351 TRIBUNAL CANTONAL 100 PE21.012936-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 février 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 52 et 136 ss, 385 CPP Statuant sur le recours et la demande de récusation interjetés le 16 janvier 2022 par X., respectivement contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à l’encontre du Procureur [...], dans la cause n° PE21.012936- XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 mai 2021, X. a déposé plainte pénale contre B.________ et C.________ pour voies de fait, menaces et dommages à la propriété. En substance, il leur reprochait d’en être venus aux mains, le 25 avril 2021, alors que le plaignant tentait de récupérer son chien qui s’était
2 - introduit sur la propriété des prénommés. B.________ a pour sa part déposé plainte pénale contre X.________ pour injure et violation de domicile lors de son audition par la gendarmerie le 2 juin 2021. [...] en a fait de même par courrier du 6 juillet 2021 pour injure. b) Le 23 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale :
contre B.________ pour avoir blessé X.________ en le faisant chuter et appuyant son pied sur son dos alors qu'il se trouvait au sol et pour avoir menacé celui-ci de mort en lui disant : "je vais te tuer", le 25 avril 2021, à [...] ;
contre C.________ pour avoir blessé X.________ en lui assénant un coup de coude dans la poitrine et en provoquant sa chute, le 25 avril 2021, à [...];
contre X.________ pour avoir injurié [...] et B.________ en leur adressant des doigts d'honneur, ainsi que pour avoir pénétré sans droit dans la propriété de B., le 25 avril 2021, à [...]. c) Par courrier de son conseil de choix du 9 novembre 2021, X. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Olivier Buttet en qualité de conseil juridique gratuit. Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Procureur a admis à cette requête, a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et a désigné Me Olivier Buttet en qualité de conseil juridique gratuit. Le Procureur a alors constaté l’indigence d’X.________ et a considéré que, compte tenu de la nature des infractions dont il aurait été victime, la nomination d’un conseil juridique gratuit s’imposait. d) Par courrier du 27 décembre 2021, Me Olivier Buttet a demandé à être relevé de son mandat en invoquant une rupture du lien de confiance avec son client.
3 - B.Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Procureur a révoqué le mandat de conseil juridique gratuit de la partie plaignante X.________ confié à Me Olivier Buttet (I), a arrêté l’indemnité allouée à Me Olivier Buttet à 1'163 fr. 15, TVA comprise (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a relevé qu’il ressortait du dossier qu’X.________ ne procédait pas par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, en communiquant directement avec la direction de la procédure, et que force était ainsi de constater qu’il n’avait pas besoin d’être assisté par un mandataire professionnel, contrairement à ce qui avait été retenu dans l’ordonnance du 15 novembre 2021. C.Par acte du 16 janvier 2022, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. En substance, il conclut à ce qu’un nouvel avocat lui soit désigné. Il requiert également la récusation du procureur en charge du dossier et déclare déposer plainte pénale contre le Procureur [...]. Enfin, il conclut à ce que l’indemnité allouée à Me Olivier Buttet dans le cadre de l’ordonnance contestée soit mise à la charge du Procureur. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, le Procureur s’est déterminé, par courrier du 31 janvier 2022, sur la requête de récusation et a implicitement conclu à son rejet, exposant qu’il s’était contenté d’appliquer le Code de procédure pénale et qu’il n’existait aucun élément au dossier permettant de le suspecter de prévention à l’égard du requérant. Le 10 février 2022, X.________ a produit des déterminations spontanées.
4 - E n d r o i t : Requête de récusation
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur. 2. 2.1Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
5 - circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). 2.3La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande de récusation et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ;
6 - Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée). 2.4 Le requérant reproche dans un premier argument au procureur de n’avoir pas versé au dossier le constat médical qu’il a remis à la police le 10 juin 2021. Cet argument apparaît irrelevant dès lors que ce document figure au dossier (P. 9). Pour le surplus, le requérant semble, dans une argumentation relativement décousue et peu compréhensible, formuler des reproches sur la manière dont le Procureur mènerait la procédure. Ces reproches, si tant est qu’ils soient recevables compte tenu du fait qu’il s’agit uniquement pour le requérant de substituer sa propre appréciation de la bonne façon de conduire la procédure à celle du Procureur, ne sont pas pertinents dès lors qu’ils ne constituent pas des violations des règles de procédure et qu’au surplus ils ne relèvent pas de prévention à son égard. Ils ne constituent ainsi pas des motifs de récusation. En outre, c’est par la voie du recours que les parties doivent contester des décisions du procureur et non par la voie de la récusation. En définitive, les éléments soulevés par le requérant, si tant est qu’ils soient recevables, ne fonderaient de toute façon pas une apparence de prévention du Procureur [...] et ne permettraient pas de redouter une activité partiale de sa part. La requête de récusation doit ainsi être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Recours contre l’ordonnance du 6 janvier 2022
3.1Les parties peuvent attaquer une décision du Ministère public révoquant la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
7 - [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 3.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020
8 - du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.). 3.2.2 L’art. 385 al. 2, 1 re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3 ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2). 3.3 Le recourant se contente de donner une version personnelle des faits qu’il a dénoncés, de critiquer la manière dont son avocat l’a assisté, notamment en relevant que ce dernier était trop soumis au Procureur en charge du dossier, de formuler des réquisitions de preuve et de qualifier de manière outrancière ledit procureur de « criminel » et auteur de « dissimulation des preuves et chantages ». Il déclare du reste déposer plainte pénale contre celui-ci. Cela étant, il ne formule aucune critique étayée de la décision attaquée – que ce soit au niveau factuel ou juridique – ; en particulier, il ne prétend pas qu’il ne serait pas à même de faire valoir seul ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure ouverte ensuite de la plainte qu’il a déposée et il n’invoque aucune circonstance personnelle à cet égard.
9 - Au vu de ces éléments, l’acte de recours ne respecte pas les exigences jurisprudentielles déduites des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Le recours doit donc être d’emblée déclaré irrecevable, un tel défaut de motivation ne pouvant justifier l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter l’acte de recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Dès lors que le recours est manifestement irrecevable, il pourra être renoncé à le renvoyer au recourant pour qu’il en expurge les passages inconvenants en application de l’art. 110 al. 4 CPP. A cela s’ajoute que, de toute manière, la décision contestée apparaît bien fondée. En effet, l’assistance d’un avocat n’apparait pas nécessaire dans le cas d’espèce. D’après les critères déduits de l’art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
10 - apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). En l’espèce, comme déjà dit, le recourant ne fait pas valoir de circonstances qui permettraient de déduire que le concours d’un avocat serait objectivement ou subjectivement nécessaire. Les faits son manifestement très simples, puisque le plaignant fait valoir que, lors d’une altercation avec B., propriétaire d’un bien-fonds sur lequel le chien du recourant aurait pénétré, puis avec C., fils de celui-ci, il aurait chuté, aurait été blessé et aurait été menacé de mort par le premier nommé. Quand au droit, il n’apparaît manifestement pas complexe non plus. Au surplus, le recourant ne fait pas valoir qu’en raison de circonstances personnelles, il n’aurait pas les connaissances, notamment linguistiques, pour prendre des conclusions civiles. Au demeurant, de telles conclusions seraient simples à prendre et à étayer, et pourraient consister par exemple en le remboursement de frais médicaux et la production de pièces susceptibles de les établir. 3.4 Enfin, s’agissant de la plainte pénale contre le Procureur contenue dans l’acte de recours, il y a lieu de transmettre celle-ci au Procureur général, compétent pour traiter d’une telle plainte en application de la Directive n° 1.4 du Procureur général.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est irrecevable. III. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud comme objet de sa compétence s’agissant de la plainte pénale déposée le 16 janvier 2022 par X.________ contre le Procureur [...]. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’X.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
12 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :