351 TRIBUNAL CANTONAL 801 PE21.013933-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2021 par S.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 9 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.013933-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 6 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, subsidiairement contrainte et désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
3.Par acte du 19 août 2021, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la destruction du prélèvement d’échantillon ADN. Par courrier de son défenseur du 30 août 2021, le prévenu a déclaré retirer son recours. 4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 494 fr. 35, montant arrondi à 495 fr., qui comprennent des honoraires par 450 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 9 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, lequel est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 2 e phrase. CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Giauque, avocat (pour S.________) -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :