351 TRIBUNAL CANTONAL 697 PE21.012693-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.012693-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 octobre 2001 – confirmé par arrêts du 22 mars 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et du 26 novembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (6S.383/2002) –, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des
2 - enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion. Sa peine privative de liberté a été remplacée par un internement selon l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le prévenu est actuellement détenu au Pénitencier de Bochuz des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). b) Ensuite de la dénonciation des EPO du 15 juillet 2021, qui avait intercepté des courriers menaçants que B.________ avait envoyés par le biais de l’ordinateur que l’établissement pénitentiaire lui louait durant son incarcération, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a, le 21 juillet 2021, ouvert une instruction pénale à l’encontre du prénommé, pour avoir tenté de contraindre des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre, aux EPO, en juin 2021. c) Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a, par décision du 19 octobre 2021, désigné l’avocate [...], à Vevey, en qualité de défenseur d’office de B.. d) Les 19 novembre 2021 et 21 février 2022, le procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre B. pour avoir détenu un écrit pédopornographique dans l’ordinateur des EPO et pour avoir abusivement déposé des plaintes, aux EPO, entre 2016 et 2021. e) Par courrier du 20 avril 2022, B.________ a requis la révocation de Me [...] en sa qualité de défenseur d’office au motif que leur lien de confiance était rompu et a demandé que son dossier soit repris par Me [...], qui a accepté d’être désignée en tant que défenseur d’office par lettre du 26 avril 2022. Par ordonnance du 4 mai 2022, le procureur a relevé Me [...] de sa mission de défenseur d’office du prévenu en raison d’une relation de confiance gravement perturbée et a nommé Me [...] en remplacement de Me [...].
3 - Le 22 juin 2022, B.________ a demandé que l’avocate [...] soit relevée de sa mission d’office, invoquant une rupture du lien de confiance et expliquant qu’il entendait se défendre seul. Par courrier du 30 juin 2022, Me [...] a indiqué qu’elle s'en remettait à justice s'agissant de la requête de son client. B.Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de relever Me [...] de sa mission de défenseur d’office de B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu que, dans la mesure où, interpellée au sujet d’une éventuelle rupture de confiance avec son client, Me [...] avait déclaré s’en remettre à justice, sans confirmer les déclarations de ce dernier, la relation de confiance entre l’avocate et son client ne paraissait pas gravement perturbée ni la défense rendue inefficace, de sorte que la requête du prévenu devait être rejetée. C.Par acte du 4 juin (recte : juillet) 2022, remis à la poste le 6 juillet 2022, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que Me [...] est relevée de son mandat de défenseur d'office. Par courrier spontané du 8 juillet 2022 adressé à la Chambre de céans, Me [...] – se référant à une lettre que lui avait adressée son client en date du 4 juillet 2022 dans laquelle celui-ci lui donnait « le choix de [se] retirer de [son] plein gré ou devoir y renoncer pour raison de santé » (P. 75, annexe) – a indiqué qu’elle ne voyait pas comment elle pourrait continuer à défendre le prévenu, « vu l’état psychiatrique » de ce dernier (P. 75).
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant fait valoir que Me [...] a une vision fondamentalement différente de la présente affaire dans laquelle il est mis en cause et qu’elle refuserait de faire certaines démarches qu’il lui avait demandées, démontrant un mépris total pour ses directives. 2.2Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le
5 - remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, le recourant invoque, comme seuls éléments objectifs, le refus du défenseur de faire certaines démarches et d’exécuter ses directives. Cela démontrerait selon lui un mépris total. Le recourant oublie toutefois que, contrairement à ce qu’il soutient, soit que le « client
6 - est roi », l’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (art. 12 let. b LLCA précité). Dès lors, c’est bien l’avocat qui décide quels sont les actes de procédure, les interventions et les démarches qui paraissent les plus opportunes à faire dans le cadre du mandat, précisément parce que l’avocat dispose des connaissances qui font défaut au client. En invoquant ce seul motif objectif, le recourant ne saurait être suivi dans sa demande tendant à ce que son défenseur soit relevé de son mandat. On pourrait d’ailleurs se demander si l’acte de recours est recevable à partir du moment où certains propos sont inconvenants ; le recours étant infondé, on renoncera toutefois à renvoyer l’acte à l’expéditeur avec un délai pour corriger ces termes (art. 110 al. 4 CPP). Cela étant, il appartiendra à Me [...] de requérir formellement auprès du Ministère public, le cas échéant, d’être relevée de sa mission de défenseur d’office si elle estime que sa relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée au sens exprimé par la jurisprudence, le contenu de son courrier du 8 juillet 2022 (P. 75) ne pouvant, en l’état, être expressément considéré comme une requête dans ce sens, d’autant que dans sa lettre du 30 juin 2022, elle avait indiqué qu’elle s'en remettait à justice s'agissant de la demande de son client. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me [...], par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :