351 TRIBUNAL CANTONAL 671 PE21.012693-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2023 par X.________ pour déni de justice dans la cause n° PE21.012693-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ est né le [...] 1960 et est originaire de [...]. aa) Il a été condamné par jugement du 11 octobre 2001 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 22 mars 2002 (CCASS 22 mars 2002/199) et par le Tribunal fédéral le 26 novembre
2 - 2002 (TF 6S.383/2002 du 26 novembre 2002), pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine de réclusion. La peine privative de liberté a été remplacée par un internement au sens de l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Auparavant, soit entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989, ainsi que le 10 février 2000, il avait déjà été condamné à cinq reprises pour plusieurs crimes et délits intentionnels, en raison desquels il avait été privé de liberté. Dans le cadre de son internement, le condamné est actuellement détenu au à U.. ab) Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit, soit selon l’art. 64 CP. Le recours interjeté par X. contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation pénale (CCASS 27 novembre 2008/467). ac) Les demandes du condamné tendant à la libération conditionnelle de l’internement ou à un allègement des modalités de détention ont été rejetées aux motifs qu’il présentait un risque élevé de récidive, qu’il n’y avait aucune évolution dans l’amendement, l’intéressé ne s’étant jamais remis en question, et qu’il avait été constaté une absence de changement de son fonctionnement psychologique, de sorte qu’il nécessitait un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif afin d’empêcher qu’il commette à nouveau des infractions contre l’intégrité sexuelle d’enfants. Ainsi, en dernier lieu, par décision du 6 juin 2023, confirmée par la Chambre de céans (CREP 29 juin 2023/524), la libération conditionnelle de l’internement prononcé contre X.________ a été refusée. Il a été considéré que, depuis la dernière décision du 1 er décembre 2021 du Collège d’application des Juges, confirmée par la Chambre de céans (CREP 28 décembre 2021/1184) et le Tribunal fédéral (TF 6B_272/2022 du 18
3 - janvier 2023), la situation du condamné n’avait pas connu le moindre changement et était durablement figée en ce sens qu’il se montrait toujours aussi méprisant à l’égard des autorités pénitentiaires et qu’il refusait systématiquement de collaborer avec les divers intervenants impliqués dans sa prise en charge, aucun élément nouveau ne permettant de s’écarter de l’analyse faite précédemment et de relativiser la dangerosité de l’intéressé, laquelle demeurait réelle. Il a également été retenu que X.________ avait fait l’objet de sanctions par la Direction à U., en raison de comportements inadéquats, et qu’il faisait à nouveau l'objet d'une enquête pénale pour des faits relevant de la pédopornographie et de menaces, étant précisé que la présomption d'innocence s'appliquait. b) Dans l’intervalle, une instruction pénale avait en effet été ouverte le 21 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) contre X. pour avoir, en juin 2021, tenté de contraindre, par de graves menaces adressées par le biais de l’ordinateur que l’établissement pénitentiaire lui louait durant son incarcération, des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre. L’affaire a été attribuée à S., Procureur de l’arrondissement du Ministère public du Nord vaudois (ci-après : le Procureur). Diverses mesures d’instruction ont été ordonnées selon mandats d’investigation à la police des 22 juillet et 25 août 2021. Une perquisition de la cellule du prévenu ainsi que celle du domicile d’un dénommé Q., également auditionné par la police, ont été effectuées. Par ailleurs, le prévenu a été entendu par la police les 8 septembre et 10 novembre 2021, contestant en substance les faits reprochés. c) Par décision du 19 octobre 2021, le Ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office de l’intéressé.
4 - d) Le 19 novembre 2021, il a été décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour avoir, en septembre 2021, écrit un récit pédopornographique retrouvé dans l’ordinateur à U.. e) Par ordonnance du 19 novembre 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’ordinateur à U. saisi lors de la perquisition. Il a indiqué que l’analyse de cet ordinateur avait révélé la présence de fichiers au contenu pédopornographique illicite, d’écrits menaçants à l’encontre de diverses personnes et de documents faisant état de projets pour supprimer des personnes. Par acte du 2 décembre 2021, X.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Le 3 décembre 2021, la Chambre des recours pénale a sollicité la transmission du dossier complet de la cause. Par courrier du 9 décembre 2021 adressé à la Direction à U., X. s’est en substance expliqué sur l’enquête en cours, en déclarant ce qui suit : « [...] ce que ce connard de S.________ qualifie de fichier pédopornographique est en réalité un livre autobiographique relatant la vie de ma fille, et rédigé par ses soins, (ses mémoires) [...] quand a divers petits projets de scénario, pour d’éventuels documentaires, je rappelle que selon le droit, dans l’intimité de ma cellule j’écris ce qui me plais [...]. » (sic). Par ordonnance du 14 décembre 2021, le Ministère public a également ordonné le séquestre de deux carnets et d’un classeur appartenant au prévenu et contenant notamment des écrits menaçants à l’encontre de diverses personnes, des informations pour utiliser des moyens d’écoute illicites, des adresses et numéros de téléphones en lien avec le milieu du trafic de drogue et des plans d’évasion. Par arrêt du 8 février 2022 (n° 1162), la Chambre de céans a rejeté le recours du 2 décembre 2021 de X.________, confirmant le séquestre de l’ordinateur précité.
5 - f) Le 21 février 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour avoir, entre 2016 et 2021, à U., abusivement déposé des plaintes pénales et pour avoir pris des dispositions pour tenter de supprimer des personnes. Il a également été mis en cause pour avoir, le 24 février 2022, adressé au Ministère public de La Chaux-de-Fonds un écrit calomnieux concernant T., codétenu à U.. Le 16 mars 2022, T. a déposé plainte contre X.________ pour « menace, calomnie, diffamation et atteinte à la dignité » ensuite d’une altercation survenue au sein à U., le 23 février 2022, entre ce dernier et un autre codétenu au cours de laquelle le plaignant était intervenu en le dénonçant auprès d’un gardien. Le 23 mars 2022, X. a, à son tour, déposé plainte contre T.________ pour dénonciation calomnieuse, faux témoignage, induction de la justice en erreur, contrainte, diffamation et calomnie en raison des mêmes faits, lui reprochant d’avoir « œuvré perfidement et sournoisement pour [lui] nuire ». g) Par courrier du 31 mars 2022, X.________ a requis qu’une ordonnance de classement soit rendue rapidement, considérant en substance qu’il n’y avait rien de répréhensible dans son ordinateur et que l’écrit pédophile avait été rédigé par « la prétendue victime selon la déclaration de cette dernière qui confirme qu’elle n’a jamais été victime de [lui] ». Il a demandé un changement de défenseur d’office, Me B.________ s’occupant également de la défense de T.. h) Par ordonnance du 4 mai 2022, le Ministère public a relevé Me B. de sa mission de défenseur d’office de X.________ et a désigné à sa place Me F.. i) Le 20 juin 2022, X. a déposé plainte auprès du Procureur général contre N., directeur à U., notamment pour faux témoignage, induction de la justice en erreur et abus d’autorité,
6 - lui reprochant d’avoir mensongèrement affirmé, dans un rapport du 14 juin 2022, qu’il possédait des fichiers pédopornographiques dans son ordinateur, les éléments trouvés lors de la perquisition n’étant constitutifs d’aucune infraction pénale. j) Par courrier du 22 juin 2022, X.________ a requis du Procureur qu’il rende une ordonnance de classement « en ce qui concerne tous les éléments trouvés dans [s]on PC ». Il a entre outre sollicité que Me F.________ soit relevée de son mandat d’office au motif qu’elle aurait un mépris total pour ses directives. k) Le 28 juin 2022, X., agissant sans le concours de son défenseur d'office, a demandé la récusation du Procureur S.. l) Par décision du 4 juillet 2022, le Ministère public a refusé de relever Me F.________ de sa mission d’office, selon la requête de X.________ du 22 juin 2022. Par acte du 6 juillet 2022, X., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Le 7 juillet 2022, la Chambre des recours pénale a sollicité la transmission du dossier complet de la cause au Ministère public. m) Le 18 juillet 2022, X. a été auditionné par le Procureur. n) Le 8 août 2022, le prévenu a demandé la levée du séquestre sur l’ordinateur à U.________ prononcé le 19 novembre 2021. Par décision du 11 août 2022, le Ministère public a rejeté cette requête. Par acte du 12 août 2022, l’intéressé, sans le concours de son défenseur d’office, a interjeté un recours contre cette décision. Le 15 août
7 - 2022, la Chambre des recours pénale a sollicité la transmission du dossier complet de la cause. o) Par décision du 14 septembre 2022 (n° 696), la Chambre de céans a rejeté la demande de récusation formée le 28 juin 2022 par X.________ à l’encontre du procureur en charge de l’instruction le concernant. Par arrêt du 14 septembre 2022 (n° 697), la Chambre de céans a rejeté le recours formé le 4 juillet 2022 par le prévenu contre l’ordonnance du 4 juillet 2022, confirmant de Me F.________ en qualité de défenseur d’office de celui-ci. Par arrêt du 14 septembre 2022 (n° 698), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté le 12 août 2022 par l’intéressé, confirmant le maintien du séquestre sur l’ordinateur à U.. X., agissant seul, a fait recours au Tribunal fédéral le 6 octobre 2022, qui l’a rejeté par arrêt du 21 avril 2023 (TF 1B_527/2022). Le 31 octobre 2022, le Tribunal fédéral avait sollicité la transmission du dossier complet de la cause à la Chambre des recours pénale. p) Le 4 octobre 2022, Me F.________ a déposé plainte contre X.________ pour menaces. Elle a également requis d’être relevée de son mandat d’office. q) Le 9 mai 2023, le Ministère public a relevé Me F.________ de sa mission et a désigné en qualité de défenseur d’office, Me Julien Perrin. Celui-ci s’est vu adresser la copie numérique du dossier de la cause par voie informatique le 10 mai 2023. r) Par courrier du 16 juin 2023, Me F.________ a déclaré retirer sa plainte du 4 octobre 2022.
8 - B.a) Par courrier du 21 juin 2023, X.________ a prié le Ministère public de rendre une ordonnance de classement, subsidiairement de fixer un délai de prochaine clôture. Il a exposé qu’il n’avait été procédé à aucune opération depuis la désignation d’office de son nouveau défenseur et qu’aucune nouvelle mesure d’instruction ne serait prévue, qu’en outre, il avait fallu sept mois pour relever le précédent conseil de son mandat et qu’il convenait que le traitement de ce dossier aille de l’avant, la procédure étant ouverte depuis bientôt deux ans. Il a demandé de donner à ses courriers des 31 mars et 22 juin 2022 les suites qu’elles comportaient, notamment s’agissant des réquisitions visant à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue en sa faveur. Par courrier du 3 juillet 2023, le prévenu a réitéré sa demande, indiquant qu’à défaut de suite donnée à ses différentes requêtes d’ici le 25 juillet 2023, il entendait faire valoir les moyens découlant d’un retard injustifié, respectivement d’un déni de justice. b) Par courrier du 4 juillet 2023, le Procureur a indiqué que le dossier de la cause avait dû être remis à la Chambre des recours pénale le 8 juillet 2022, puis au Tribunal fédéral le 8 novembre 2022, à la suite des recours interjetés par le prévenu concernant le refus de levée du séquestre, et que le dossier était venu en retour au Ministère public le 5 mai 2023, de sorte que pendant dix mois, en raison des actes de procédure de X., l’instruction n’était plus possible et qu’aucun retard injustifié dans l’instruction de la cause ne saurait être reproché. Il a ajouté que le dossier devait faire l’objet d’une étude complète pour décider de la suite qu’il convenait de lui donner, précisant que ce dossier ne présentait aucun caractère d’urgence particulier et serait traité en fonction des priorités que le Ministère public doit fixer selon la nature des dossiers qu’il instruit. c) Par courrier du 6 juillet 2023, X. a à nouveau demandé au Ministère public de traiter ses requêtes sans retard, avertissant qu’il ferait valoir ses droits découlant d’un retard injustifié et d’un déni de justice.
9 - C.Par acte du 14 août 2023, X.________ (ci-après : le recourant), par Me Julien Perrin, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, qu’un déni de justice soit constaté et qu’un délai de quinze jours, subsidiairement de 30 jours, dès notification de l’arrêt à intervenir soit imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour rendre une ordonnance de classement, subsidiairement pour rendre un avis de prochaine clôture, dans la cause PE21.012693. Il a en outre sollicité une indemnité d’office d’un montant non inférieur à 1'609 fr. 35 débours et TVA inclus. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Invoquant un déni de justice, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir rendu une ordonnance de classement. Il fait valoir que la procédure est ouverte depuis plus de deux ans, qu'aucune mesure d'instruction n'a été mise en œuvre depuis plus d'un an et qu'au vu du courrier du Procureur du 4 juillet 2023, aucune mesure d'instruction n'est prévue en raison du caractère prétendument non urgent du dossier. Il affirme que le fait de ne pas traiter ce dossier entrave et met en échec ses demandes de libération conditionnelle. Il conteste par ailleurs que l'instruction de la cause n'était plus possible en raison des recours qu'il a déposés. Il affirme que depuis le 5 mai 2023, seule une décision de remplacement de défenseur d'office a été rendue le 9 mai 2023, soit plus de cinq mois après que son précédent défenseur d'office a porté plainte contre lui. 2.2Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé,
11 - à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 6B_849/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_967/2022 précité 2023 consid. 2.2.2 ; TF 1B_252/2022 précité consid. 3.2). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité consid. 3.2). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 11 août 2023/637 et les références citées ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité
12 - consid. 3.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1 ; CREP 27 juin 2023/509 ; CREP 7 juin 2023/276). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (cf. TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3En l’espèce, l’enquête est ouverte depuis le 21 juillet 2021, soit il y a un peu plus de deux ans, et a été étendue à deux reprises, soit le 19 novembre 2021 et le 21 février 2022. Diverses mesures d’instruction ont été ordonnées (perquisitions, auditions, etc.). Le recourant est mis en cause à raison de plusieurs faits répréhensibles dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante, soit en particulier : pour avoir, en juin 2021, à U., tenté de contraindre des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre ; pour avoir, entre 2016 et 2021, à U., abusivement déposé des plaintes pénales ; pour avoir, le 24 février 2022, adressé un écrit calomnieux au Ministère public de La Chaux- de-Fonds concernant un codétenu ; pour avoir, en septembre 2021, écrit un texte pédopornographique à U.________ et pour avoir pris des dispositions en vue de supprimer des personnes. Un de ses codétenus a également porté plainte contre lui et ce dernier a également déposé plusieurs plaintes pénales. Dans le cadre de la procédure, le recourant a en outre interjeté divers recours à la Chambre de céans et au Tribunal fédéral, a déposé une demande de récusation du procureur en charge du dossier et, à ses demandes, s’est encore vu désigner successivement trois défenseurs d’office.
Il est vrai, comme l'affirme le recourant, que le fait qu'il dépose des recours n'implique pas que l'instruction de la cause ne soit plus possible. Le dossier est en effet numérisé et des mesures
13 - d'instruction ont au demeurant eu lieu alors que des recours étaient pendants. Il n'en demeure toutefois pas moins que le dépôt de recours multiples a pour effet de ralentir la procédure, notamment lorsque plusieurs recours sont simultanément déposés ou que la désignation ou la révocation d'avocats d'office sont contestées, comme cela a été le cas dans la présente affaire. Par ailleurs, avec le recourant, on doit admettre que l'enquête en cours présente des enjeux importants pour lui, dès lors que le fait qu'une enquête soit ouverte à son encontre est mentionné dans les dernières décisions refusant la libération conditionnelle de la mesure d'internement prononcée à son encontre, étant à cet égard relevé que ce n'est pas ce seul élément qui a motivé le refus de libération conditionnelle. Cela étant précisé, on ne constate aucun retard à statuer, hormis les mois écoulés entre la plainte pénale déposée le 4 octobre 2022 par Me F., alors avocate d'office de X., et la décision du 9 mai 2023 la relevant de sa mission et désignant Me Julien Perrin. A ce propos, on conçoit mal qu'un défenseur d'office qui dépose plainte contre son client pour menaces et contrainte – plainte finalement retirée le 16 juin 2023 – puisse continuer à assurer la défense de celui-ci. Cependant, le recourant, qui a déjà agi seul à maintes reprises, ne s’est ni plaint à ce sujet ni n'est intervenu pendant ce laps de temps pour que la procédure se poursuive, de sorte qu'il ne saurait reprocher, dans son recours, un retard à statuer durant cette période. S'agissant du laps de temps écoulé entre le 5 mai 2023 et le dépôt du recours pour déni de justice le 14 août 2023, le recourant a certes interpellé le Procureur les 21 juin et 3 juillet 2023 en impartissant un délai au 25 juillet 2023 pour rendre une ordonnance de classement, ou un avis de prochaine clôture, et ce dernier lui a répondu le 4 juillet 2023 ; puis, le 6 juillet 2023, le recourant a à nouveau imparti un délai au 25 juillet 2023 pour que le magistrat traite les différentes requêtes qu’il avait formulées, ce que ce dernier n'a pas fait. Or, dans la mesure où le Procureur a indiqué, le 4 juillet 2023, que le dossier devait faire l'objet d'une étude complète pour décider de la suite qu'il conviendrait de lui donner, on ne saurait considérer que le temps écoulé entre le 21 juin et le
14 - 25 juillet, voire le 14 août 2023, est tel qu'il constitue une violation du principe de célérité, compte tenu notamment de la complexité de la cause et des mois d'été où les procédures sont parfois un peu ralenties en raison des absences. Dans ces conditions, aucun retard injustifié ni déni de justice ne saurait être reproché au Ministère public. Cela étant, il est précisé que l’on ne peut partager l’appréciation de l’autorité d’instruction selon laquelle l'affaire « ne présente aucun caractère d'urgence particulier ». De par l'écoulement du temps depuis le début de la procédure et du fait que le recourant est en détention, il y a lieu que l'instruction se poursuive sans désemparer.
3.1En définitive, le recours doit être rejeté. 3.2 3.2.1Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
15 - rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2Dans sa liste des opérations du 14 août 2023, Me Julien Perrin indique avoir consacré à la présente affaire personnellement 36 minutes (0.6 heures pour des « revues » du projet de recours), que l’avocate collaboratrice y a consacré 1 heure et 33 minutes (1.55 heures pour la rédaction du projet de recours) et que son avocate-stagiaire y a consacré 9 heures et 48 minutes (9.8 heures se décomposant en 1.05 heure pour une analyse juridique, en 8.25 heures pour la rédaction du recours, y compris les corrections et la « revue » du recours, en 0.3 [0.15 x 2] heure pour deux entretiens avec le client et en 0.2 heure pour un courrier au client), soit un total de 11 heures et 57 minutes (11.95 heures), pour la période du 27 juillet au 14 août 2023. Or cette durée ne saurait être admise entièrement. En particulier, au vu de la nature du litige, les difficultés de la cause et de l’acte de recours rédigé – lequel comprend une page de garde, une page de table des matières, une page de conclusion, cinq pages de faits et 3 pages de considérants en droit –, la durée de rédaction de cet acte est trop élevée ; de plus, le travail de secrétariat, comme la page de garde ou la table des matières automatique, ne saurait être indemnisé. En outre, trois avocats ont travaillé sur le dossier, mais le recourant, qui supporte le paiement de l’indemnité d’office, ne doit pas pâtir du fait que l’avocat breveté désigné d’office ne fasse pas le travail lui-même, sous-traite sa tâche à deux personnes et supervise encore lui-même le tout. Il sera donc retenu, pour l’activité de l’avocate-stagiaire, 4 heures et 30 minutes de rédaction du recours (4.5 heures), 1 heure de recherches juridiques, 18 minutes
16 - d’entretien avec le client (0.3 heure) ainsi que 12 minutes de lettre au client (0.2 heure), soit un total de 7 heures, et, pour l’activité de l’avocat breveté – opérations de l’avocat associé et de l’avocate collaboratrice confondues –, 1 heure de supervision. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de 110 fr. pour son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité allouée à Me Julien Perrin, défenseur d’office de X., doit être fixée à 1'044 fr. en arrondi, soit 950 fr. (180 fr. [1h00 x 180 fr.] + 770 fr. [7h00 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 19 fr. (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 950 fr.) de débours forfaitaires, et 74 fr. 60 (7.7% x 969 fr. [950 fr. + 19 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 3.3Vu le sort du recours, les frais de la procédure de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'044 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 3.4Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Julien Perrin, défenseur d’office de X., est fixée à 1'044 fr. (mille quarante-quatre francs). III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par à 1'044 fr. (mille quarante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Perrin, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :