351 TRIBUNAL CANTONAL 616 PE21.011770-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 205, 354 et 355 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2023 par D.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 9 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.011770-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a déclaré D.________ coupable de vol d’importance mineure, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation, injure, menaces, violation de domicile, faux dans les certificats, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I),
B.Par ordonnance du 9 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant l’opposition comme retirée en
1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 27 mars 2023/241 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
2.1Le recourant ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître à l’audience du 7 mars 2023. Il explique toutefois qu’il était à l’hôpital à la suite d’un accident, qu’il a été opéré des yeux, qu’il avait mal à une dent et qu’il était bloqué dans le foyer EVAM où il réside. 2.2Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances
5 - personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.5 ; TF 6B_667/2021 précité). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et
6 - 3.3 ; TF 6B_667/2021 précité). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le- champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). 2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il a reçu la citation à comparaître envoyée par le Ministère public le 30 janvier 2023. Il ressort d’ailleurs du suivi des envois de la poste qu’il a effectivement retiré le pli contenant cette citation à comparaître le 7 février 2023. En outre, celle-ci mentionnait les conséquences d’un défaut, par la citation de l’art. 355 CPP. Le recourant explique qu’il était à l’hôpital à la suite d’un accident, qu’il a été opéré des yeux, qu’il avait mal à une dent et qu’il était bloqué dans le foyer EVAM où il réside. Il ne prétend toutefois pas, ni n’établit avoir informé le tribunal des empêchements qu’il invoque, et ce avant ou le jour même de l’audience, alors qu’il admet qu’il était au foyer EVAM à la date en question. Il ne produit en outre aucun certificat ou autre document attestant qu’il était dans l’incapacité de se présenter à l’audience du 7 mars 2023.
7 - Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que D.________ était réputé avoir retiré son opposition en raison de son défaut à l’audience du 7 mars 2023. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :