351 TRIBUNAL CANTONAL 803 PE21.011032-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2022 par V.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.011032-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre V.________, né le...] [...] 1999, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et
3 - Par ordonnances des 28 octobre 2021, 4 février et 5 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une période maximale de trois mois la première fois, puis de deux mois, soit en dernier lieu au plus tard jusqu’au 9 juin 2022. f) Par ordonnance du 18 mai 2022, cette autorité a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée le 5 mai 2022 par V., au vu de la persistance du risque de réitération. g) Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 9 août 2022, pour les mêmes motifs. h) Par arrêt du 22 juin 2022 (n° 409), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours interjeté par V. contre l’ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte et a rayé la cause du rôle. i) Par ordonnance du 12 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence de risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 28 juillet 2022 par V.________ et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 octobre 2022, en raison des risques de collusion et de réitération. Le 24 août 2022, V.________ a déposé un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. B.a) Le 27 septembre 2022, le Ministère public, invoquant l’existence d’un risque de collusion et la persistance d’un risque de
4 - réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. b) Dans ses déterminations du 28 septembre 2022, V., se référant notamment aux motifs exposés dans sa demande de mise en liberté du 28 juillet 2022 et dans son recours du 24 août 2022 contre l’ordonnance du 12 août 2022, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public et à sa mise en liberté immédiate. c) Par arrêt du 30 septembre 2022 (n° 713), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par V. contre l’ordonnance rendue le 12 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte et a confirmé celle-ci. Le prénommé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, qui est pendant. d) Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 9 décembre 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 13 octobre 2022, V.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée et, partant, qu’il soit immédiatement libéré et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité. Il fait valoir qu’il aurait toujours contesté les faits prétendument commis au préjudice d’[...] et soutient que l’ADN retrouvé sur la culotte de l’enfant – dont on ignorerait s’il serait présent uniquement à l’intérieur ou à l’extérieur ou sur les deux faces du sous- vêtement – pourrait être le résultat d’un transfert indirect. Il fait en outre valoir que les déclarations de la fillette à sa mère ne sauraient être prises en compte pour établir les soupçons pesant sur lui, dès lors que les questions posées par la mère à son enfant auraient été orientées et que la fillette n’aurait pas confirmé ses mises en cause lors de son audition par la police. S’agissant par ailleurs des messages échangés via l’application [...]
6 - retrouvés dans son téléphone cellulaire, il conteste qu’ils aient pu servir à mêler des enfants à des actes d’ordre sexuel et n’exclut pas, en l’absence d’informations quant aux adresses IP utilisées, que son compte ait pu être « piraté ». 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208
7 - consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, les arguments du recourant dans le cadre de la présente procédure, qui reprennent quasiment en copier-coller tous les points développés par le prévenu dans son précédent recours ayant conduit à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 septembre 2022 (n° 713), ne permettent pas de remettre en cause l’argumentation complète développée par le Tribunal des mesures de contrainte, qui s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances ainsi qu’à l’arrêt précité de la Chambre de céans, rappelant que celle-ci avait relevé qu’il existait en l’état un faisceau d’indices suffisants pour retenir « avec une probabilité confinant à la certitude » que le prévenu était bien auteur des faits qui lui étaient reprochés. Ces indices consistent dans les résultats des prélèvements effectués sur la culotte de l’enfant [...] (P. 102), qui ont confirmé la compatibilité du profil biologique de V.________ avec le profil ADN de mélange de la trace retrouvée à cet endroit, les éléments produits par [...] dans le cadre de la demande d’entraide internationale adressée aux autorités de Hong-Kong ainsi que l’examen du téléphone cellulaire saisi en possession du prévenu, dont il résulte que ce dernier aurait contacté des personnes à l’étranger et les aurait incitées à commettre des actes d’ordre sexuel sur des enfants contre rémunération, et, enfin, les propos tenus par l’intéressé lui-même, qui a notamment admis avoir payé, via un compte créé avec cette application, pour des « shows sexuels » avec des femmes et avoir, par ce biais, échangé des milliers de messages en s’identifiant comme de sexe féminin. Au vu de ces divers éléments, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait toujours de forts soupçons que le prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
8 - 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se
9 - trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1). 4.3Reprenant, là aussi, les mêmes arguments que ceux dont il se prévalait déjà lors de la procédure ayant conduit à l’arrêt de la Cour de céans du 30 septembre 2022 précité, le recourant met en avant le fait qu’il lui serait impossible d’entrer en contact avec l’une ou l’autre des femmes rencontrées par le biais de l’application [...], laquelle ne permettrait pas de retrouver une interlocutrice déterminée. Cet argument tombe à faux, dès lors que les investigations menées ont montré qu’il aurait également eu des contacts avec certaines de ses interlocutrices par vidéo via Whatsapp et/ou Skype. Le fait que son téléphone portable ait été saisi n’est pas déterminant à cet égard, puisque rien ne permet d’exclure qu’il puisse continuer à communiquer avec ses contacts. Au vu de ces éléments, il existe le risque qu’il interfère dans l’enquête en contactant ces personnes ou en faisant disparaître des moyens de preuve, diverses mesures d’instruction devant encore être menées pour circonscrire l’activité délictueuse du recourant, notamment l’identification des personnes avec lesquelles il aurait été en contact et leur audition par le biais d’une ou de plusieurs autre(s) demande(s) d’entraide judiciaire internationale. Partant, le risque de collusion demeure concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
5.1Le recourant conteste également tout risque concret de réitération. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
10 - sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_176/2022 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une
11 - expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 5.3En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun argument nouveau, se prévalant une fois encore des mêmes éléments que ceux invoqués dans le cadre de son précédent recours ayant conduit à l’arrêt de la Chambre de céans du 30 septembre 2022. Il relève en particulier que les conclusions des experts quant au risque de récidive doivent être relativisées puisque ce risque ne serait avéré, selon eux, que si les faits qui lui sont reprochés sont établis, ce qui dépendrait du résultat de la procédure au fond. Il reproche sur ce point au Tribunal des mesures de contrainte de s’être prévalu de la motivation, selon lui « injustifiée et erronée », de la Chambre de céans qui, dans son arrêt du 30 septembre 2022, s’est prononcée « de manière tout à fait arbitraire sur le fond du dossier » pour retenir ensuite le risque de réitération. Cet argument n’est toutefois pas convaincant, car, comme on l’a vu, on dispose d’éléments concrets permettant d’admettre, à ce stade, l’existence de soupçons suffisants, de sorte que le risque mis en avant par les experts doit être retenu. Pour le reste, les considérations développées par la Cour de céans dans son arrêt du 30 septembre 2022 – que le premier juge a repris à son compte – conservent leur pertinence. En effet, la gravité et la multitude
12 - des actes reprochés au prévenu, leur caractère, le mode opératoire utilisé et l’absence totale d’amendement de celui-ci, qui demeure dans le déni de tout acte délictueux plus d’une année après son incarcération, permettent de douter de l’effet dissuasif de sa détention et du jugement à venir et, partant, de retenir un pronostic défavorable quant à son comportement futur à ce stade. S’il peut être donné acte sur ce dernier point au recourant que les experts ont qualifié de faible le risque qu’il récidive à court terme, il n’en demeure pas moins qu’ils ont indiqué qu’il présentait un risque de récidive d’infractions à caractère sexuel bien au-delà de la moyenne par rapport à un auteur moyen d’infractions sexuelles. Comme déjà relevé dans le précédent arrêt de la Chambre de céans concernant le recourant, il y a lieu de privilégier la sécurité publique et d’empêcher que ce dernier puisse s’en prendre à nouveau aux biens juridiques supérieurs que constituent l’intégrité sexuelle et le développement psychique de jeunes enfants, ce risque étant d’autant plus grand que l’intéressé est mis en cause pour une multitude d’actes sur une certaine durée à l’encontre de nombreuses victimes. Partant, le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade toujours suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. 6.Le recourant n’invoque plus une violation du principe de la proportionnalité et il ne propose pas davantage la mise en œuvre de mesure de substitution. Pour le surplus, la Cour de céans a déjà eu l’opportunité de se prononcer sur l’absence de pertinence des mesures de substitution proposées par V.________ dans son recours du 24 août 2022 (cf. arrêt du 30 septembre 2022/713 consid. 6.3), considérant que les interdictions de contact n’offraient aucune garantie, de telles mesures n’étant ni à même de l’empêcher de se rendre à nouveau sur des « live chats » sur quelque support que ce soit, ni de s’en prendre à nouveau à l’intégrité sexuelle d’autres jeunes enfants de son entourage. Ces mesures n’apparaissent aujourd’hui pas davantage qu’auparavant de nature à pallier les risques de collusion et de réitération retenus et le recourant ne conteste d’ailleurs pas l’appréciation de la Chambre de céans, reprise par
13 - le premier juge, selon laquelle aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés et de l’atteinte au bien juridique reproché, soit l’intégrité sexuelles des jeunes enfants, qui commande de faire preuve de la plus grande prudence (ordonnance, p. 6 in initio). Pour le reste, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des accusations portées contre lui, à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 9 décembre 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP). 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’acte de recours déposé, qui consiste quasiment en un copier-coller avec celui du 24 août 2022 – à l’exception du raisonnement subsidiaire des pages 13 et 14 qui n’est pas repris – pour lequel le défenseur d’office de V.________ a été indemnisé dans l’arrêt de la Chambre de céans du 30 septembre 2022, l’indemnité allouée à l’avocat – qui ne peut être indemnisé à double pour le même travail – sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis.
14 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 198 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de V.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dario Barbosa, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Me Albert Habib, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :