351 TRIBUNAL CANTONAL 713 PE21.011032-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 228 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2022 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 12 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.011032-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T.________, né le [...] 1999, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et exhibitionnisme. Le prénommé est mis en cause pour avoir, le 20 juin
2 - 2021, à [...], touché le sexe de la jeune A.N., née le [...] 2016, avec sa main par-dessus ou par-dessous les vêtements, ainsi que pour lui avoir montré son pénis. Entendu par la police le 22 juin 2021, T. a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés, affirmant n’avoir ni touché la fillette ni les vêtements de celle-ci. Il a été laissé aller libre au terme de son audition. b) Le 5 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé d’étendre l’instruction pénale ouverte contre T.________ pour instigation à actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il lui est reproché d’avoir, depuis son domicile de [...], entre le mois de février 2021 et le 20 juin 2021 à tout le moins, déterminé ou tenté de déterminer à plusieurs reprises des personnes à l’étranger à commettre des actes d’ordre sexuel sur des enfants, contre rémunération, par le biais de l’application LivU. Les éléments produits par LivU en exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités de Hong Kong ont en particulier mis en lumière les échanges suivants : Echanges avec l’utilisatrice n° [...] La conversation débute le 11 janvier 2020 et se termine le 28 septembre 2020. Le prévenu demande à son interlocutrice une pénétration digitale du vagin de la fille âgée de 12 ans. Il lui demande aussi de masturber un petit garçon dont on ignore l’âge et que la fille de 12 ans le regarde jouir. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] Le 3 avril 2020, le prévenu demande à son interlocutrice de faire une fellation à un enfant dont l’âge n’est pas connu. Il lui demande également de lécher le vagin de sa fille âgée de 11 ans. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] La conversation débute le 7 janvier 2021. Le prévenu demande à son interlocutrice de lui montrer le visage de sa fille au moment où il va jouir. On ne sait pas s’il montre son sexe à l’enfant. Le 20 janvier 2021, il demande à son interlocutrice d’écarter le vagin de sa fille âgée de 6 ans. Echanges avec l’utilisatrice n° [...]
3 - Le 14 février 2022, le prévenu demande à son interlocutrice de lécher le sexe de sa fille ou de sa nièce âgée de 6 ans. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] Le 21 février 2021, le prévenu demande à voir la fille dont on ignore l’âge mais qui doit être un bébé puisqu’il écrit « hmm oui montre moi petite fille bébée ». Il demande ensuite s’il peut montrer son pénis à la petite fille, ce que la femme accepte. Ensuite, il demande que la jeune fille ouvre sa bouche et qu’elle montre bien son visage. En fait, il se masturbe en présence d’un bébé par caméra interposée. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] La conversation débute le 21 février 2021 à 01h14. Il demande à son interlocutrice de toucher le ventre de sa fille et de bien montrer son visage, puis il annonce qu’il va jouir. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] La conversation débute le 25 mars 2021 à 14h16. Le prévenu demande immédiatement des enfants et il répond par l’affirmative à la question de son interlocutrice de savoir s’il aime les enfants très jeunes. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] La conversation débute le 15 février 2021 à 14h25. Le prévenu demande immédiatement des enfants. L’interlocutrice dit que sa petite fille ne veut plus venir car elle a vu le pénis du prévenu. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] La conversation débute le 21 mars 2021 à 01h38. Le prévenu demande immédiatement des enfants. Elle répond qu’elle est célibataire, mais qu’elle a 3 nièces de 11, 12 et 15 ans. Ils négocient le cadeau afin de voir une ou deux filles. Elle dit qu’elle s’appelle [...] et demande si son nom est [...] (affiché dans l’application). Il répond que c’est le nom de son frère. Plus tard, il l’invite à venir en Suisse et qu’il lui payera le vol et l’hébergement. Ensuite, il donne son vrai numéro de téléphone afin de continuer à converser sur WhatsApp. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] La conversation débute le 3 mai 2021 à 17h37. Le prévenu demande immédiatement des enfants et la femme répond qu’elle a une fille de 9 ans et un garçon de 14 ans. Elle demande quel enfant il souhaite voir et il répond qu’il souhaite voir la fille. Il demande à voir le visage de la fille et qu’elle le regarde jouir. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] La conversation débute le 9 mai 2021 à 09h04. Le prévenu demande immédiatement des enfants et la femme répond qu’elle a une fille. Le prévenu dit qu’elle est mignonne et
4 - demande que la petite fille ouvre sa bouche. Il demande ensuite que la petite fille le regarde jouir. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] La conversation débute le 30 mai 2021 à 21h02. Le prévenu demande tout de suite des enfants et la femme répond qu’elle a une fille de 9 ans. Il demande à la voir et elle accepte. Il écrit « hm nice ». Quand la femme demande si le prévenu aime bien sa fille, il répond que oui. Après, il demande que la femme joue avec sa petite fille. Elle accepte, mais en échange d’un cadeau. Il propose 800, mais elle veut 1500 (crédits) pour lui faire « le jeu complet ». Elle dit que pour 1500, elle va baiser (« fuck ») sa fille. Le prévenu répond par « hmm ok ». La conversation écrite du jour s’arrête là. En tout, il y a eu 110 messages échangés ainsi que 3 appels pour une durée totale d’environ 24 minutes et 55 secondes. Le dernier contact a eu lieu le 3 juin 2021 à 20h37. Echanges avec l’utilisatrice n° [...] La conversation débute le 9 mai 2021 à 19h23. Le prévenu demande immédiatement des enfants et la femme répond qu’elle a une fille de 15 ans. Le prévenu demande alors à ce qu’elle se frotte le vagin. Il réagit avec un « hmm ok je vois », puis lui demande de se masturber. On en conclut que l’interlocutrice est potentiellement de sexe masculin puisque le prévenu enchaîne et accepte d’envoyer un cadeau si l’autre personne baise « fuck » la fille. Il propose ensuite d’envoyer des cadeaux supplémentaires afin de prendre la jeune fille en levrette ou que cette dernière suce son père transsexuel. Ensuite, le prévenu demande à la personne de jouir à l’intérieur de la jeune fille. En tout, il y a 104 messages échangés, ainsi que 3 appels pour une durée totale d’environ 17 minutes et 20 secondes. Le dernier contact a eu lieu le 7 juin 2021 à 21h22. Echanges avec l’interlocutrice n° [...] La conversation débute le 8 juin 2021 à 21h26. Le prévenu demande immédiatement des enfants et la femme répond qu’elle veut d’abord un cadeau. Il demande à voir rapidement l’enfant afin de s’assurer qu’elle en a vraiment un. Ensuite, elle annonce les prix, soit 800 pour le visage, 1500 pour le corps et plus pour le vagin. Il accepte et veut passer par Skype. Il donne son profil Skype, soit [...]. En tout, il y a 52 messages échangés, ainsi que deux appels pour une durée totale d’environ 12 minutes et 10 secondes. Le dernier contact a eu lieu le 8 juin 2021 à 21h40. c) L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ est vierge de toute inscription. d) T.________ a été appréhendé le 9 août 2021 à 6 h 45. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a maintenu ses précédentes déclarations. Confronté à la
5 - présence de son ADN sur la culotte de la jeune A.N., il a maintenu n’avoir jamais touché la fillette. Il a également contesté avoir demandé à des femmes à l’étranger de lui montrer des enfants et de commettre des actes d’ordre sexuel sur ceux-ci. e) Par ordonnance du 11 août 2021, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 novembre 2021. f) Par ordonnance du 28 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 février 2022, en raison de la persistance du risque de réitération. g) Par ordonnance du 4 février 2022, cette autorité a rejeté la demande de libération présentée le 24 janvier 2022 par T.________ et a prolongé la détention provisoire de celui-ci pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 avril 2022, au vu de la persistance du risque de récidive. h) Par ordonnance du 5 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une période de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 juin 2022, pour les mêmes motifs. i) Par ordonnance du 18 mai 2022, cette autorité a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée le 5 mai 2022 par T.________, au vu de la persistance du risque de réitération. j) Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 9 août 2022, pour les mêmes motifs.
6 - k) Par arrêt du 22 juin 2022 (n° 409), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours interjeté par T.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte et a rayé la cause du rôle. B.a) Le 28 juillet 2022, T.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. b) A la même date, le Ministère public, invoquant l’existence d’un risque de collusion et la persistance d’un risque de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. c) Dans ses déterminations du 29 juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté déposée la veille par T.. d) Par ordonnance du 3 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de T. jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 28 juillet 2022. e) Dans ses déterminations du 5 août 2022, T.________ a confirmé sa demande de mise en liberté immédiate, se référant aux motifs exposés dans celle-ci, et a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public, pour les mêmes motifs. f) Par ordonnance du 12 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence de risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ (I), a ordonné la prolongation de celle-ci (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus
7 - tard jusqu’au 9 octobre 2022 (III), et a dit que les frais de son ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 24 août 2022, T.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit libéré provisoirement au bénéfice de mesures de substitution ordonnées à dires de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de
9 - 3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir qu’il aurait toujours contesté les faits prétendument commis au préjudice d’A.N.________ et soutient que l’ADN retrouvé sur la culotte de l’enfant – dont on ignorerait s’il serait présent uniquement à l’intérieur ou à l’extérieur ou sur les deux faces du sous-vêtement – pourrait être le résultat d’un transfert indirect. Il fait en outre valoir que les déclarations de la fillette à sa mère ne sauraient être prises en compte pour établir les soupçons pesant sur lui, dès lors que les questions posées par la mère à son enfant auraient été orientées et que la fillette n’aurait pas confirmé ses mises en cause lors de son audition par la police. S’agissant par ailleurs des messages échangés via l’application LivU retrouvés dans son téléphone cellulaire, il conteste qu’ils aient pu servir à mêler des enfants à des actes d’ordre sexuel et n’exclut pas, en l’absence d’informations quant aux adresses IP utilisées, que son compte ait pu être « piraté ». 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du
10 - 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant qu’A.N.________ n’a pas évoqué les agissements qui lui sont reprochés lors de son audition par la police et que les questions posées par sa mère étaient orientées, il y a lieu de relever que les déclarations de la fillette sont à ce stade compatibles avec les éléments révélés par l’enquête. Il apparaît en effet que le profil biologique de T.________ est compatible avec le profil ADN de mélange de la trace prélevée sur la culotte de l’enfant, le rapport de l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 29 avril 2022 (P. 102) précisant à cet égard que « la présence d’ADN de T.________ sur la culotte d’A.N.________ s’explique légèrement mieux si T.________ a touché la culotte d’A.N.________ plutôt que s’il ne l’a pas touchée », ces résultats étant de l’ordre de trois fois plus probables dans la première hypothèse. Le fait que l’on ignore si son ADN a été retrouvé à l’intérieur ou à l’extérieur de la culotte de la fillette n’est pas déterminant à ce stade. Plusieurs messages ont par ailleurs été mis en évidence lors de l’examen du téléphone cellulaire saisi en possession de T.________, qui indiquent que celui-ci a conversé avec des femmes à l’étranger, notamment aux Philippines, qu’il leur a demandé si elles avaient des
11 - enfants, qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises de montrer son sexe aux enfants qui lui étaient présentés et de demander aux femmes de commettre des actes d’ordre sexuel sur ceux-ci contre rémunération. L’application LivU a été retrouvée dans les deux téléphones cellulaires du prévenu, qui a admis, lors de sa deuxième audition par la police, avoir créé un compte puis avoir essayé de piéger des gens, tout en précisant qu’il était aisé d’avoir un appel vidéo lié au sexe par le biais de cette application, sur laquelle il aurait échangé un total de 11'129 messages avec 412 personnes différentes s’identifiant comme de sexe féminin, ainsi que 893 appels vidéo échangés avec 539 personnes différentes. Il a admis avoir payé pour des « shows sexuels » avec des femmes pour des montants d’environ 100 fr. par mois et a reconnu avoir écrit sur le « chat » de l’application. Les éléments produits par LivU dans le cadre de la demande d’entraide internationale adressée aux autorités de Hong-Kong ont en particulier mis en lumière des échanges avec quatorze interlocutrices différentes entre le 11 janvier 2020 et le 8 juin 2021, auxquelles il aurait rapidement demandé de lui montrer des enfants, précisant qu’il aimait les enfants très jeunes, avant de leur demander notamment de pénétrer digitalement une fille de douze ans, de masturber un petit garçon, de faire une fellation à un enfant dont l’âge est inconnu, de lécher le sexe de fillettes de six et onze ans, d’écarter celui d’une fillette de six ans et de le regarder jouir, en l’échange de « cadeaux ». L’allégation selon laquelle son compte aurait été piraté – qui ne repose au demeurant sur aucun élément concret – ne saurait être suivie à ce stade, dès lors que certaines utilisatrices de l’application LivU ont également été contactées par WhatsApp après que le numéro de raccordement mobile de T.________ leur avait été communiqué, que l’utilisateur du compte incriminé a mentionné se trouver en Suisse, qu’il a indiqué que le nom « [...] » affiché dans l’application était celui de son frère, étant précisé que le frère de T.________ se prénomme effectivement [...], et que l’identifiant Skype « [...]» communiqué à une utilisatrice pour poursuivre leurs échanges est effectivement celui du prévenu. Ainsi, quand bien même le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et que les adresses IP n’ont pas pu être établies, il existe
12 - en l’état un faisceau d’indices suffisant à ce stade pour retenir avec une probabilité confinant à la certitude qu’il est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés et, partant, pour justifier son maintien en détention malgré ses dénégations. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
4.1Le recourant conteste tout risque de collusion. Il fait valoir que dès lors que l’application LivU ne permettrait pas de retrouver un interlocuteur en particulier, il n’aurait aucune possibilité d’entrer en contact avec les femmes avec lesquelles il se serait entretenu par messages par le passé. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
13 - plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1). 4.3En l’espèce, s’il a admis avoir communiqué avec des femmes à l’étranger via l’application LivU, le recourant conteste tout échange pénalement répréhensible, ce qui est contredit par les premiers éléments de l’enquête. Or, si une demande d’entraide judiciaire internationale a déjà abouti à la production de plusieurs échanges à caractère sexuel impliquant des enfants, les interlocutrices du prévenu n’ont pas encore été identifiées et les faits qui se sont produits lors de ces échanges doivent encore être précisément établis. Pour ce faire, diverses mesures d’instruction doivent encore être mises en œuvre pour circonscrire l’activité délictueuse du recourant, notamment l’identification des personnes avec lesquelles il aurait été en contact, laquelle a été initiée par le biais de la demande d’entraide judiciaire internationale transmise aux autorités de Hong-Kong le 24 août 2022, et leur audition par le biais d’une
14 - ou de plusieurs autre(s) demande(s) d’entraide judiciaire internationale. Compte tenu de ce qui précède, il est fortement à craindre que le prévenu mette à profit sa liberté pour tenter d’interférer dans l’instruction en cours, notamment en cherchant à faire disparaître des moyens de preuve ou à entrer en contact avec les personnes qui pourraient le mettre en cause afin de chercher à les influencer et à accorder leurs versions. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il est établi qu’il est retourné sur l’application LivU après sa première audition par la police et la saisie de son téléphone cellulaire. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas parce qu’il ne serait plus en mesure de contacter toutes les femmes rencontrées par le biais de l’application LivU qu’il serait dans l’impossibilité de contacter certaines d’entre elles, dès lors que les investigations menées ont montré qu’il aurait également eu des contacts avec certaines de ses interlocutrices par vidéo via Whatsapp et/ou Skype, applications qui permettent facilement d’entrer en contact avec une personne déterminée. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu.
5.1Le recourant conteste également tout risque concret de réitération. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir repris que certains passages du rapport d’expertise psychiatrique pour retenir qu’il présenterait un risque « très élevé » de récidive, alors que le risque retenu par les experts ne serait avéré que si les faits qui lui sont reprochés sont établis, ce qui dépendrait du résultat de la procédure au fond. Il fait en outre valoir que c’est à tort que le premier juge aurait retenu qu’il aurait récidivé en cours d’enquête, alors que s’il a certes utilisé l’application LivU après la saisie de son premier téléphone cellulaire, rien ne permettrait de l’incriminer à la lecture des messages échangés entre le 22 juin et le 9 août 2021. Il souligne encore que les experts auraient confirmé, dans leur complément d’expertise du
15 - 6 juillet 2022, que le risque de récidive avant jugement demeurait faible malgré les échanges intervenus sur l’application LivU après sa première interpellation. Enfin, le recourant relève qu’il n’aurait jamais été condamné et que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure en cours ne seraient pas établis avec suffisamment de certitude pour permettre de retenir un risque de réitération. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_176/2022 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés
16 - (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 5.3En l’espèce, le casier judiciaire du recourant est vierge de toute inscription, de sorte que le risque de récidive ne peut se fonder que sur les infractions faisant l’objet de la présente procédure. Comme l’a relevé à juste titre le recourant, pour qu’un risque de réitération puisse être retenu dans un pareil cas, il faut que le prévenu soit fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, de les avoir commises.
17 - Comme on l’a vu au considérant 3.3 ci-dessus, les faits tels que décrits par A.N.________ à sa mère sont soutenus par la découverte du profil biologique du recourant sur la culotte de la fillette et son attirance pour les très jeunes filles confirmée par la multitude d’échanges qu’il a eus sur l’application LivU, de sorte qu’il y a lieu de retenir, à ce stade de l’enquête, qu’il est hautement probable que le recourant ait commis les faits qui lui sont reprochés. Il appartiendra toutefois au juge du fond de trancher définitivement cette question en procédant à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et en appréciant la crédibilité des personnes qui le mettent en cause. Cela étant, les faits reprochés au recourant sont extrêmement graves. Après s’en être pris à l’intégrité sexuelle de nombreux jeunes enfants par caméras interposées, il est mis en cause pour avoir touché le sexe d’une fillette de cinq ans de son entourage et lui avoir montré son pénis, ce qui dénote une aggravation de ses agissements, le prévenu ne se contentant plus d’assouvir ses besoins sexuels déviants indirectement, mais agissant désormais dans son entourage, sans intermédiaire. En cours d’enquête, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée à l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV. Dans leur rapport établi le 21 avril 2022 (P. 95), le professeur [...] et la psychologue assistante [...] ont posé le diagnostic de possible trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie (F65.4) pour le cas où les faits seraient avérés. Selon les experts, T.________ présenterait également certains aspects dysfonctionnels sous-tendus par des traits narcissiques et dyssociaux de la personnalité. Le trouble diagnostiqué pourrait être considéré comme grave au vu de la diversité des infractions qu’il aurait engendrées dans la réalité, du mode opératoire utilisé, du nombre élevé de victimes et de son jeune âge au moment des faits. S’agissant plus particulièrement du risque de récidive, les experts ont indiqué ce qui suit : « Si les faits reprochés à Monsieur T.________ sont avérés, le risque de récidive d’infractions à caractère sexuel se situe bien au-delà de la moyenne par rapport à un auteur moyen d’infractions
18 - sexuelles selon les résultats obtenus au moyen de la STABLE et de la Statique 99. Nous estimons toutefois que le risque de récidive est faible à court terme, Monsieur T.________ disposant de suffisamment de capacités de contrôle pour éviter de commettre de nouvelles infractions tant que le risque de sanctions pénales pèse. Dans la situation actuelle de Monsieur T., différents facteurs apparaissent comme des facteurs de risques de récidive, tels que son jeune âge, l’absence de relation intime stable avec un adulte, la diversité des infractions d’ordre sexuel qu’il aurait commises laissant suspecter des intérêts sexuels déviants, le fait que plusieurs victimes seraient inconnues ou sans lien de parenté avec lui et qu’au moins une victime serait de sexe masculin, le manque d’influences sociales susceptibles de le détourner de comportements illégaux (l’ensemble de son entourage considérant, selon lui, qu’il est victime d’une injustice), son manque d’intérêt à l’égard d’autrui, la présence d’émotions négatives et d’une certaine hostilité envers les femmes, ses nombreuses préoccupations sexuelles, le recours à la sexualité comme mécanisme d’adaptation et son manque d’investissement dans la supervision. » Dans le complément d’expertise établi le 6 juillet 2022 (P. 119), les experts ont précisé que l’appréciation du risque de récidive à court terme faite dans le rapport du 21 avril 2022 devait être maintenue même si T. avait réitéré des infractions après avoir été auditionné une première fois par la police, considérant en substance que son incarcération aurait un effet dissuasif. S’il peut être donné acte au recourant que les experts ont qualifié de faible le risque qu’il récidive à court terme, il n’en demeure pas moins qu’ils ont indiqué qu’il présentait un risque de récidive d’infractions à caractère sexuel bien au-delà de la moyenne par rapport à un auteur moyen d’infractions sexuelles. Afin de diminuer le risque de récidive, ils ont du reste préconisé non seulement un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), mais également un suivi de probation, une mesure d’éloignement par rapport aux enfants et une interdiction d’activités impliquant des enfants.
19 - La Chambre de céans estime que la gravité et la multitude des actes reprochés au recourant, leur caractère, le mode opératoire utilisé et l’absence totale d’amendement du prévenu, qui demeure dans le déni de tout acte délictueux plus d’une année après son incarcération, permet de douter de l’effet dissuasif de sa détention et du jugement à venir et, partant, de retenir un pronostic défavorable quant à son comportement futur à ce stade, nonobstant l’avis des experts quant au risque de récidive présenté par le recourant à court terme. En effet, la multiplicité des échanges via l’application LivU sur une courte période atteste de la perte de contrôle dont il a fait preuve. En outre, au vu des biens juridiques en cause, il y a lieu de privilégier la sécurité publique et d’empêcher que le prévenu puisse s’en prendre à nouveau aux biens juridiques supérieurs que constituent l’intégrité sexuelle et le développement psychique de jeunes enfants, étant relevé que plusieurs enfants gravitent dans son entourage et que le risque que le prévenu récidive est d’autant plus grand qu’il est mis en cause pour une multitude d’actes sur une certaine durée à l’encontre de nombreuses victimes, empêchant par là-même de considérer les faits qui lui sont reprochés comme un acte isolé, étant précisé que l’analyse forensique du nouveau téléphone cellulaire saisi lors de la deuxième interpellation du recourant a révélé qu’il s’était, après sa première audition par la police, à nouveau connecté sur l’application LivU et avait écrit à plusieurs femmes, dont une qui avait été identifiée précédemment comme ayant impliqué son enfant dans des live-shows à caractère sexuel (cf. P. 14). Que le diagnostic de possible trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie ne puisse être posé que si les faits sont avérés n’y change rien, dès lors que les résultats de l’expertise psychiatrique doivent déjà être pris en compte pour établir le pronostic de récidive au stade de la détention provisoire. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade toujours suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire, étant rappelé que les infractions qui lui sont reprochées sont extrêmement graves.
20 -
6.1Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution seraient à même d’empêcher la concrétisation du risque de réitération retenu. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il reproche au premier juge de ne pas avoir expliqué pour quelles raisons les mesures proposées, soit son engagement à ne plus prendre contact avec la plaignante et sa famille, et son engagement à ne plus utiliser les applications litigieuses jusqu’à son jugement, ne seraient pas aptes à prévenir efficacement le danger retenu. A cet égard, il rappelle qu’il n’existerait effectivement plus aucun contact entre lui-même et sa famille, d’une part, et la mère d’A.N.________ et la famille de celle-ci, d’autre part, et souligne qu’un rapport d’expertise psychiatrique serait dorénavant au dossier. Il fait enfin valoir que son inscription en maturité professionnelle dès la rentrée 2022 serait mise en échec si sa détention provisoire devait se poursuivre. 6.2 6.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
21 - l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 6.3Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution proposées par la défense n’étaient pas à même de prévenir efficacement les risques retenus au vu de l’intensité et de la gravité des actes incriminés, précisant qu’outre le fait que la mise en œuvre et la surveillance de l’interdiction d’utiliser l’application LivU serait problématique, ces mesures n’engageaient que le prévenu. En l’espèce, avec le premier juge, force est de constater que les mesures proposées par le recourant dans sa conclusion subsidiaire ne sont manifestement pas propres à pallier efficacement les risques constatés. En effet, en l’absence de traitement du possible trouble de la préférence sexuelle diagnostiqué, force est de constater que le seul engagement du prévenu à ne pas prendre contact avec sa dernière
22 - victime et sa famille et à ne plus utiliser l’application LivU ou toute autre application similaire, outre qu’il serait problématique à contrôler, n’est ni à même de l’empêcher de se rendre à nouveau sur des « live chats » sur quelque support que ce soit, ni de s’en prendre à nouveau à l’intégrité sexuelle d’autres jeunes enfants de son entourage. S’il y a lieu de relever que les experts ont indiqué qu’une mesure thérapeutique, sous la forme d’un traitement ambulatoire, permettrait notamment de diminuer le risque élevé de réitération constaté, cette mesure apparaît prématurée en l’état, dès lors que le recourant persiste à nier les faits qui lui sont reprochés, conteste toute problématique chez lui et ne perçoit pas l’intérêt de suivre une psychothérapie. Par ailleurs, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de l’extrême gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et de l’atteinte au bien juridique protégé considérée qu’est l’intégrité sexuelle de jeunes enfants, qui commande de faire preuve de la plus grande prudence. Quant à la violation du droit d’être entendu invoquée, force est de constater que la motivation de l’ordonnance entreprise, bien que succincte, permet manifestement à son destinataire de comprendre les motifs qui ont guidé le premier juge, de sorte qu’elle répond aux exigences minimales de motivation et ne viole pas droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause. Quoi qu’il en soit, même en admettant l’existence d’un défaut de motivation, celui-ci serait guéri en procédure de recours, l'intéressé ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des accusations portées contre lui, à une peine, respectivement à une mesure d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 9
23 - octobre 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté, quand bien même la détention aura un impact non négligeable sur la formation qu’il souhaitait entreprendre. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
24 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de T.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dario Barbosa, avocat (pour T.) (et par efax), -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Me Albert Habib, avocat (pour A.N.), par l’envoi de photocopies.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :