351 TRIBUNAL CANTONAL 1106 PE21.014764-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2021 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.014764-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre K.________, né en 1985, ressortissant du Kosovo, au bénéfice d’un permis B, pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]) et contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).
b) Entendu les 24 et 25 août 2021, le prévenu a admis matériellement l’essentiel des faits incriminés. En particulier, il a avoué avoir dérobé au plaignant son téléphone et des flacons de méthadone (représentés par la photographie en annexe au PV aud. 3), prétendument au titre d’une créance de quelque 2'500 fr. qu’il aurait envers l’intéressé (PV aud. 3, p. 3). De même, il a reconnu avoir asséné un coup de pied au plaignant, mais, selon lui, pour se défendre (PV aud. 4, l. 61-63). Il a admis avoir eu en main un cutter lors des faits incriminés, au moyen duquel il avait « menacé aussi un peu » le plaignant. Pour autant, il a nié être à l’origine des traces relevées sur le casque de ce dernier (PV aud. 4., ll. 45-
3 - 49, 54-55 et 61-62). Le prévenu a ajouté ce qui suit : « Pour vous répondre, le plaignant me doit effectivement de l’argent. Cela provient d’une dette d’argent. (...). Vous croyez que j’ai fait ça pour le plaisir. Pour vous répondre, j’ai fait ce que j’ai fait car il me doit de l’argent. Il y a deux autres personnes qui me doivent de l’argent. (...). » (PV aud. 4, ll. 65-71). c) Par ordonnance du 27 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 novembre 2021 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de réitération. B.a) Le 8 novembre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Procureur a invoqué les risques de fuite et de réitération. Par courriel du 9 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a invité le prévenu à se déterminer par écrit sur cette demande, dans un délai de trois jours, non prolongeable. Par mémoire du 15 novembre 2021, le prévenu a conclu à sa libération immédiate, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, à forme d’un interdiction de périmètre et de l’obligation de déposer ses documents d’identité en mains du Ministère public. b) Par ordonnance du 16 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 février 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - Le tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de réitération. C.Par acte du 29 novembre 2021, K.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa libération immédiate soit assortie de mesures de substitution, sous la forme de l’obligation de déposer ses documents d’identité en mains du Ministère public, de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de Saint-Prex, d’une interdiction de s’approcher ou d’entrer en contact, par quelque moyen direct ou indirect, avec le plaignant, d’une interdiction de se rendre sur le territoire de la commune de Lausanne et d’une interdiction de s’approcher ou d’entrer en contact, par quelque moyen direct ou indirect, avec [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il a en outre été déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), l’échéance du délai de recours du samedi 27 novembre 2021 étant de plein droit reportée au premier jour utile suivant, soit au lundi 29 novembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP). Partant, le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
5 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de l’obligation de motiver, respectivement de son droit d’être entendu. Il reproche au premier juge d’avoir renvoyé à l’ordonnance de mise en détention provisoire sans procéder à une nouvelle analyse de la situation ni examiner les arguments nouvellement relevés dans ses déterminations du 15 novembre 2021. Il considère que le Tribunal des mesures de contrainte n’a par ailleurs pas exposé en quoi les mesures de substitution proposée ne seraient pas aptes à prévenir les risques retenus, ni expliqué en quoi il existerait un risque concret sérieux de fuite et de réitération. 3.2Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; TF
6 - 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). En matière de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le recourant soit à même de faire valoir efficacement ses objections. Dans tous les cas, il faut que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au vu des exigences du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et que l’instruction de la cause n’ait pas évolué de manière déterminante depuis la précédente décision (TF 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées; CREP 9 novembre 2021/1024 consid. 3.2 et les réf. citées). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; cf. aussi TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine), comme tel est le cas de la Chambre des recours pénale (391 al. 1 et art. 398 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit. ; CREP 9 novembre 2021/1024 consid 3.2). 3.3En l’espèce, les déterminations du 15 novembre 2021 ont été déposées après l’échéance du délai non prolongeable de trois jours qui avait été imparti au prévenu par le Tribunal des mesures de contrainte par courriel du 9 novembre 2021. Le recourant est donc particulièrement malvenu de reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte des quelques arguments qui figuraient dans cet acte tardif. Pour le reste, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les risques de fuite et de
7 - réitération avaient été tenus pour concrets après une analyse circonstanciée au stade de la mise en détention et que, depuis lors, aucun élément n’était survenu qui soit de nature à amoindrir l’un ou l’autre de ces risques. Comme déjà relevé, cette façon de procéder (motivation par renvoi) est admise par le Tribunal fédéral (cf. notamment TF 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2, précité). S’agissant des mesures de substitution, le premier juge a indiqué qu’aucune d’entre elles ne pouvait prévenir les risques retenus, pas même celles proposées par la défense, celles-ci permettant tout au plus de constater, a posteriori, la fuite ou la récidive. La décision entreprise est donc clairement et suffisamment motivée. Le recourant a d’ailleurs pu l’attaquer et faire valoir ses moyens en parfaite connaissance de cause. On relèvera enfin que, même si une violation de l’obligation de motiver avait été constatée, elle aurait pu être réparée devant la Chambre des recours pénale, qui, comme déjà relevé, dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit.
4.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 4.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants contre lui. En effet, il a matériellement admis l’essentiel des faits incriminés. La version du plaignant est en outre
5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que son intégration en Suisse serait bonne. Il se prévaut des liens qu’il y entretient avec son père et son frère, ainsi qu’avec sa fille de dix ans. Selon lui, un risque de fuite ne saurait pas davantage découler de la gravité de l’infraction. Il en déduit qu’aucun élément du dossier ne laisserait supposer le moindre risque concret de fuite. 5.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 5.3En l’espèce, il est vrai que le recourant est au bénéfice d’un permis B, qu’il vit en Suisse avec son père et son frère et que sa fille de dix ans y réside également. L’enfant vit toutefois auprès de sa mère, à laquelle le recourant ne verse aucune contribution d’entretien (cf. PV aud. du 24 août 2021, R. 4). On ignore s’il a conservé des relations personnelles régulières avec elle, ce qu’il n’allègue pas. Contrairement à ce qu’il soutient, l’intégration du recourant en Suisse est par ailleurs mauvaise. En effet, l’intéressé n’a pas de formation, ne travaille pas, bénéficie du RI et a accumulé des dettes pour environ 53’000 fr. (cf. PV aud. du 24 août 2021, R. 4). Le recourant a en outre vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de six ans. Son oncle et sa tante y résident encore. Le
6.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 6.2 L’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP). Dans ces conditions, la question de l’existence d’un risque de réitération peut demeurer indécise. 7.
10 - 7.1 A titre subsidiaire, le recourant soutient que des mesures de substitution auraient dû être prononcées en lieu et place de la détention provisoire. Il conclut ainsi à ce que sa libération soit assortie du dépôt de ses pièces d’identité en mains du Ministère public, de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de Saint-Prex, de l’interdiction de s’approcher ou d’entrer en contact avec le plaignant, de l’interdiction de se rendre sur la commune de Lausanne ainsi que de l’interdiction d’entrer en contact avec le témoin [...]. Il évoque également la possibilité d’ordonner une surveillance au moyen d’un bracelet électronique mais sans prendre de conclusions formelle en ce sens. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article précité, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.). 7.3 En l’espèce, on rappellera que, selon la jurisprudence, le dépôt des papiers d'identité, une mesure de surveillance électronique, tout comme une obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité, ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les réf. citées). Les autres mesures de substitution proposée ne sont quant à elles pas propres à faire obstacle au risque de fuite retenu.
11 - Au surplus, la durée de la détention ordonnée (cf. l’art. 212 al. 3 CPP) reste proportionnée au vu des qualifications juridiques envisageables et des peines minimales légales (cf. consid. 5.3 ci-dessus).
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités