351 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE21.011265-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2022
Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Ritter
Art. 146, 148a al. 1, 217 CP; 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2021 par l’ETAT de VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er
octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.011265-VIY, dirigée contre D., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D., ressortissant chilien, né en 1988, sans profession, est débiteur d’aliments en faveur de son fils [...], né le [...]
3 - actuellement le RI, étant précisé qu’il est d’accord de prévoir une pension pour son fils sur la base d’un revenu hypothétique de 3'750 fr. net » (P. 5/1). Le débiteur d’aliments n’a jamais payé de pension en faveur de son fils [...] (cf. not. PV aud. 1, R. 5 et 6). Au bénéfice d’une cession, le BRAPA a versé des avances pour l’enfant depuis le 1 er juin 2018. d) Par deux actes séparés du 1 er avril 2021, l’Etat de Vaud, agissant par le BRAPA, a déposé plainte pénale contre D.________, respectivement l’a dénoncé, pour violation d’une obligation d'entretien. Il lui reprochait d’avoir dolosivement failli à verser les aliments dus en faveur de ses deux enfants (P. 4 et 6, avec annexes). e) Le débiteur d’aliments a été entendu, en qualité de prévenu, par la police le 16 juin 2021, puis par le Ministère public le 13 juillet suivant (PV aud. 1 et 2). Il a indiqué qu’il avait certes effectué plusieurs apprentissages, mais qu’il ne les avait jamais terminés, qu’il n’avait plus exercé d’activité lucrative stable depuis 2004 et qu’il n’avait plus aucun travail depuis quatre ans, raison pour laquelle il ne lui avait pas été possible de s’acquitter des pensions dues. Il a en outre relevé qu’en raison de son état mental, il lui était impossible de se projeter dans la vie active. Enfin, il a déclaré souhaiter un jour pouvoir verser la pension due pour ses deux enfants. f) Selon un rapport médical établi par le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises le 28 juillet 2021, le débiteur d’aliments suit un traitement depuis le 16 février 2021. Son état de santé « ne permet pas une prise d’emploi » et « n’est pas compatible avec une prise d’emploi ». Les auteurs du rapport ajoutaient que « [c]ette incapacité remont[ait] à ses 18 ans et a[vait] mis en échec les formations et emplois que le patient a[vait] voulu entreprendre ». L’objectif des soins était qu’il reprenne une formation qu’il pourrait mener à bien et qui lui permettrait de payer sa pension, ce qui n’était pas possible à l’heure actuelle (P. 14).
4 - Il ressort d’une lettre adressée au BRAPA par l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) le 6 septembre 2021 que le droit du débiteur d’aliments à une rente a été examiné et qu’aucune prestation n’est allouée (P. 18/6). B.Par ordonnance du 1 er octobre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée sur plaintes du BRAPA contre D.________ pour violation d’une obligation d'entretien (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a estimé que le débiteur d’aliments ne s’était pas mis fautivement dans l’impossibilité d’assumer ses obligations, dès lors qu’il n’était pas à même de s’acquitter des pensions au vu de sa situation personnelle, soit de l’incapacité qu’il présentait pour des motifs médicaux. C.Par acte du 11 octobre 2021, l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, implicitement à son annulation et, explicitement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, pour qu’il en poursuive l’instruction et, le cas échéant, renvoie l’affaire en jugement. Le recourant a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
1.3Les pièces nouvelles sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1Le recourant fait valoir qu’au moment où a été signée la convention du 23 mai 2018, le prévenu se trouvait déjà en défaut de paiement de la contribution en faveur de son fils [...] et qu’il avait indiqué avoir signé cette convention à l’insu du BRAPA; or, compte tenu de ces circonstances, on ne peut pas, selon le recourant, exclure une éventuelle volonté délictueuse du prévenu, voire de la mère de cet enfant, pour obtenir le versement d’avances alors qu’il se savait insolvable. En outre, comme le suivi du débiteur d’aliments au Centre des Toises n’a débuté qu’en février 2021 et que sa demande de rente AI a été rejetée, on ne saurait retenir qu’il n’avait pas eu la possibilité d’obtenir des ressources pour pouvoir verser les contributions d’entretien.
6 - 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3 2.3.1Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir,
7 - sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). Cependant, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020, précité, ibid.). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020, précité, ibid.; TF 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3; TF 6B_787/2017 et 132/2018 du 12 avril 2018 consid. 6.1; Bosshard, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e
éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 217 CP, pp. 1467 s. et les références).
9 - et que cette incapacité remonte à ses 18 ans, on ne peut pas retenir qu’il aurait pu entreprendre une formation ou obtenir et conserver un emploi qui lui aurait évité d’émarger au revenu d’insertion, soit d’avoir des revenus lui permettant de s’acquitter des contributions d’entretien. Le fait qu’une rente AI lui a été refusée n’y change rien. En particulier, ce fait ne permet pas de retenir que le débiteur aurait pu, pendant les périodes concernées où il avait notamment suivi un stage, réaliser des revenus. Il s’ensuit que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 217 CP ne sont pas réunis. Partant, une condamnation paraît bien moins vraisemblable qu’un acquittement. S’agissant de la convention du 23 mai 2018, le prévenu a déclaré ce qui suit : « (...) J’ai accepté cette convention à crédit sur le dos du BRAPA. Je me suis dit que lorsque je vais gagner ma vie, je rembourserai le BRAPA. Mais actuellement cela n’est pas possible » (PV aud. 1, R. 5). Or, cette convention mentionne que le prévenu n’a pas terminé de formation professionnelle, qu’il perçoit le revenu d’insertion et qu’il consent à ce qu’il soit tenu compte d’un revenu hypothétique net de 3'750 francs. Dès lors que cet accord indique qu’il n’a pas d’activité professionnelle et qu’il ne connaissait alors pas le diagnostic posé en 2021 seulement, on ne saurait retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce au sens de l’art. 146 CP et qu’il a donné des renseignements erronés. Par ailleurs, lorsque le BRAPA a commencé à verser des avances pour l’enfant [...], il connaissait la situation du débiteur d’aliments, puisqu’il allouait alors déjà des avances pour l’enfant [...]. On ne discerne ainsi pas comment les conditions des art. 146 et 148a CP pourraient être réunies. S’agissant de la convention du 14 juillet 2014, elle décrit la situation économique du débiteur d’aliments et prévoit un délai d’un an pour lui permettre de trouver du travail. Les éléments constitutifs des infractions des art. 146 et 148a CP ne paraissent ainsi d’emblée pas réalisés.
10 - Enfin, ces deux conventions ont été ratifiées par la Justice de paix, de sorte qu’en tout état de cause, on voit mal qu’elles puissent être constitutives d’infractions pénales. Le classement procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1 er octobre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -M. D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :