351 TRIBUNAL CANTONAL 942 PE21.014212-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2022 par A.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 29 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.014212-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour violation grave des règles de la circulation routière en raison des faits suivants : un accident de la circulation a eu lieu le 31 juillet 2020, à
2 - Lausanne, sur l’autoroute A9, à la hauteur de l’échangeur de Villars-ste- Croix ; M.________ circulait au volant de sa voiture VW Touran sur la voie centrale en direction de Lausanne-Blécherette ; à un moment donné, pour dépasser une camionnette, elle se déporta sur la voie de gauche, alors qu’un motocycle piloté par A.________ survenait sur cette voie ; la voiture de la conductrice percuta le motocycle avec l’arrière gauche ; A.________ fut désarçonné de son deux-roues et chuta lourdement sur la chaussée. Il a été transporté à l’hôpital en NACA 3. A.Traore a déposé plainte pénale le 5 octobre 2021 et s’est constitué partie civile. Il a obtenu le statut de victime LAVI selon le courrier de la Fondation PROFA du 4 novembre 2021 (P. 10/2). Il a également fait ou fait l’objet d’une enquête pour les mêmes faits par dossier séparé. b) Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 7 juin 2022, avis qui annonçait la volonté de la procureure de prononcer un classement en faveur de la prévenue. B.a) Le 15 juin 2022, A. a demandé à ce que Me Patrick Sutter soit désigné comme son conseil juridique gratuit avec effet rétroactif au 1 er avril 2021 (P. 22). Le 15 juillet 2022, l’avocat s’est déterminé longuement sur l’enquête et le 2 août 2022, il a produit une requête d’assistance judiciaire complétée par son client, tout en requérant l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 19 mars 2021. b) Par ordonnance du 29 septembre 2022, le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire à A.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que, si le plaignant était dépourvu de moyens financiers, il n’en restait pas moins que la requête était intervenue après un avis de prochaine clôture en vue d’une ordonnance de classement et qu’à ce stade, la condition relative aux chances de succès de l’action civile n’était pas réalisée.
3 - C.Par acte du 10 octobre 2022, A.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée avec effet au 1 er
avril 2021. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire avec effet au 29 septembre 2022 pour la procédure de recours. Par acte du 2 décembre 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations sur le recours interjeté par A.. E n d r o i t : 1. 1.1Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 1 ; CREP 8 août 2022/589 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A. est recevable. 2.
4 - 2.1Le recourant soutient que le fait d’avoir adressé aux parties un avis de prochaine clôture en vue d’une ordonnance de classement, respectivement le fait que l’autorité envisage de classer l’affaire, ne serait pas suffisant pour conclure que l’action civile paraît vouée à l’échec. A ce stade, au vu de la version des faits présentée par le recourant et de l’atteinte à son intégrité corporelle et à sa santé, les lésions devant être considérées comme graves, son action civile ne serait pas vouée à l’échec. En outre, il aurait été reconnu indigent et l’affaire ne serait pas simple et aurait des conséquences très importantes pour lui. Partant, l’assistance judiciaire gratuite devrait lui être accordée avec effet rétroactif au 1 er avril 2021 ; il invoque que son conseil est intervenu pour la première fois devant le Ministère public à cette date, qu’il a envoyé le 5 novembre 2021 la décision sur son statut de victime LAVI et qu’il a confirmé le 18 novembre 2021 qu’il se constituait partie plaignante dans la procédure. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
5 - Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_317/2021 déjà cité ; TF 1B_119/2021 déjà cité). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2L’art. 127 al. 1 CPP autorise la partie plaignante à se faire assister par un conseil juridique pour défendre ses intérêts dans toutes les phases de la procédure (ATF 144 IV 377 consid. 2 et les réf. cit.) ; il s’ensuit que le droit de la partie plaignante à l’assistance d’un avocat d’office au sens de l’art. 136 CPP existe au stade des investigations de la police et durant la phase ultérieure d’instruction conduite par le Ministère
6 - public ; cette partie ne doit ainsi pas attendre un prononcé de classement, une ordonnance pénale ou un renvoi en jugement pour déposer une telle requête (ATF 144 IV 377 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, on relèvera d’abord que ce n’est pas parce qu’un avis de prochaine clôture en vue d’un classement a été envoyé qu’une demande d’assistance judicaire ne pourrait être octroyée. En effet, au vu de ce qui vient d’être exposé (cf. consid. 2.2.2), l’assistance judiciaire peut être demandée en tout temps, devant toutes les instances prévues par le Code de procédure pénale ; ce n’est que si la procédure est terminée qu’il est exclu de l’obtenir (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., nn. 68 et 69 ad art. 136 CPP et les références citées). La première condition relative à l’indigence est réalisée, compte tenu des pièces produites par le recourant lors du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, celui-ci étant au bénéfice du revenu d’insertion ; l’indigence est d’ailleurs constatée dans l’ordonnance querellée. La deuxième condition, à savoir celle des chances de succès de l’action civile, s’avère également réalisée au vu des circonstances de l’accident et des lésions présentées par l’intéressé, qui pourraient être considérées comme graves, celui-ci ayant dû être emmené à l’hôpital en NACA 3 (blessures modérées à graves nécessitant une investigation et un traitement hospitalier, sans menace vitale). Enfin, la troisième condition, à savoir le besoin de la partie d'être assistée, apparaît également réalisée. Les faits ne sont pas simples. Il importe que le recourant puisse agir au niveau de l’instruction pour asseoir un état de fait permettant de justifier ensuite des éventuelles prétentions civiles qui découleraient de l’atteinte corporelle. En outre, celles-ci pourraient s’avérer difficiles à faire valoir, tant s’agissant des divers postes du dommage entrant en ligne de compte que s’agissant du chiffrage des conclusions afférentes à chacun de ces postes. Enfin, la prévenue est assistée d’un défenseur. L’équilibre à assurer entre les parties commande donc que le plaignant soit également assisté d’un
7 - avocat. Partant, il y a lieu de retenir que le recourant n’est pas en mesure de défendre seul ses intérêts de lésé dans la présente procédure pénale. Au vu de ce qui précède, le recourant remplit les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 CPP. 2.4 2.4.1S’agissant de la période couverte par la demande d’assistance judiciaire, celle-ci ne peut rétroagir au mieux qu’au jour du dépôt de la demande ; la question pourrait être tranchée différemment lorsque, en violation de son obligation d’information, l’autorité pénale a omis d’attirer l’attention de la partie plaignante (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., nn. 68 et 70 ad art. 136 CPP). 2.4.2En l’espèce, il est vrai que le conseil du recourant est intervenu la première fois auprès du Ministère public le 1 er avril 2021 ; il n’a toutefois pas fait mention d’une demande d’assistance judiciaire (P. 6/1). Il en est allé de même dans ses courriers subséquents. Le recourant invoque certes avoir déposé plainte pénale le 5 octobre 2021. A la lecture de ce courrier, on ne discerne toutefois aucune demande d’assistance judiciaire. Il explique en outre avoir produit le 5 novembre 2021 le courrier du 4 novembre 2021 de la Fondation PROFA, qui lui octroyait le statut de victime LAVI ; or, son conseil invoquait l’octroi d’une aide immédiate, mais sans non plus mentionner une demande d’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP, l’un n’impliquant pas forcément l’octroi de l’autre. Ce n’est que dans son courrier du 15 juin 2022 que le recourant, par son conseil, s’est étonné d’avoir dû s’acquitter d’une somme de 50 fr. pour recevoir le dossier et a demandé la reddition d’une décision en sa faveur et la désignation de celui-ci comme conseil juridique gratuit (P. 22). Il n’y a dès lors aucun motif de faire rétroagir cette décision à une date antérieure au 15 juin 2022, faute de demande expresse, étant au surplus relevé que la procuration en faveur du conseil est datée du 2 août 2022. Enfin, dès lors que le recourant était assisté d’un avocat, la situation exceptionnelle envisagée par la doctrine citée ci-dessus – dont il ne se prévaut du reste pas – n’est pas réalisée.
8 - 3.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée au recourant et que Me Patrick Sutter est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celui-ci. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 15 juin 2022. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui seront fixés à 720 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés intégralement à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), le recourant obtenant gain de cause sur l’essentiel. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 29 septembre 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. accorde l’assistance judiciaire à A.________ et désigne Me Patrick Sutter en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 15 juin 2022. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
9 - III. L’indemnité due à Me Patrick Sutter pour la procédure de recours est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A., par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour A.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.