353 TRIBUNAL CANTONAL 799 PE21.015257 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2021
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 58 al. 1 et 385 al. 2 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 mai 2021 par X.________ à l’encontre de S., Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la lettre datée du 7 mai 2021, adressée le 10 mai 2021 au Tribunal neutre, par laquelle X. a indiqué qu’il souhaitait demander la récusation du Juge cantonal [...] et du Procureur S.________,
2 - vu le courrier du 4 juin 2021 du Tribunal neutre transmettant la lettre du 7 mai 2021 de X.________ à la Cour d’appel pénale en tant qu’objet de sa compétence, vu le courrier du 2 juillet 2021 par lequel la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a informé X.________ que sa lettre du 7 mai 2021 lui avait été transmise dans la mesure où elle concernait la demande de récusation d’un procureur et qu’un délai au 12 juillet 2021 lui était imparti afin d’indiquer dans quelle procédure il souhaitait demander la récusation du Procureur S., dès lors qu’il n’était pas possible de le déterminer ; attendu qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu’elle a connaissance du motif de récusation et rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande, que selon l’art. 385 al. 2 CPP, applicable par analogie, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai (1 re phrase), et que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (2 e phrase), qu’en l’espèce, X. n’a pas répondu à la Vice-Présidente de la Cour de céans dans le délai imparti au 12 juillet 2021 afin de savoir dans quelle procédure il souhaitait la récusation du Procureur S.________, que la demande de récusation doit par conséquent être déclarée irrecevable ; attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :