351 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE21.013427-AYP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 319 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2023 par A.Z. contre l’ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.013427-AYP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.Z. pour avoir, à Ecublens, durant la vie commune avec son épouse, A.Z., entre le 5 août 2011 et le 29 juillet 2021, isolé socialement et régulièrement insulté et menacé celle-ci.
2 - Le Ministère public a ultérieurement étendu l’instruction contre B.Z. pour avoir, à Ecublens, entre le mois de mai 2021 et le mois de janvier 2022, cassé le téléphone portable de A.Z. et pour avoir touché les parties intimes de celle-ci alors qu’elle dormait, l’avoir à trois reprises regardée par surprise alors qu’elle se douchait et l’avoir menacée de mort à une reprise. b) Le 28 décembre 2021, dans la même cause, la procureure a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A.Z. pour avoir, le 29 septembre 2021, à Ecublens, pénétré sans droit dans le garage situé au domicile de son mari, dont elle était séparée, et d’avoir coupé les sangles des sacoches accrochées au vélo de celui-ci et tenté de s’approprier ce bien, alors qu’il ne lui appartenait pas. Le 11 mars 2022, la procureure a étendu l’instruction contre A.Z. pour avoir, les 14 et 17 janvier 2022, par l’intermédiaire de son avocat, transmis au tribunal en charge de la procédure de séparation du couple des écritures contenant des propos mensongers et attentatoires à l’honneur de B.Z.. c) Par avis du 15 novembre 2022, le Ministère public a informé les parties de ce qu’il entendait, d’une part, rendre une ordonnance de classement en faveur de B.Z. et de A.Z. et, d’autre part, prononcer une ordonnance pénale à l’encontre des intéressés, en précisant les faits qu’il entendait classer et ceux pour lesquels il prévoyait de les condamner. Les parties se sont déterminées dans le délai de clôture prolongé. B.a) Par ordonnance du 5 janvier 2023, approuvée par le Ministère public central le 10 janvier 2023, le Ministère public a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.Z. pour contrainte, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I) et prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.Z. pour
3 - tentative d’appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers, diffamation subsidiairement calomnie et dénonciation calomnieuse (II). b) Le 13 janvier 2023, dans la même cause, parallèlement au classement partiel de la procédure, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale à l’encontre de B.Z. et de A.Z.. C.Par acte unique de son défenseur d’office du 24 janvier 2023 adressé au Ministère public, A.Z. a, d’une part, « fait opposition au point I de l’ordonnance de classement du 5 janvier 2023 » et a, d’autre part, « fait opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier 2023 [...] ». Le 27 janvier 2023, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans dite écriture comme objet de sa compétence. Par avis du même jour, la procureure a notamment informé les parties de ce qu’elle transmettait le recours contre l’ordonnance de classement de A.Z. à la Chambre des recours pénale et qu’elle entendait traiter l’opposition dès que le dossier lui parviendrait en retour. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - 1.2En l'espèce, l’acte de recours – désigné de manière erronée mais sans effet sur sa validité « opposition » (art. 385 al. 3 CPP) – contre l’ordonnance de classement a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès du Ministère public, qui l’a transmis, en application de l’art. 91 al. 3 CPP, à la Chambre des recours pénale, par la partie plaignante dans le cadre de la procédure ayant conduit au classement et qui a de ce fait qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). L’acte de recours du 24 janvier 2023 est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit (consid. 1.3 et 1.4). 1.3Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une
5 - contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 21 ad art. 385 CPP). L’autorité n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 385 CPP). Elle doit traiter l’acte désigné de manière inexacte comme étant régulièrement désigné et l’examiner pour savoir s’il répond aux exigences de la voie de recours régulière (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 24 ad art. 385 CPP). Enfin, en plus de la motivation qui doit répondre à l’art. 385 CPP, le recourant est tenu de prendre des conclusions, c’est-à-dire indiquer avec précision pour chaque élément du dispositif quel prononcé il entend obtenir de l’autorité de recours (Sträuli, in : CR CPP, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 396 CPP). Les exigences sont plus sévères si la partie est assistée d’un conseil juridique (TF 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
6 - contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3 ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2). 1.4En l’espèce, on comprend du mémoire de la recourante qu’elle conteste le chiffre I de l’ordonnance de classement, soit le prononcé du classement des infractions reprochées à B.Z.. Elle se réfère aux « faits 1, 3 et 4 », dont elle soutient que, pour les « faits 1 », il y aurait tentative de contrainte, pour les « faits 3 », le prévenu devrait faire l’objet d’une ordonnance pénale ou être renvoyé « devant a juridiction de jugement » (sic) et que le même argumentaire s’appliquerait pour les faits 4. Le reste du mémoire concerne l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier
Ainsi, malgré le fait que A.Z. soit assistée d’une avocate inscrite au Barreau, l’acte de recours ne contient aucune conclusion, pourtant obligatoire devant l’autorité de recours, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 1.3). Surtout, la recourante n’expose pas quels motifs commanderaient, sous l’angle des faits ou du droit, de prendre une autre décision. Elle se réfère à chacun des « faits reprochés », en opposant sa version des faits, mais en occultant toute la motivation du Ministère public figurant aux pages 4 et suivantes de l’ordonnance de classement. Elle n’invoque ainsi pas une violation du droit ou une constatation erronée ou incomplète des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), ni a fortiori ne démontre pourquoi les infractions de tentative de contrainte, de dommages à la propriété et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel devraient être retenues à l’encontre de B.Z.. En outre, la recourante cite le principe « in dubio pro duriore » mais, là non plus, ne procède à aucune démonstration en lien avec le raisonnement précis et détaillé fait par le Ministère public.
7 - Dès lors, l’acte du 24 janvier 2023 intitulé « opposition » est irrecevable en tant qu’il devrait être compris comme un « recours », faute de remplir les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Il ne saurait être fait application de l’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP, puisqu’un renvoi du mémoire à la recourante pour qu’elle le complète reviendrait à prolonger le délai de recours en l’autorisant à compléter son recours dépourvu de toute motivation, ce qui irait à l’encontre de l’art. 89 al. 1 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Au vu du mémoire produit – qui est irrecevable compte tenu de l’absence de motivation, est désigné erronément « opposition » et a été adressé à la mauvaise autorité – la Chambre de céans n’alloue aucune indemnité fondée sur l’art. 135 CPP au défenseur d’office de la recourante, faisant ainsi usage du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Le dossier sera transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il examine l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier 2023.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’acte du 24 janvier 2023, en tant qu’il s’agit d’un recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 5 janvier 2023, est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il traite de l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier 2023. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante A.Z.. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité d’office à l’avocate Sylvie Saint- Marc. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour A.Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Mirko Giorgini, avocat (pour B.Z.), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :