354 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE21.012936-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 22 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Robadey
Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 avril 2023 par Q.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.012936-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 mai 2021, Q.________ a déposé plainte pénale contre [...] et [...] pour voies de fait, menaces et dommages à la propriété. En substance, il leur reprochait d’en être venus aux mains, le 25 avril 2021, alors que le plaignant tentait de récupérer son chien qui s’était introduit sur la propriété des prénommés.
2 - L’affaire a été attribuée au Procureur [...]. b) Le 16 janvier 2022, Q.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre du Procureur [...], l’accusant notamment de dissimuler des preuves. Il contestait également la manière dont celui-ci menait la procédure, en particulier sa décision de tenter la conciliation entre les protagonistes. Par arrêt du 15 février 2022, la Chambre de céans a rejeté sa demande de récusation, considérant que les reproches formulés à l’encontre du Procureur étaient injustifiés et ne faisaient pas apparaître de violations des règles de procédure susceptibles de justifier une récusation. Par arrêt du 20 avril 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Q.________ à l’encontre de l’arrêt précité. c) Dans le cadre de l’instruction de la cause, le Procureur a adressé aux parties un mandat de comparution à une audience de conciliation le 7 février 2023. Q.________ ne s’est pas présenté à cette audience. B.Par acte du 7 avril 2023, Q.________ (ci-après : le requérant) a demandé la récusation du Procureur [...]. C.Dans sa prise de position du 12 avril 2023 sur la demande de récusation, le Procureur [...] a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 al. 1 let. a à f CPP et que, pour le surplus, l’instruction était menée conformément aux règles de procédure. Le 1 er mai 2023, le requérant s’est déterminé sur la prise de position du Procureur. E n d r o i t :
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1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande d’Q.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1 i. f. CPP). En d’autres termes, la partie
LTF). Le greffier :