351 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE21.015988-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 janvier 2022
Composition : M.P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 52 et 144 CP ; 310 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n o PE21.015988-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 juin 2021, vers 9h15, A., née le [...] 2004, et B., née le [...] 1979, sont parties en balade à cheval. Selon elles, les chevaux n’étaient pas ferrés et celui d’A.________ portait des hipposandales. Vers 10h00, à proximité du chemin [...], en voulant voir de
2 - plus près un animal qui semblait couché dans un champ, les cavalières ont pénétré sur une parcelle dont X., né le [...] 1969, a déclaré qu’il était le locataire pour faire les foins (PV aud. 3, R. 4). A ce moment-là, X. serait arrivé en voiture à vive allure et aurait intimé aux cavalières de quitter le champ. Une altercation verbale s’en serait suivie, puis X.________ serait retourné vers son véhicule afin de se munir d’un pistolet d’alarme de marque Röhm qu’il détenait sans droit. Il aurait alors tiré deux coups de feu alors que les cavalières étaient devant lui en train de partir. Ayant pris peur, le cheval d’A.________ serait parti au galop et le cheval de B.________ aurait effectué trois foulées, mais les cavalières n’auraient pas chuté. A.________ et B.________ ont chacune déposé une plainte le 18 juin 2021. Au cours de son audition du même jour, X.________ a déposé une plainte contre les prénommées pour les dommages causés au champ. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour tentative de lésions corporelles graves et infraction à la loi fédérale sur les armes. X.________ a fait opposition à cette ordonnance. B.Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ et B.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que rien ne permettait d’établir un quelconque dommage au champ dans la mesure où le plaignant ne l’avait pas documenté et que, de plus, les cavalières avaient déclaré que les chevaux n’étaient pas ferrés et que celui d’A.________ portait des hipposandales. Il n’existait donc pas de soupçons laissant présumer qu’une infraction avait été commise.
3 - C.Par acte du 17 décembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0[), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.1Le recourant invoque que le fait que les deux cavalières aient endommagé son champ ressort du rapport de police, qu’il est notoire que des chevaux peuvent endommager un champ ou un chemin en terre lorsqu’ils passent dessus, d’autant qu’il avait plu la veille et que le terrain était ainsi meuble, et que l’autorité intimée ne pouvait se contenter de dire que les chevaux n’étaient pas ferrés pour en déduire qu’il n’y avait pas de dommages à la propriété. En outre, il considère que son droit d’être entendu a été violé car le Ministère public ne lui a pas donné la possibilité de s’exprimer sur le dommage allégué. 2.2 2.2.1Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
4 - Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais
5 - aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_673/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 précité consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). 2.2.2Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont remplies. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. En effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition
6 - générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3 et les références). L’art. 52 CP peut également s’appliquer aux premiers stades de la procédure, afin de décharger les tribunaux (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 52 CP). 2.3En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé, puisque, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Ministère public n'avait pas l'obligation d’informer les parties de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Dans ce cas en effet, le droit d’être entendu est assuré dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Cela dit, au cours de son audition par la police du 8 février 2021, le recourant a déclaré que les dommages « ser[aie]nt chiffrés ultérieurement par les organes agricoles ». Toutefois, il n’a déposé aucune pièce prouvant les dommages allégués après le dépôt de sa plainte ni même à l’appui du présent recours (par exemple des photographies ou un constat). Il n’existe donc aucun indice suffisamment important et concret relatif au fait que l’état du champ aurait pu être modifié sans que ce soit immédiatement réversible sans frais ni effort (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 22 ad art. 144 CP ; ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). Partant, il n’y a pas d’indice de la commission d’une quelconque infraction impliquant l’ouverture d’une instruction. De toute manière, même si l’état du champ avait été modifié par le passage des deux chevaux – ce qui n’est pas rendu plausible par le recourant, comme déjà dit –, le cas particulier remplirait manifestement toutes les conditions de l’exemption de peine de l’art. 52 CP. En passant dans le coin d’un champ qui venait d’être fauché
7 - (PV aud. 1, image google ; PV aud. 2, p. 1), la culpabilité et les conséquences des actes des cavalières devraient en effet être considérées comme de peu d’importance, de sorte qu’il pourrait être renoncé à les poursuivre en application de l’art. 52 CP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles-Henri Luze, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :