351 TRIBUNAL CANTONAL 820 PE21.015516- LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2025 par B.S.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 14 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.015516- LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) instruit une enquête contre A.S.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, gestion déloyale, gestion fautive, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
2 - contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres, complicité de faux dans les titres, induction de la justice en erreur, violation simple, grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans autorisation, mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. B.Par mandat du 14 octobre 2025, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, respectivement une perquisition documentaire, soit opérée chez B.S., y compris dans le matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.), pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. La procureure a considéré qu’il existait des soupçons concrets de la commission d’une infraction, que des éléments de preuve ou des valeurs en lien avec les faits précités à mettre en sûreté étaient susceptibles de se trouver au domicile perquisitionné, qu’à cet égard, il s’agissait notamment d’établir s’il existait des documents ou du matériel informatique en lien avec l’activité criminelle, ainsi que de déterminer si de l’argent pourrait être séquestré, et que la perquisition paraissait proportionnée. Le mandat de perquisition a été exécuté le 14 octobre 2025. C.Par acte du 21 octobre 2025, B.S., mère de A.S.________, et agissant seule, a recouru contre ce mandat, sans prendre de conclusions formelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Hohl-Chirazi, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e
éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 27 février 2025/147 consid. 1.1.1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le
4 - plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 octobre 2025/758 consid. 1.3). 1.3Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique (TF 6B_1024/2024 précité consid. 2.1.2). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; TF 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.1). Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 7B_32/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2.1). L’existence d’un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées ; Sträuli, in : CR
5 - CPP, nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP ; Gfeller, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3 e éd. 2023, nn. 59 s. ad remarques préliminaires art. 241-254 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.S., -Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour A.S.), -Me Alain Vuithier, avocat (pour [...]), -Me Loïc Parein, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :