351 TRIBUNAL CANTONAL 709 PE21.011799-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2022
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. a et c, 228, 230, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.011799-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre M.________, né le [...] 1992 et originaire d'[...] (AG), pour voies de fait, représentation de la violence, contrainte, actes d’ordre sexuel avec
2 - des enfants, pornographie et tentative de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. b) M.________ a été interpellé le 2 août 2021. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ comporte une condamnation, le 24 mai 2019, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour voies de fait et contrainte, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 800 francs. c) Par ordonnance du 4 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre suivant, en raison des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte qu’il présentait. Par ordonnances des 26 octobre 2021, 31 janvier et 4 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de M., la dernière fois au plus tard jusqu’au 2 juillet 2022, retenant la persistance du risque de réitération. d) Le 20 avril 2022, le Prof. [...] et le Dr [...], respectivement médecin chef et chef de clinique auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après : CE), ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant M. (P. 80). Les experts ont exposé en substance que M.________ ne souffrait d’aucun trouble mental, qu’il présentait toutefois un développe- ment mental incomplet, une immaturité affective importante et des aspects de rigidité des processus cognitifs (persévération), qu’ils avaient relevé une limitation de l’efficience intellectuelle et une paraphilie de type pédophilique, qu’ils avaient perçu chez l’expertisé des difficultés à se positionner en tenant compte de son interlocuteur, des difficultés d’adaptation, de compréhension et à communiquer, qu’ils n’avaient pas
3 - retenu la présence, au moment des faits, d’élément psychopathologique d’une intensité psychiquement suffisante qui aurait pu avoir été de nature à le priver ou à le restreindre de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation et que sa responsabilité pénale était pleine et entière. S’agissant du risque de récidive d’infraction à caractère sexuel et d’actes de violence, les experts ont observé que les faits reprochés à l’expertisé étaient de nature variée et impliquaient plusieurs victimes d’âges différents, que le risque de récidive était de modéré à élevé, que M.________ avait des antécédents de violence, des difficultés relationnelles et des expériences traumatiques, et qu’il n’avait pas respecté les mesures d’éloignement ordonnées par la justice civile. Les experts ont exposé que s’ils n’avaient pas retenu de diagnostic psychiatrique, ils relevaient néanmoins des aspects de dysfonctionnement chez l’expertisé, qu’il serait indiqué, médicalement, qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, qu’il n’existait pas d’indication à un traitement institutionnel sur le plan psychiatrique, qu’un suivi ambulatoire serait probablement voué à l’échec, dès lors que M.________ réfutait l’idée de présenter des difficultés, qu’un tel suivi lui avait déjà été proposé par le passé et qu’il l’avait stoppé de lui-même, et que la limitation de son efficience intellectuelle et ses difficultés d’apprentissages étaient susceptibles de réduire encore l’efficacité d’un tel traitement. e) Par acte du 24 juin 2022, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal correctionnel) contre M.________ en raison des faits suivants : « 1. Entre février et août 2021, devant l'immeuble sis au Chemin [...] à [...], ainsi que dans les parties communes dudit immeuble et dans ses alentours, M.________ a harcelé les soeurs C.Z.________ (née le [...]2015) et D.Z.________ (née le [...]2017), en cherchant continuellement à entrer en contact (verbal et physique) avec celles-ci, malgré les injonctions réitérées des parents de celles-ci à ne plus les approcher et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois.
4 - Dans le cadre de son activité illicite, le prévenu a notamment cherché le contact avec les filles lorsqu’elles jouaient à la place de jeux attenant leur immeuble, a tenté d’embrasser C.Z.________ sur la bouche à deux reprises, l’a touchée au niveau des fesses en la poussant sur une balançoire et a fait des déclarations d’amour aux sœurs. En outre, il a régulièrement surveillé les filles, a rôdé à proximité de l’entrée de l’immeuble ou sous les fenêtres de leurs chambres ; à ces occasions, il est allé jusqu’à déposer une fleur sur le rebord desdites fenêtres, parquer son vélo sous celles-ci et escalader la façade afin de se montrer – au demeurant à torse nu – aux fenêtres des filles. Enfin, le prévenu a effectué au moins deux photographies de C.Z., qui ont été retrouvées lors de l’analyse de son téléphone portable après la perquisition du 6 juillet 2021 (cf. photographies 4 et 72 du rapport d’extraction, P.68). En agissant ainsi, M. a apeuré C.Z.________ et D.Z.________, causant un important effet d’entrave dans leur liberté quotidienne (notamment une peur de jouer dans leur chambre ou à la place de jeux, une hypervigilance et des cauchemars) et nécessitant la mise en place d’un suivi psychologique. (...)
5 - lors de laquelle le prévenu a tenté de conduire celle-ci à pratiquer sur elle- même diverses activités connotées sexuellement, avec l’objectif que celle- ci se laisse convaincre de commettre un acte d’ordre sexuel sur elle- même. Ainsi, lors de cette discussion en anglais, le prévenu a notamment déclaré à cette fille qu’elle devait vivre un peu (« live a little »), qu’il voulait voir ses fesses (« I want to see you bare ass ! »), qu’il aimait les enfants (« Its weird for me, shes so young and now i like kids »), lui a demandé d’écrire sur son ventre qu’elle aime le sexe masculin (« Actually does your friend have a pen ? » « Write on your self, that you like cock », « put baby »), de mettre une jupe ou des sous-vêtements et d’enlever son pull (« can i see you in something » « like a skirt » « lol underware », « I want the one in red ;) your so cute can you go down your nkess with your shrit on », « no shirt »), et lui a demandé de danser. (...) ». Le Ministère public a retenu les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénale suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art 179quater CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 ad 187 ch. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 5 CP). f) Par ordonnance du 5 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention pour des motifs de sûreté de M.________ jusqu’au 7 septembre 2022, retenant toujours la persistance du risque de réitération. g) Les débats devant le Tribunal correctionnel ont été fixés aux 30 et 31 août 2022. A l’audience du 30 août 2022, le Tribunal correctionnel a fait droit à la requête de M.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise forensique portant sur l’interprétation pouvant être faite des données trouvées sur son téléphone portable au sujet du visionnement et du téléchargement de fichiers contenant des images pédopornogra- phiques ou de violences extrêmes, et a ordonné la suspension de l’audience.
6 - B.a) Le 2 septembre 2022, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal d’arrondissement) a requis la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de M., subsidiairement la mise en place de mesures de substitution à la détention, savoir l’interdiction d’approcher à moins de 200 mètres des plaignants A.I., A.Z., B.Z. et de leurs enfants, ainsi que de l’immeuble du chemin [...] à [...], l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue, le thérapeute étant tenu de signaler immédiatement au Tribunal d’arrondissement tout rendez-vous manqué et toute interruption de traitement, ainsi que de faire rapport sur l’évolution du suivi sur requête du tribunal, et l’obligation de déposer ses documents d’identité et de résider en Suisse à une adresse qui devra être communiquée au Tribunal d’arrondissement. En ce qui concerne les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte, le président a indiqué que la situation ne s’était pas modifiée depuis la demande de détention pour des motifs de sûreté du 24 juin 2022 du Ministère public et la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 5 juillet 2022. Relevant que l’expertise forensique devrait prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois, il a exposé que la question de la proportionnalité de la détention avant jugement de M.________ pourrait se poser avec de plus en plus d’acuité, qu’il se justifiait dès lors d’envisager la mise en place de mesures de substitution à la détention, que le prévenu avait désormais perdu son appartement dans l’immeuble où habitaient les plaignants et qu’il avait déclaré à l’audience qu’il était disposé à se soumettre à un traitement psychothérapeutique dans la durée, ce qu’il refusait jusqu’ici. Au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique, le président a considéré que la mise en place d’un suivi ambulatoire paraissait de nature à pallier suffisamment les risques de récidive et de passage à l’acte, conjointement avec une interdiction d’approcher les parties plaignantes, leurs enfants et leur domicile et que,
7 - pour éviter un risque de fuite, le dépôt des papiers d’identité du prévenu avec obligation de résidence en Suisse semblait adéquat. b) Par courrier du 9 [recte : 5] septembre 2022, M., par son défenseur d’office, a requis sa libération immédiate auprès du Tribunal d’arrondissement, faisant valoir que sa détention pour des motifs de sûreté était disproportionnée et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait être ordonnée dans ce contexte. A l’appui de sa requête, il a observé que les infractions les plus graves qui lui étaient reprochées étaient celles réprimées par les art. 135 et 197 CP, que le tribunal ne pourrait prononcer à son encontre – pour autant qu’un verdict de culpabilité puisse être rendu – qu’une peine privative de liberté maximale de dix-huit mois et qu’il était par ailleurs prévisible que la libération conditionnelle lui serait accordée puisqu’il en remplissait les conditions. M. a ainsi constaté qu’il avait déjà subi treize mois de détention avant jugement et qu’il fallait encore déduire plus de 2,5 mois à la peine qui pourrait être prononcée pour sa détention dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet et en zone carcérale. c) Le 5 septembre 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement a transmis la demande de mise en liberté de M.________ au Tribunal des mesures de contrainte, se référant intégralement à sa demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté motivée du 2 septembre 2022. d) Dans ses déterminations du 5 septembre 2022, M.________ a conclu à sa libération immédiate, se référant entièrement à sa demande de libération du même jour. Tout en contestant que les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte soient réalisés, il a déclaré qu’il était prêt à se soumettre à toutes mesures de substitution utiles, et en particulier à celles préconisées par le Président du Tribunal d’arrondissement, en l’occurrence à la mise en place d’un traitement ambulatoire, à l’interdiction d’approcher les plaignants, leurs enfants et leur domicile, ainsi qu’au dépôt de ses papiers d’identité avec obligation de résider en Suisse.
8 - e) Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention pour des motifs de sûreté de M., jusqu’à droit connu sur la demande du Président du Tribunal de l’arrondissement du 2 septembre précédent et sur la demande de libération de la détention formulée par le prévenu. f) Dans sa prise de position du 7 septembre 2022, le Ministère public a conclu à l’admission de la demande du Président du Tribunal de l’arrondissement et, subsidiairement, à la mise en œuvre des mesures de substitution proposées, soulignant néanmoins que M. devrait prendre part au traitement par le biais de rendez-vous hebdomadaires et que sa libération effective ne devrait survenir qu’après qu’un premier entretien ait été organisé. Le procureur a également conclu au rejet de la demande de libération de M., observant que celui-ci éludait les infractions de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, passible de cinq ans de privation de liberté, et de lésions corporelles simples, passible de trois ans de privation de liberté, et que le calcul de la peine effectué librement par le prévenu n’était pas pertinent. Le procureur a encore relevé qu’une prolongation de la détention de M. demeurait tout à fait proportionnée, que celui-ci avait tardé à requérir la mise en œuvre d’une expertise forensique et qu’il n’était pas d’accord avec ses calculs s’agissant de la déduction à opérer en raison de ses jours de détention dans des conditions illicites. g) Par courrier du 12 septembre 2022, M.________ a réitéré son engagement à se soumettre à toutes mesures de substitution utiles, en particulier à celles indiquées et avalisées par le Ministère public. Il a par ailleurs déclaré qu’il prenait également l’engagement d’entreprendre, dès sa libération, toutes les démarches utiles en vue de la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique. h) Lors de son audition du 13 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, M.________ a déclaré en substance qu’il ne présentait pas de risque de fuite, qu’il avait prévu de rester en Suisse pour continuer la procédure en cours, qu’il était prêt à déposer l’ensemble de
9 - ses documents d’identité suisses et américains, qu’il avait le soutien de sa famille et qu’il irait vivre à l’hôtel ou chez son cousin, près de [...]. S’agissant des risques de réitération et de passage à l’acte, M.________ a expliqué ce qui suit : « Je respecterai tout ce que vous me demandez. Je n’ai nulle part où aller. J’ai l’intention d’aller voir un psychiatre pour vider les choses car c’est un peu trop pour moi tout cela. Vous me demandez ce qui est trop. C’est un peu difficile à dire mais je souhaiterai avoir quelqu’un à qui parler de mes émotions car je n’ai personne à qui parler. Je pense qu’un psychiatre pourra m’aider. Vous me demandez pourquoi je suis désormais d’accord d’entreprendre un suivi thérapeutique alors que je n’y voyais pas l’intérêt jusqu’à récemment. Auparavant tout allait bien, j’avais tout ce que je voulais. Ma tête allait bien mais avec tout ça, tout est lourd à porter. Je voudrais pouvoir choisir mon thérapeute plutôt que d’avoir quelqu’un qui m’est imposé. Cela m’aiderait durant la procédure. Cela me permettrait de me tranquilliser. Je pourrais parler à quelqu’un dans la rue mais ce serait mieux un professionnel. Vous revenez sur les conclusions de l’expertise psychiatrique du 20 avril 2022, selon lesquelles je présenterai un risque de récidive d’infractions sexuelles modéré à élevé. Vous relevez encore que les experts n’excluent pas une possible paraphilie de type pédophilique et me demandez quel est mon avis. C’est une opinion et un mensonge. Je n’ai aucune tendance de ce genre. Ma tête va bien, je ne sais pourquoi les experts psychiatres disent cela. Ce n’est pas ce que je ressens au fond de mon âme. Vous relevez que mon comportement à l’égard de C.Z.________ a été particulier. Particulier ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. J’ai passé du temps avec les parents notamment à la montagne. Vous me dites qu’il est particulier de prétendre être ami avec une enfant de quatre ou six ans. Ce n’est pas comme si on ne se connaissait pas. C’est une enfant heureuse. On a passé du temps ensemble et nous avons joué ensemble. Elle me le demandait, c’est tout. On a joué normalement comme des personnes normales. On avait passé du temps ensemble avec ses parents. Vous me demandez pourquoi j’ai continué à la voir quand les parents m’ont demandé d’arrêter. Je n’ai pas continué, je n’ai pas fait ce qu’ils disent que j’ai fait. Vous relevez le fait que je n’ai pas respecté les
10 - mesures civiles d’éloignement par rapport à C.Z.. Je ne sais pas pourquoi ils ont obtenu une telle mesure d’éloignement. Tout ce qu’ils ont raconté étaient des mensonges. Je n’ai jamais fait ce qui m’était reproché. Je n’ai fait que passer, parler aux parents. Ils n’ont fait que de me poser des problèmes. Pour moi ça m’allait de m’éloigner. Je ne les ai jamais suivis pour leur parler, je ne faisais que passer. Vous me faites remarquer que le Tribunal de céans doit statuer sur ma libération éventuelle aujourd’hui et que mes propos sont inquiétants. Vous me demandez pourquoi je veux voir un psychiatre si je n’ai pas de problème et me faites remarquer que si je suis en prison c’est pour une raison. C’est difficile de supporter ce qui se passe actuellement. C’est pour cette raison que j’aimerai aller voir quelqu’un ». M. a encore précisé qu’il voulait aller voir un psychiatre pour parler de son expérience de la prison, qu’il ne voulait pas parler du rapport qu’il avait avec les enfants car il n’avait pas de problèmes avec les enfants, qu’il n’avait rien fait de mal, qu’il ne savait pas d’où provenaient les photographies retrouvées dans son téléphone, qu’il avait regardé de la pornographie légale et cliqué sur des icônes, qu’il avait besoin de parler à quelqu’un de comment il se sentait par rapport à la présente affaire, qu’il était d’accord de voir quelqu’un parce que le tribunal le lui avait demandé et non parce qu’il pensait en avoir besoin et qu’il était ouvert pour « éviter les interprétations que les gens font par rapport à moi, pour calmer le jeu ». A l’issue de l’audience, le Ministère public a conclu au maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu. M.________ a conclu principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de toutes mesures de substitution utiles, notamment de celles proposées par le Président du Tribunal d’arrondissement. i) Par ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté présentée par M.________ (I), a constaté que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté demeuraient réalisées (II), a prolongé la détention pour des motifs de sûreté de M.________ pour une durée de 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 7
11 - novembre 2022 (III) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 1'125 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Tout en se référant intégralement à ses précédentes ordonnances et aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, le tribunal a considéré que les forts soupçons de culpabilité contre le prévenu étaient toujours réalisés, que M.________ était mis en cause par la jeune C.Z., que les dires de celle-ci avaient été confirmés par le témoin F. et par la mère de la fillette, que le téléphone portable du prévenu contenait une vingtaine de vidéos pédopornographiques, une vidéo à caractère zoophile, ainsi qu’un nombre important de vidéos de torture et de violences extrêmes, que les enquêteurs avaient également découvert plus d’une centaine de photographies de jeunes filles – parfois dans des poses et des tenues suggestives –, deux photographies de C.Z., ainsi que des captures d’écran du site Internet de chat [...] où l’on pouvait constater qu’il entretenait une conversation avec une mineure à qui il demandait notamment de se déshabiller, et que le prévenu avait reconnu avoir visionné de la pornographie enfantine et certains fichiers de violences extrêmes, puis précisé aux débats du 30 août 2022, s’agissant des vidéos pédopornographiques, qu’il s’agissait d’un prévisionnement de deux ou trois secondes. S’agissant des risques de réitération et de passage à l’acte, le tribunal a indiqué qu’ils demeuraient concrets, aucun élément nouveau ne venant remettre en question l’analyse contenue dans ses précédentes ordonnances, que les experts psychiatres avaient relevé des aspects de dysfonctionnement chez M., qui présentait un développement mental incomplet, une immaturité affective importante et des aspects de rigidité des processus cognitifs, retenant dès lors une limitation de l’efficience intellectuelle sans exclure une paraphilie de type pédophilique, qu’ils avaient évalué le risque de récidive d’infraction à caractère sexuel et d’actes de violence comme étant de modéré à élevé, que l’expertisé avait des antécédents de violence, des difficultés relationnelles et des expériences traumatiques et qu’il n’avait pas respecté les mesures d’éloignement qui lui avaient été imposées par la justice civile. Il a ajouté
12 - que les déclarations faites par M.________ aux débats du 30 août 2022 démontraient qu’il n’avait pas pris conscience de la problématique de son comportement, qu’il s’était défendu de toute tendance pédophilique, estimant avoir eu un comportement normal avec la jeune C.Z., qu’il ressortait des pièces au dossier qu’il avait écrit, lors d’une conversation avec une mineure de 15 ans sur le site Internet [...] « It’s weird for me, shes so young and i now like kids », et qu’aux débats du 30 août 2022, il avait déclaré qu’il trouvait « normal de dire être ami avec une enfant de 4 à 6 ans ». Quant au risque de fuite, le tribunal a relevé que M. était un ressortissant binational suisse et américain, qu’il était né aux USA où il avait vécu jusqu’en 2017, année durant laquelle il était venu en Suisse pour des vacances, qu’il avait ensuite décidé de rester en Suisse, pensant pouvoir évoluer dans le monde de la boxe, qu’il n’avait pas d’attaches solides en Suisse, ses parents étant établis aux USA, qu’il émargeait des services sociaux et que, au vu des faits qui lui étaient reprochés, le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui, en fuyant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité, était hautement probable. Concernant les mesures de substitution, le tribunal a expliqué que les mesures proposées par le Président du Tribunal d’arrondissement n’étaient pas suffisantes pour pallier les risques retenus, en particulier celui de passage à l’acte, que M.________ ne voyait pas l’utilité d’un suivi psychothérapeutique, si ce n’était celle d’un soutien face aux fausses accusations dont il prétendait être victime, qu’il n’avait entrepris aucune démarche concrète par le biais de son défenseur d’office pour trouver un thérapeute et obtenir d’ores et déjà un premier rendez-vous, qu’à aucun moment durant les treize derniers mois il n’avait entrepris un quelconque suivi en détention, ce qui laissait présager l’échec d’une telle démarche, qu’il fallait se montrer prudent et que la sécurité publique, en tant qu’elle concernait l’intégrité sexuelle de jeunes enfants, devait primer sur la liberté personnelle de M.________. Enfin, le tribunal a retenu que la durée totale de la détention avant jugement du prévenu restait encore
13 - proportionnée à la peine encourue, eu égard à l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. j) Le 16 septembre 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement a fixé la reprise des débats au 15 décembre 2022. C.Par acte du 16 septembre 2022, M., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que sa libération immédiate soit assortie de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction d’approcher à moins de 200 mètres des plaignants A.I., A.Z., B.Z. et de leurs enfants, ainsi que de l’immeuble du chemin [...] à [...], de l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue, le thérapeute étant tenu de signaler immédiatement au Tribunal d’arrondissement tout rendez-vous manqué et toute interruption de traitement, ainsi que de faire rapport sur l’évolution du suivi sur requête de ce tribunal, et de l’obligation de déposer ses documents d’identité et de résider en Suisse à une adresse devant être communiquée au Tribunal d’arrondissement. Plus subsidiairement encore, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
2.1Aux termes de l’art. 230 CPP, durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération (al. 1). La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance (al. 2). Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision (al. 3). En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue (al. 4). Au surplus, l’art. 228 CPP est applicable par analogie (al. 5). En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette
3.1Le recourant conteste tout d’abord l’existence de soupçons suffisants de culpabilité justifiant son maintien en détention, faisant valoir que ceux-ci ne se seraient pas concrétisés au cours de l’instruction et que les faits reprochés n’apparaitraient plus comme vraisemblables. Le recourant soutient que les mesures d’instruction mises en œuvre n’auraient pas permis de corroborer les déclarations de C.Z., bien au contraire, que les déclarations du témoin F. seraient en contradiction avec celles de C.Z.________, que ce témoin n’aurait pas assisté au premier bisou sur la place de jeux de l’immeuble et qu’aucune preuve n’aurait été rapportée. Le recourant revient sur les vidéos et les photographies retrouvées dans son téléphone portable, arguant qu’il aurait requis à plusieurs reprises la mise en œuvre d’une expertise forensique afin de déterminer s’il avait effectivement visionné les fichiers litigieux et si ceux-ci étaient véritablement « détenus » dans son téléphone, ce qu’il aurait constamment contesté, et qu’il subsisterait des interrogations importantes s’agissant du visionnement des fichiers par le recourant et de sa volonté de les posséder. Le recourant allègue enfin, au sujet de la capture d’écran des conversations sur le site Internet [...], que la personne figurant sur la vidéo lui aurait indiqué être âgée de plus de seize ans.
16 - 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3En l’espèce, les arguments du recourant, qui conteste les faits reprochés, ne convainquent pas. Le recourant critique la crédibilité de la
17 - jeune C.Z.. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, tâche incombant au juge du fond, mais d’analyser, en se fondant sur les éléments de l’enquête, s’il existe suffisamment d’éléments concrets mettant en cause le prévenu. Aussi, le fait que les déclarations de C.Z. et celles du témoin F.________ ne se recoupent pas entièrement n’est pas suffisant, à ce stade, pour conclure qu’il n’y a pas de charges suffisantes à l’encontre du prévenu, d’autant qu’aucun élément nouveau n’est apparu depuis la reddition de l’acte d’accusation le 24 juin 2022. Il en va de même de l’affirmation du recourant selon laquelle la jeune fille avec laquelle il a entretenu une conversation sur le site Internet [...] lui aurait dit qu’elle avait plus de seize ans (PV aud. du 30 août 2022 p. 6), puisque la crédibilité du recourant devra être appréciée par le tribunal au regard notamment des précédentes déclarations de celui-ci. Si le recourant nie catégoriquement tout acte répréhensible, on constate tout d’abord que les déclarations de la jeune C.Z.________ ne sont pas contredites par celles du témoin F.________ et que lors de ses premières auditions par la police (PV aud. du 29 avril 2021 R. 7 et PV aud du 6 juillet 2021 R. 9 ss) et par le Ministère public (PV aud. 7 juillet 2021 ll. 80-138), il avait précisé que celle-ci l’avait embrassé sur la bouche à une occasion et qu’il avait trouvé cela « mignon ». Ensuite, les nombreuses vidéos pédopornographiques, la vidéo à caractère zoophile, les vidéos montrant de la torture et de la violence extrême, ainsi que la centaine de photographies de jeunes filles – parfois dans des poses et des tenues suggestives – retrouvées dans le téléphone portable du recourant constituent, en l’état, une preuve suffisante de son comportement litigieux. Le fait que le Tribunal correctionnel ait décidé de mettre en œuvre une expertise forensique pour éclaircir les processus en lien, en particulier, avec la présence, le téléchargement et la consultation de ces fichiers – notamment pédopornographiques – par le biais de l’application [...] ne suffit pas à considérer que les soupçons de commission de l’infraction de l’art. 197 ch. 5 CP ne seraient plus réunis. Il est en effet
18 - prématuré, à ce stade, de considérer que cette mesure d’instruction conclura au fait que le prévenu pouvait ignorer la présence et le contenu des multiples vidéos litigieuses qui se trouvaient sur son téléphone portable, étant précisé qu’il a reconnu avoir visionné de la pornographie enfantine (PV aud. 7 du 3 août 2021 ll. 93 ss) et certains fichiers montrant de la violence extrême (PV aud. 12 du 31 août 2021 R. 10 pp. 9-11). Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons sérieux suffisants de culpabilité à l’encontre de M.________ pour justifier son maintien en détention provisoire. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit ainsi être confirmée.
4.1Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il fait valoir qu’il n’aurait pas commis, précédemment, des infractions du même genre que celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure, que le premier juge n’aurait pas démontré que la sécurité d’autrui serait compromise, qu’aucun pronostic défavorable n’aurait été posé s’agissant de son comportement, que les experts auraient qualifié le risque de récidive d’infraction à caractère sexuel de modéré à élevé « si les faits reprochés étaient avérés » et que Tribunal des mesures de contrainte se serait substitué au juge du fond en considérant que son prétendu défaut de prise de conscience justifierait de retenir un risque de réitération. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
19 - également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
20 - la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 4.3En l’espèce, les faits reprochés au recourant – constitutifs de lésions corporelles simples, représentation de la violence, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie –, et dont plusieurs jeunes filles auraient été victimes, sont graves et les explications fournies par M.________ laissent penser qu’il n’a absolument pas pris conscience de la gravité de son comportement délictueux. Les experts ont constaté que le risque de récidive était élevé pour des infractions de même nature que celles reprochées si les actes étaient avérés. S’ils n’ont pas retenu de diagnostic psychiatrique, ils ont néanmoins observé que le prévenu présentait une limitation de l’efficience intellectuelle et une paraphilie de type pédophilique, associées à des difficultés à se positionner en tenant compte de son interlocuteur et à des difficultés d’adaptation, de compréhension et de communication. Sa mise en détention provisoire le 2 août 2021 n’a suscité chez lui aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, de sorte que la détention déjà subie ne suffit pas à réduire le risque de récidive à un niveau acceptable, d’autant que, comme cela ressort de l’expertise, il ne s’est pas remis en question quant aux faits dont il est accusé, puisqu’il considère qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il n’a rien fait de mal. Les intérêts publics concernés par les infractions reprochées au recourant sont particulièrement importants, puisqu’il s’agit notamment de protéger l’intégrité sexuelle de jeunes enfants. Par ailleurs, les déclarations du prévenu à l’audience du Tribunal correctionnel du 30 août 2022, qui a
21 - déclaré qu’il trouvait normal de dire qu’il était ami avec une enfant de 4 à 6 ans, sont inquiétantes, le recourant présentant, outre un développement mental incomplet, une immaturité affective importante et des aspects de rigidité des processus cognitifs. Partant, compte tenu de tous ces éléments et de l’absence de toute prise de conscience, le risque de réitération, voire de passage à l’acte pour des infractions plus graves, est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté.
5.1Le recourant nie l’existence d’un risque de fuite, faisant valoir qu’il voudrait mener à terme la présente procédure pénale, qu’il ne retournerait pas aux USA s’il était libéré et que les membres de sa famille résidant en Suisse – une tante, une cousine et un cousin – seraient disposés à l’aider. 5.2Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité).
6.1Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant sollicite la mise en place des mesures de substitution énoncées par le Président du Tribunal d’arrondissement, faisant valoir qu’elles permettraient de pallier les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 6.2L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter
23 - d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). La gravité des infractions reprochées ne permet pas de faire exception à cette règle (TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4 et réf. cit.). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 6.3Il peut certes être donné acte au recourant que le Président du Tribunal d’arrondissement a indiqué dans sa demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté que la question de la proportionnalité de la détention pourrait se poser avec de plus en plus d’acuité dès lors qu’une expertise forensique avait été ordonnée. Toutefois, cette affirmation doit être nuancée dès lors qu’elle a été formu- lée avant que la reprise des débats soit fixée au 15 décembre 2022. Par ailleurs, au terme de la prolongation ordonnée, le recourant aura subi quinze mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, pouvant notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs de lésions corporelles simples – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123
24 - ch. 1 CP) –, de représentation de la violence – passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une amende (art. 135 al. 1bis CP) –, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art 179quater CP) – , de contrainte – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP) –, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants – passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP) –, subsidiairement de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel – passible d’une amende (art. 198 CP) –, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants – passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 22 ad 187 ch. 1 CP) – et de pornographie – passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 197 al. 5 CP). Partant, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté d’une durée plus importante que celle de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté qu’il aura subie le 7 novembre 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6.4En l’occurrence, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère qu’aucune mesure de substitution ne paraît susceptible de contenir les risques de réitération et de fuite retenus. Tout d’abord, l’obligation, imposée au recourant, de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue ne paraît pas suffisante pour prévenir efficacement le risque de récidive constaté. En effet, si les experts psychiatres ont considéré que le risque de récidive d’infraction à caractère sexuel et de récidive général d’actes de violence était modéré à élevé, ils ont affirmé
25 - qu’il serait médicalement indiqué, sur un plan théorique, que le recourant puisse bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, tout en relevant qu’il serait voué à l’échec dès lors que le prévenu réfutait l’idée de présenter des difficultés et qu’il avait arrêté de lui-même par le passé un tel suivi. Le recourant a certes déclaré aux débats du Tribunal correctionnel du 30 août 2022 qu’il était disposé à se soumettre à un traitement psychothérapeutique dans la durée. Toutefois, lors de son audition du 13 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, il n’a guère été convaincant s’agissant de la nécessité d’un tel suivi et de son but, puisqu’il a dit qu’il était d’accord de voir un psychiatre parce que le tribunal le lui demandait et non parce qu’il pensait en avoir besoin, et vouloir parler de ses émotions et suivre une psychothérapie pour « éviter les interprétations que les gens font par rapport à moi, pour calmer le jeu ». Ainsi, s’il voit une utilité à un suivi psychothérapeutique, c’est avant tout pour répondre à une attente du tribunal et pour avoir un lieu où il peut s’exprimer, mais non pour le conduire à réfléchir sur ses éventuels troubles du comportement, que ceux-ci relèvent ou non du droit pénal, rien dans celui-ci ne lui paraissant problématique. Quoiqu’il en soit, il est prématuré, à ce stade, de considérer, avant même qu’un tel suivi ait été mis en place et que le prévenu ait démontré une réelle volonté de s’engager dans une telle démarche, qu’une telle mesure pourrait empêcher le recourant de récidiver, les déclarations du recourant étant très récentes et celui-ci ayant, par le passé, interrompu de lui-même un suivi psychiatrique. Ensuite, on ne saurait considérer qu’une interdiction d’approcher à moins de 200 mètres des plaignants A.I., A.Z., B.Z.________ et de leurs enfants, ainsi que de leur lieu de domicile, soit suffisante pour pallier au risque de récidive, le respect d’un tel engagement, qui reposerait uniquement sur la volonté du recourant, apparaissant douteux. En outre, au vu de son absence totale de prise de conscience et d’introspection, on ne discerne aucune mesure de substitution qui pourrait pallier les risques retenus, puisqu’en cas de libération, le recourant demeurerait libre de se déplacer et de retourner voir ses victimes, voire de s’approcher ou d’entrer en contact avec
26 - d’autres jeunes filles, et que leur intégrité physique et sexuelle pourrait alors être menacée. Enfin, l’obligation de se présenter à un poste de police, le dépôt de pièces d’identité, l’assignation à domicile ou le port d’un bracelet électronique ne constituent pas des mesures suffisamment efficaces, selon la jurisprudence, pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou d’entrée dans la clandestinité (cf. TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2). Au surplus, on ne voit pas en quoi de telles mesures permettraient de prévenir le risque de réitération. Aussi, compte tenu des biens juridiquement menacés et de la gravité potentiellement élevée d’une éventuelle récidive, un risque de réitération ne saurait être pris. 7.En définitive, le recours interjeté par M., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 13 septembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sébastien Friant, défenseur d’office de M., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Friant, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Sarah Riat, avocate (pour A.I.),
28 - -Me Laurence Krayenbühl, avocate (pour A.Z.________ et B.Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :