres termes, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 2.2 2.2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP).
2.3En l'espèce, il est vrai que le recourant a requis la désignation d'un conseil juridique gratuit en déposant ses plaintes pénales (P. 4/1 et 12/1), que le procureur l'a invité à lui transmettre le nom d'un avocat ainsi que les pièces démontrant son indigence dans un délai au 1 er octobre 2021 (P. 5) et que l'intéressé s'est exécuté par courrier du 24 septembre 2021 (P. 13/1). Le procureur n'a toutefois pas statué formellement sur la requête du recourant dans son ordonnance de non-entrée en matière ni par prononcé séparé ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu.
3.1Le recourant cite un passage de l'article litigieux dont le contenu est le suivant : : « Entre 2011 et 2013, le tandem avait géré l'établissement installé dans la gare [...], occupant au total une vingtaine d'employés. Salaires non payés ou incomplets, charges sociales prélevées et non reversées, indemnités pour perte de gain non transmises, pressions pour venir travailler malgré un arrêt maladie, les conflits de travail avaient émaillé l'exploitation. Ils avaient atteint leur paroxysme fin 2012 avec des manifestations menées par Unia. Des collaborateurs à bout de patience, également usé par un management inapproprié, s'étaient mobilisés pour obtenir leur dû ». Il fait valoir qu'il n'a jamais été prouvé qu'un employé avait été forcé de travailler en arrêt maladie ni que le management était inapproprié. Il en conclu que le passage de l'article cité est diffamatoire et calomnieux. 3.2 3.2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve
11 - que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. Enfin, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; TF 6B_1225/2014 consid. 1.2 et les références citées). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 3.2.3L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145
12 - IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1 a).
La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
3.3En l'espèce, l'allusion à un management inapproprié concerne tout au plus la réputation professionnelle du recourant laquelle n'est toutefois pas pénalement protégée. Pour le reste, il est vrai que le recourant et sa fille n'ont pas été condamnés pour avoir contraint un employé à travailler malgré une incapacité travail, ces faits - qui leur étaient effectivement reprochés - ayant fait l'objet d'un classement aux frais de l'État (cf. P. 7, cas n° 4 ; P. 10, cas n° 3). L'article n'affirme toutefois pas le contraire. A la lecture de la phrase incriminée, on comprend en effet que sa première partie (Salaires
13 - non payés ou incomplets, charges sociales prélevées et non reversées, indemnités pour perte de gain non transmises, pressions pour venir travailler malgré un arrêt maladie) illustre par des exemples la seconde (les conflits de travail avaient émaillé l'exploitation). En d'autres termes, la journaliste indique uniquement que des conflits de travail en lien notamment avec des pressions exercées sur des employés en arrêt maladie étaient survenus au cours de la période en question. Or, ce fait est exact. Il ressort en effet de l'ordonnance de classement rendue le 30 juin 2021 qu'à tout le moins une employée, [...], avait saisi le Tribunal de prud'hommes en faisant valoir qu'elle avait dû travailler alors qu'elle était au bénéfice de l'assurance-maladie (P. 10, cas n° 3). Il s'ensuit que le passage de l'article cité par le recourant n'a rien de diffamatoire ni de calomnieux. Le grief doit ainsi être rejeté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 novembre 2021 confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sera par ailleurs rejetée, le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 132 al. 1 let. b CPP, par analogie ; CREP 17 mars 2021/266 consid. 4 ; CREP 23 mars 2017/190 consid. 3 ; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 132 StPO). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 novembre 2021 est confirmée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte déposée le 15 septembre 2021 par N.. Elle est maintenue pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de N.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :