351 TRIBUNAL CANTONAL 764 PE21.011859-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 221 al. 1, 228 al. 1 et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 3 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.011859-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte contre Q.________, né le [...], pour lésions corporelles simples, abus de confiance, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, viol, usage abusif de permis ou de plaques et
3 septembre 2020, Tribunal des mineurs : peine privative de liberté de 150 jours, dont 90 jours avec sursis pendant 1 an pour brigandage (infraction commise le 3 mai 2019). Toujours selon l’extrait du casier judiciaire de Q.________, plusieurs autres enquêtes pénales sont dirigées contre ce dernier, à savoir :
Tribunal des mineurs : mise en danger de la vie d’autrui et opposition aux actes de l’autorité (date : 16 avril 2021) ;
Tribunal des mineurs : vol et incendie intentionnel (date : 8 juillet 2021) ;
Tribunal des mineurs : vol et vol d’usage d’un véhicule automobile (date : 16 juillet 2021).
3 - B.Par demande motivée du 6 juillet 2021, le Ministère public cantonal Strada a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte présentés par l’intéressé. Le 7 juillet 2021, le dossier de la cause a été repris par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public). Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 octobre 2021. S’agissant des soupçons suffisants de culpabilité, le tribunal a retenu que rien ne permettait de considérer que la plaignante serait susceptible de porter de fausses accusations contre le prévenu. Certaines circonstances apparaissaient déjà établies, voire admises par le prévenu, notamment pour ce qui relevait des faits qui pouvaient être constitutifs de menaces, injures ou lésions corporelles simples. Le tribunal a en outre retenu un risque de collusion élevé à ce stade initial de l’enquête ; il convenait en effet d’éviter tout contact entre le prévenu et K., pour que celle-ci ne subisse plus de pression ou de menaces visant à ce qu’elle modifie ses déclarations. Le tribunal s’est également fondé sur un risque de réitération, au motif que Q. était connu de la justice des mineurs, telles que l’illustraient les deux inscriptions à son casier judiciaire pour des condamnations en 2020 et les enquêtes pénales actuellement diligentées contre lui. Sa prise de conscience semblait superficielle et on ne pouvait pas exclure qu’en cas de relaxation, il poursuive sur la voie de la délinquance. A ce stade et vu la nature des infractions en cause, qui touchaient à l’intégrité physique et sexuelle, l’intérêt public primait sur celui du prévenu à retrouver sa liberté. Des interdictions de contact et d’approche n’étaient en outre pas suffisantes pour renverser la crainte
4 - que l’intéressé interfère avec l’enquête, respectivement réitère ses actes délictueux. Par demande du 22 juillet 2021 adressée au Ministère public, Q., par son défenseur d’office, a requis sa mise en liberté immédiate, contestant les forts soupçons portés contre lui, en particulier s’agissant des infractions à caractère sexuel, mais également les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. A l’appui de sa demande, il a produit une attestation de son maître d’apprentissage mentionnant que sa place était garantie et qu’il était attendu au sein de l’entreprise dès sa sortie de détention, afin qu’il puisse commencer les cours à la fin du mois d’août 2021 et puisse commencer son apprentissage (étant précisé qu’il était précédemment en pré-apprentissage au sein de l’entreprise en question). Le 23 juillet 2021, le Ministère public a transmis la demande précitée au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, et a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire de Q.. Le 28 juillet 2021, Q., par son défenseur d’office, a déposé des déterminations. Par ordonnance du 3 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Q. (I) et a dit que les frais de cette décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu, le tribunal s’est intégralement référé aux considérants de sa précédente ordonnance, qui demeuraient pertinents, l’audition de la partie plaignante du 22 juillet 2021 (PV aud. 4) ne permettant pas d’émettre une autre appréciation. Le tribunal a en outre adhéré à la demande du Ministère public s’agissant des risques de collusion et de réitération, qui avaient déjà été retenus au moment de la mise en détention provisoire du
5 - prévenu ; ces risques demeuraient en effet concrets, en l’absence d’éléments nouveaux permettant de les reconsidérer. Les mesures de substitution implicitement proposées par la défense, à forme d’un engagement formel de ne plus tenter d’entrer en contact avec la partie plaignante et d’une obligation de poursuivre son apprentissage, ni aucune autre d’ailleurs, n’étaient suffisantes pour pallier les risques retenus, au vu de leur intensité. La détention provisoire était en outre toujours proportionnée à la peine encourue par le prévenu. C.Par acte du 19 août 2021, Q., toujours par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise et sa libération immédiate ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire, à forme de l’interdiction d’approcher dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile et/ou du lieu de travail de K., de l’interdiction de contacter cette dernière par tout moyen que ce soit et de l’obligation de se soumettre et de poursuivre un suivi psychothérapeutique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant remet en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, soutenant que l’audition de la partie plaignante du 22 juillet 2021 aurait dû modifier l’appréciation du tribunal à cet égard. Il ressortirait du procès-verbal en question que la plaignante aurait relativisé ses accusations, puisqu’elle aurait finalement « cédé » lors des rapports sexuels litigieux, allant jusqu’à simuler son plaisir. La plaignante aurait également admis qu’il devait être difficile pour le prévenu de comprendre qu’elle n’était pas consentante. L’élément constitutif de la contrainte ne serait donc pas réalisé, de sorte qu’il serait exclu de retenir les infractions de viol ou de contrainte sexuelle. Le recourant admet cependant que de forts soupçons persistent s’agissant des autres faits qu’il a intégralement admis, à savoir les menaces, l’appropriation illégitime et les injures, ces faits ayant tous été commis dans un contexte de relation intime houleuse, qui serait aujourd’hui définitivement terminée. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
8 - Au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.3). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
9 - 3.3En l’espèce, les déclarations de la partie plaignante ne sont certes pas très claires s’agissant de la manière dont elle a exprimé l’absence de son consentement à entretenir des relations sexuelles. La victime avait d’ailleurs déjà déclaré, lors de son dépôt de plainte, que le prévenu ne l’avait jamais contrainte physiquement et ne l’avait jamais menacée pour qu’ils entretiennent des relations sexuelles (PV aud. 1, p. 4). Il ressort cependant de sa plainte pénale qu’à une reprise, le prévenu aurait usé de la force pour enlever son pantalon et qu’elle se serait débattue, puis que le prévenu lui aurait dit que si elle continuait à se débattre, il lui couperait son string, ce qu’il aurait ensuite fait à l’aide d’un couteau. Elle aurait, à cette occasion, catégoriquement refusé d’entretenir une relation sexuelle, avant de céder après que le prévenu aurait reposé son couteau et insisté. Il l’aurait ensuite pénétrée vaginalement (ibid., p. 3). La plaignante a également indiqué que le prévenu gardait toujours un couteau vers sa commode près du lit, ce qui est par ailleurs admis par le prévenu (cf. PV aud. d’arrestation du 6 juillet 2021, ll. 148 s.). Dans ces circonstances, l’usage d’un couteau pourrait être considéré comme un moyen de contrainte, la résistance de la victime pouvant avoir être brisée sous le coup de la violence préalable, puis de la menace. Il appartiendra au juge du fond d’apprécier la crédibilité des déclarations des parties et de déterminer si la victime a cédé aux pressions exercées par le prévenu sous l’effet de la violence, de la menace, voire dans le cadre d’un climat de terreur. Il serait donc prématuré, à ce stade, de retenir, comme le soutient le recourant, que le refus exprimé par la plaignante lors des relations sexuelles litigieuses n’était pas suffisamment explicite pour que l’élément constitutif de la contrainte puisse être réalisé ; comme on l’a vu, il est possible que la situation fût telle qu’on n’aurait pas pu attendre de la victime qu’elle oppose une résistance, compte tenu des circonstances. Ainsi, à ce stade de l’enquête, il y a lieu de considérer que les indices de culpabilité de viol sont suffisants pour justifier la détention provisoire. De toute manière, les aveux du recourant s’agissant des faits qui pourraient être constitutifs de lésions corporelles simples, abus de confiance, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, usage abusif de permis
10 - ou de plaques et infraction à la LArm suffisent déjà pour retenir que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
4.1Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui au motif que la plaignante avait déjà été réentendue et que le risque qu’il fasse pression sur elle ne serait absolument pas concret, relevant qu’elle aurait relativisé ses déclarations et acquiescé à des conditions de retrait de plainte sans aucune pression. Pour le surplus, le recourant relève qu’il n’aurait aucune influence sur l’extraction des données contenues dans les téléphones portables et le matériel informatique saisis. Il ne pourrait donc pas interférer dans l’instruction en cours ni faire disparaître des moyens de preuve s’il venait à être libéré. 4.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
7.1A titre de mesures de substitution à la détention provisoire, le recourant propose d’être astreint à une interdiction formelle de prendre contact avec la plaignante, sous peine d’incarcération immédiate, ainsi qu’à l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique sur la gestion de la violence. Il prétend que ces deux mesures seraient de nature à réduire fortement les risques retenus à son encontre. 7.2Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
12 - détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 7.3En l’état, aucune mesure de substitution ne paraît pouvoir parer au risque de collusion retenu ; en particulier, les mesures proposées ne seraient d’aucune utilité pour éviter que le recourant interfère dans l’instruction, dans la mesure où on ignore si le prévenu a commis d’autres infractions et s’en est pris à d’autres victimes. Les mesures de substitution proposées semblent ainsi envisageables dès que les données contenues dans les téléphones portables et le matériel informatique saisis seront extraites et analysées, si rien de nouveau n’apparaît, mais il appartiendra au procureur de réexaminer la situation à la lumière de tous les éléments du dossier. 8.Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs de lésions corporelles simples, abus de confiance, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, viol, usage abusif de permis ou de plaques et infraction à la LArm. Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP).
13 - 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 heures x 180 fr./h [art. 2 al. 1 RAJ {règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3}, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP]), des débours forfaitaires de 2 % par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40 (le tout arrondi) –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benoît Morzier est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benoît Morzier, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.
14 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de Q.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -K., par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :