351 TRIBUNAL CANTONAL 892 PE21.013577-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.013577-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 juin 2021, F.________ a déposé plainte contre C.________ pour escroquerie, en relation avec le dépôt d’une garantie de 1'500 fr. pour une place dans un camping et une mise en demeure lui ayant été adressée par un courriel daté du 22 juillet 2021.
Par avis du 23 août 2021, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 13 septembre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t : 1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15
1.2.2 En l’espèce, le recourant se limite à invoquer différentes dispositions légales ainsi que divers principes de procédure. Il n’explique toutefois pas en quoi la non-entrée en matière serait erronée, respectivement en quoi C.________ aurait adopté un comportement susceptible de tomber sous le coup d’une infraction pénale. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera partiellement compensé avec ces frais (art. 7 TFIP) et le solde en sa faveur, par 110 fr., lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.
LTF). Le greffier :