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TRIBUNAL CANTONAL 1069 PE21.015759-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmePilloud
Art. 221 al. 1 let. b, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2021 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.015759-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 septembre 2021, une enquête a été ouverte contre B.________ (ci-après B.) pour meurtre, subsidiairement omission de prêter secours, et atteinte à la paix des morts, ensuite de la découverte par les services de police, à cette même date, vers 18h30, dans un studio sis au [...], du corps sans vie de R. (née le [...] 1987), les voisins s'étant plaints d'une odeur suspecte. La défunte était habillée et couchée
2 - sur le sol, sous des couvertures. En outre, un pantalon court était posé entre son corps et ces dernières. Le décès remontait manifestement à plusieurs jours, au vu de l’état d’altération avancé du corps. Cet état empêchant nombre de constatations forensiques, la cause du décès n’a pu être établie lors de l’autopsie. Aucune fracture n’a été mise en évidence et des analyses complémentaires, notamment histologiques et toxicologiques, sont en cours. Les recherches se sont rapidement orientées sur B., qui était le compagnon de la défunte. Il est soupçonné d'avoir causé la mort de R., intentionnellement ou par négligence, voire de ne pas lui être venu en aide alors qu'elle était mourante, et d'avoir profané sa dépouille en omettant d'appeler les secours. Après avoir pris la fuite, pour un motif indéterminé, de [...] où il était placé par [...], B.________ a été interpellé le 8 septembre 2021 vers 21h45 à Montreux. Lors de son arrestation, il était porteur du téléphone portable de la défunte. Auditionné par la police le 9 septembre 2021, il a semblé particulièrement perturbé. Dans ce cadre, il a notamment reconnu avoir séjourné dans l'appartement alors que R.________ était déjà décédée, l’avoir recouverte d’une couverture et avoir ouvert les fenêtres de l’appartement. Il a également admis avoir, au cours de disputes, échangé des coups avec elle. Néanmoins, le prévenu a contesté avoir mis fin aux jours de R.________. Lors de son audition par le Ministère public le 10 septembre 2021, il est revenu sur ses déclarations quant à son séjour dans le logement de son amie après le décès de celle-ci. En substance, il a indiqué avoir découvert son corps sans vie, l’avoir recouvert de couvertures, avoir tenté d’appeler les secours, avoir écrit à un ami (soit un dénommé « [...] ») en lui demandant d’appeler les secours, s’être emparé du téléphone de la victime, puis avoir quitté les lieux. Par ailleurs, les recherches effectuées par la police ont permis d'établir que le couple avait fait l'objet de plusieurs interventions de la police durant le mois d'août 2021, à chaque fois en raison du comportement problématique du prévenu dans l'appartement de son amie.
3 - b) Le casier judiciaire de B.________ comporte les inscriptions suivantes : 09.09.2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans et amende de 600 fr. ; 05.10.2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, délit contre la loi fédérale sur la navigation intérieure (vol d'usage), peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans et amende de 300 fr. ; 15.10.2019, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., amende de 300 fr. et révocation du sursis octroyé le 05.10.2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ; 15.03.2021, Ministère public cantonal Strada, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs. c) Le 10 septembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après le Ministère public) a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande motivée de mise en détention provisoire de B.________ en raison du risque de collusion qu'il présentait. d) Par ordonnance du 11 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 8 novembre 2021 et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. Cette autorité a constaté
4 - l'existence de soupçons suffisants à l'encontre du prévenu, ainsi que la réalisation d'un risque de collusion. e) Entre le 10 et le 24 septembre 2021, la police a procédé à l'audition de plusieurs témoins et, le 16 septembre 2021, à une nouvelle audition du prévenu. En outre, le 14 septembre 2021, le Ministère public a adressé un ordre de production de pièces à [...], qui a répondu le 21 septembre 2021, et, le 1 er octobre 2021, il a interpellé la Fondation de Nant ainsi que deux médecins du prévenu. Le 10 septembre 2021, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) a rendu son rapport préliminaire. Le 13 septembre 2021, le CURML a informé le procureur que le corps de la défunte avait pu être formellement identifié et, le 5 octobre 2021, que le décès semblait être survenu au moins neuf à douze jours avant la découverte du corps. B.a) Le 27 octobre 2021, le Ministère public a déposé une demande motivée de prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Le procureur a exposé que l'enquête se poursuivait, que de nombreuses mesures avaient été effectuées, que les soupçons étaient toujours suffisants à ce stade de l'enquête, que d'autres actes d'instruction devaient encore être mis en œuvre (dont l'identification et l'audition de proches du prévenu ainsi que des analyses forensiques), que le risque de collusion restait concret, que la proportionnalité était respectée au vu de la peine à laquelle s'exposait le prévenu en cas de condamnation, et qu'aucune mesure de substitution n'était à même de parer au risque invoqué. b) Dans ses déterminations du 1 er novembre 2021, B.________, par le biais de son défenseur d'office, a conclu au rejet de la requête de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement à une prolongation de la détention provisoire ne dépassant pas trente jours et que la détention ait lieu dans une section fermée de la Fondation de Nant. Il a indiqué qu'il maintenait sa contestation ferme de l'accusation, qu'il n'y
5 - avait pas le moindre indice de sa culpabilité et que les charges retenues à son encontre n'étaient pas suffisamment précises pour qu'il puisse se déterminer. Le recourant a également relevé que la police avait déjà entendu près de quinze personnes et que le Ministère public n'indiquait pas le nom des personnes devant encore être interrogées. Selon lui, les actes d'instruction évoqués dans la demande de prolongation, à savoir l'audition de ses proches, auraient déjà eu lieu. B.________ a encore expliqué qu'il n'aurait pas la capacité d'identifier les personnes qui devraient être entendues ni d'influencer les résultats des analyses et qu'un risque de collusion abstrait n'était pas suffisant pour le maintenir en détention. c) Par ordonnance du 2 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 février 2022 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré qu'il existait toujours des soupçons suffisants de la commission d'un crime ou d'un délit par le prévenu, que les soupçons s'étaient renforcés ensuite des auditions des 11, 13 et 17 septembre 2021 de [...], [...] et [...], qu'un risque de collusion existait encore, qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir le risque retenu et que la proportionnalité était respectée. C.Par acte du 15 novembre 2021, B.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée ; subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire ne soit accordée que pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 8 décembre 2021 ; plus subsidiairement, qu'une mesure de substitution soit prononcée en la forme d'une interdiction d'approcher à moins de cent mètres de tout lieu que la direction de la procédure indiquera ainsi qu'une interdiction de
6 - contact avec toute personne que l'autorité mentionnera ; encore plus subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
7 - 3.1Le recourant conteste en premier lieu l'existence de forts soupçons de culpabilité. Selon lui, il n'existe aucune preuve, ni le moindre adminicule d'une prétendue infraction liée au décès de R.________ et il nie fermement les charges retenues contre lui. Il relève que l'autopsie n'a mis en évidence aucun début de piste d'un homicide et met en avant l'état de santé extrêmement précaire de R.. Il ajoute que les investigations scientifiques et les auditions de tierces personnes ne fourniront aucun élément utile à l'enquête. Le recourant mentionne encore que l'inconsistance de l'accusation l'empêche de se déterminer d'une manière satisfaisante dans l'action pénale, que, sur le plan de la détention provisoire, elle équivaut à une absence de soupçons suffisants et que ni la demande de prolongation, ni l'ordonnance attaquée ne décrivent le moindre comportement typique qu'il aurait eu. Il ajoute que des altercations supposées entre lui et la défunte n'équivalent pas à la suppression de la vie d'autrui. B. en conclut que les griefs du Parquet relèvent de la pure spéculation. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
8 - éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier qu'il existe, en l'état, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l'encontre de B.. En effet, le fait que le corps se trouvait sous des couvertures depuis plusieurs jours au moment de sa découverte et que les fenêtres ainsi que la porte d'entrée étaient ouvertes tendent à faire penser à l'intervention d'un tiers. Le prévenu a d'ailleurs reconnu avoir mis une couverture sur la défunte et avoir ouvert les fenêtres. En outre, les circonstances de l'interpellation de B., qui avait fugué de son EMS de résidence et était en possession du téléphone portable de la victime, les différents témoignages, faisant état de problèmes et de violences dans le couple (violences admises par le recourant lui-même), ainsi que les interventions de la police, liées aux tensions dans le couple, sont des éléments concrets permettant d'éveiller les soupçons de la commission par le prévenu des faits reprochés. En particulier, le 19 août 2021, R.________ avait indiqué à la police que B.________ s'était introduit sans droit dans son appartement et, le 23 août 2021, tous deux avaient été contrôlés par la police dans ledit logement. Entendus entre le 9 et le 17 septembre 2021, [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont tous fait état d'à tout le moins un épisode de violence du prévenu sur la victime. [...] a expliqué qu'à une reprise il avait vu que R.________ était blessée à l'arcade sourcilière et avait l'œil gonflé. Elle lui aurait alors dit que B.________ l'avait frappée. [...] a quant à lui parlé d'un étranglement. Il a aussi rapporté un épisode, qui aurait eu lieu au début du mois d'août 2021, où il aurait appelé la police pour que le prévenu parte de chez elle. [...] a également expliqué qu'à une reprise, R.________ avait appelé la police parce qu'elle ne voulait pas laisser entrer le prévenu étant donné qu'elle s'était rendue compte que lorsqu'il avait pris de la drogue, il n'était pas bien. La défunte lui aurait aussi dit que lorsque le
9 - recourant était sous influence de drogue, il n'était plus lui-même. Il décompensait et n'était plus dans la réalité. De plus, selon les déclarations de [...], B.________ aurait continué à loger dans l'appartement de R.________ entre son décès et la découverte du corps par la police, ce que le prévenu avait d'ailleurs lui-même reconnu dans un premier temps, avant de revenir sur ses déclarations. Un message WhatsApp a en outre été envoyé par le recourant à [...], le 5 septembre 2021, soit plusieurs jours après les tentatives d’appels téléphoniques faites par le prévenu à la police, contrairement à ce qu’il a déclaré lors de son audition d’arrestation du 10 septembre 2021. Enfin, [...], curateur de B.________, a mentionné, lors de son audition par la police, que ce dernier s'énervait et devenait violent verbalement lorsqu'on lui refusait de l'argent, ajoutant qu'il ne prenait plus sa médication. Quant aux explications et dénégations du prévenu, elles ne sont nullement étayées et ne convainquent pas. Pour l'ensemble de ces motifs, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence de soupçons suffisants.
4.1B.________ conteste en second lieu l'existence d'un risque de collusion. Il fait valoir que la décision de première instance tait les mesures d'instruction précises dont l'accomplissement serait entravé d'une manière tangible par sa libération. Il ajoute qu'il ne pourrait influer sur la moindre preuve pertinente dans la mesure où les personnes à entendre n'ont constaté aucun fait topique et qu'il n'y aurait aucune possibilité de modifier les résultats scientifiques. 4.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les
10 - témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3En l'espèce, même s'il est vrai que le Ministère public n'a pas été très précis dans sa demande de prolongation de la détention provisoire sur le contenu des analyses forensiques et l'identité des personnes qui doivent encore être entendues, il n'en demeure pas moins que, concernant les auditions de témoins, il a mentionné qu'il s'agissait de proches du recourant, qui pour certains doivent encore être identifiés. Or,
11 - au regard de la gravité des infractions dont B.________ est prévenu, il ne faut en aucun cas que celui-ci puisse interférer dans les mesures d'investigation en cours, notamment en influençant ces personnes, ce d'autant plus qu'il conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés. Dans ce contexte, le risque de collusion est réalisé.
5.1Le recourant requiert, à titre subsidiaire, que des mesures de substitution, à savoir une interdiction de s'approcher à moins de cent mètres de tout lieu que la direction de la procédure indiquera et de contacter toute personne que l'autorité mentionnera, soient prononcées. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
12 - commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3En l'espèce, il n'existe aucune mesure de substitution efficace pour parer au risque de collusion retenu. En effet, une interdiction de périmètre ou de contact ne permettrait pas d'éviter une interférence du prévenu dans l'enquête, dès lors que l'autorité ne serait avisée que par la suite du comportement interdit. 6.La prolongation de la détention provisoire du recourant a été prononcée jusqu’au 8 février 2022. A cette date, elle aura duré cinq mois. Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, dont le meurtre (art. 111 CP) et l'omission de prêter secours (art. 128 CP) – la première infraction étant à elle seule punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins –, et du délai nécessaire à la mise en œuvre des opérations d'enquête restantes, le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est encore largement respecté. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office, fixés à 540 fr. (trois heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
13 - civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), auxquels s'ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de B., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 novembre 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d'office de B., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge de B.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour B.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :