351 TRIBUNAL CANTONAL 790 PE21.010542-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2022 par A.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 30 septembre 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.010542-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre A.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile
2 - et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, en raison des faits suivants. A tout le moins entre le mois de novembre 2020 et le 21 novembre 2021, A.________ aurait séjourné en Suisse pendant plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. En outre, entre les mois de novembre 2020 et d’octobre 2021, il aurait travaillé en Suisse à raison de plusieurs jours par semaine, notamment en tant que peintre en bâtiment et déménageur, percevant un revenu de 100 fr. par jour, alors même qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de travail. Enfin, dans le canton de Vaud, à tout le moins entre les mois de juillet et de novembre 2021A.________ aurait commis, en compagnie de X., au moins trente et un vols par effraction dans des habitations. b) A. a été appréhendé par la police le 23 novembre 2021 et se trouve en détention provisoire depuis lors. c) Lors de ses auditions devant la police et le Ministère public, A.________ a très partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés, minimisant toutefois grandement son implication en contestant la majorité des vols. d) A.________ et son comparse ont été entendus en auditions récapitulatives le 13 juillet 2022. A cette occasion, le prévenu a maintenu ses déclarations et a ainsi contesté une importante partie des faits qui lui sont reprochés. L’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 13 juillet 2022 et un délai au 11 août 2022 leur a été fixé pour adresser leurs réquisitions de preuves au Ministère public. e) Par courriers des 14 et 20 juillet 2022, A.________ a requis d’être placé en exécution anticipée de peine.
3 - f) Par ordonnance du 22 juillet 2022, retenant l’existence d’un risque important de collusion, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine d’A.. Il a considéré que le régime de l'exécution anticipée de peine n'était pas compatible avec l'état de la procédure, dès lors qu’A. avait fortement minimisé les faits qui lui étaient reprochés, malgré les éléments de preuve qui lui avaient été présentés, notamment durant son audition récapitulative, que ses déclarations ne concordaient pas non plus avec celles de son comparse, X., qui avait mis le prévenu en cause pour avoir commis une dizaine de vols par effraction avec lui, que les modalités d’exécution dudit régime permettaient facilement à A.A. de contacter son comparse et de faire pression sur ce dernier afin qu’il revienne sur ses déclarations et qu’ainsi, au vu de la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu, le risque que ce dernier fasse pression sur X. pour qu’il revienne sur sa mise en cause ne pouvait être écarté et mettait très sérieusement en péril l'instruction. g) Ensuite du recours déposé par A.________, la Chambre des recours pénale, par arrêt du 6 septembre 2022 (n° 670), a annulé l’ordonnance du 22 juillet 2022 et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il interpelle l'Office d'exécution des peines puis rende une nouvelle ordonnance, tenant compte de l'avis de cet office et des considérants de l’arrêt. Elle a retenu qu’il n’existait pas, en l’état, de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité. Dans tous les cas, un tel risque pouvait être évité par des restrictions au sens de l’art. 236 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), telle qu’une interdiction de prendre contact avec son coprévenu, sous quelque forme que ce soit, interdiction dont le respect pourrait être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP), du courrier et des téléphones du prévenu (art. 235 al. 3 CPP). Il s’ensuivait qu’une exécution anticipée de peine assortie le cas échéant de conditions aurait dû être ordonnée. L'art. 22 al. 2 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07) prévoyait toutefois que, lorsque la direction de la procédure envisageait d'ordonner
4 - une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle prenait au préalable l'avis de l'Office d'exécution des peines. B.a) Ensuite de l’arrêt précité, le Ministère public a, par courrier du 22 septembre 2022, interpellé l’Office d’exécution des peines, afin d’obtenir un préavis s’agissant de la possibilité de la mise en place d’un régime d’exécution anticipée de peine, assortie de restrictions, pour A.. b) Par courrier du 26 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines a préavisé défavorablement à la mise en œuvre d’une exécution anticipée de peine assortie de conditions, en application des articles 236 al. 3 CPP et 22 al. 2 LEDJ, compte tenu de l’impossibilité de garantir, sous ce régime, une interdiction permanente et totale de contact avec des tiers et de garantir un contrôle continu des téléphones et des visites. Il a relevé qu’il n’était pas possible de garantir une interdiction de contact avec des tiers, puisque le prévenu allait côtoyer des condamnés en exécution de peine, qui pourraient faciliter certains contacts, notamment lors d’éventuels congés accordés, de visites ou d’envoi par leur soin de courriers à des personnes déterminées. Il a également indiqué que l’accès au téléphone, dans les secteurs d’exécution anticipée de peine et d’exécution de sanction, était totalement libre et qu’il n’y avait pas d’écoute, respectivement de surveillance, en direct. L’Office d’exécution des peines a aussi indiqué que la direction de l’établissement de détention concerné était compétente pour contrôler la correspondance, conformément à l’art. 89 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; RSV 340.01.1), lequel s’appliquait également aux personnes en exécution anticipée de peine, mais que ce contrôle ne permettait pas d’empêcher A. de demander à un codétenu d’envoyer pour son compte des correspondances à des personnes impliquées dans la procédure. S’agissant des visites, il a également expliqué qu’il n’était pas possible pour le collaborateur du Service pénitentiaire présent dans la salle des visites de surveiller l’ensemble des discussions entre le visiteur et la personne détenue. Enfin, pour le cas où une exécution anticipée de peine
5 - serait accordée, sans conditions, l’Office d’exécution des peines a précisé que le détenu pourrait solliciter des sorties de l’Etablissement pénitentiaire, mais qu’avant de rendre une décision susceptible de recours, il solliciterait le préavis de la direction de la procédure, conformément à l’art. 2 al. 2 RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes ; RSV 340.93.1). c) Par ordonnance du 30 septembre 2022, le Ministère public a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine d’A.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu que dans le cadre de l’enquête actuellement instruite contre A., un important risque de collusion subsistait encore à ce stade de la procédure. Il était en effet reproché au prévenu d’avoir commis au moins trente et un vols par effraction dans des habitations, avec son comparse, X.. A ce jour, A.________ avait fortement minimisé les faits qui lui étaient reprochés, malgré les éléments de preuve qui lui avaient été présentés, notamment durant son audition récapitulative. Le prénommé avait ainsi contesté la majorité des vols qui lui étaient reprochés, prétextant ne pas se souvenir des faits. De plus, les déclarations d’A.________ ne concordaient pas non plus avec celles de son comparse, X., qui avait mis le prévenu en cause pour avoir commis une dizaine de vols par effraction avec lui. Ainsi, si une exécution anticipée de peine était accordée, elle devait impérativement l’être avec des restrictions, sous la forme notamment d’une interdiction de prendre contact avec X., sous quelque forme que ce soit, interdiction dont le respect pouvait être assuré par le contrôle des visites, du courrier et des téléphones du prévenu. Or, il ressortait du courrier de l’Office d’exécution des peines du 26 septembre 2022, qui préavisait défavorablement à de telles restrictions, qu’il était impossible de garantir une interdiction permanente et totale de contacts avec certains tiers désignés et de garantir un contrôle continu des téléphones et des visites. En outre, des difficultés supplémentaires s’ajoutaient, en raison du fait que le prévenu ne parlait pas le français, mais l’albanais, et que des traductions devaient
6 - par conséquent être mises en place. Force était dès lors de constater que le régime d’exécution anticipée de peine, même soumis à des restrictions, ne permettait pas de pallier le risque de collusion et mettait sérieusement en péril l’instruction. C.Par acte du 6 octobre 2022, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Le 27 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement au contenu de sa décision. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 janvier 2022/26 consid. 1 ; CREP 31 décembre 2021/1192 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant soutient que le Ministère public n’exposerait pas en quoi la manifestation de la vérité pourrait sérieusement être compromise s’il se mettait d’accord avec son coprévenu sur la version à donner au tribunal le jour du jugement. En effet, l’instruction serait désormais close et il serait invraisemblable qu’à ce stade de la procédure, le Ministère public requière des mesures d’instruction complémentaires à mettre en œuvre par l’autorité de jugement qui pourraient être compromises par le risque de collusion. Ainsi, le tribunal, qui aurait à se pencher sur les faits de la cause, ne manquerait pas de faire la part des choses entre les faits qui ressortent du dossier tel qu’il lui sera soumis le jour du jugement et les déclarations des coprévenus qui pourraient étrangement être concordantes pour le jour du jugement. Le risque de collusion n’aurait ainsi aucun impact réel et avéré sur le sort de la cause. 2.2Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du
8 - prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, comme cela avait déjà été mentionné dans l’arrêt de la Cour de céans du 6 septembre 2022, qui conserve toute sa pertinence, l’avancement de la procédure ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine, dès lors que l’instruction est sur le point d’être close, et, que s’il existe certes un risque de collusion, dès lors que le recourant a une version des faits qui diverge de celle de son comparse X.________, qui le met en cause sur le nombre de vols commis ensemble, et que le recourant pourrait se mettre en contact avec lui et faire pression sur lui pour qu’il modifie sa version des faits, il s’agit toutefois d’un risque abstrait, puisqu’on ne voit pas en quoi ces deux prévenus pourraient, à ce stade, arranger de manière crédible une version des faits. Autrement dit, il
9 - n’existe pas, en l’état, de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Le Ministère public n’apporte aucun élément nouveau qui permettrait de modifier cette appréciation. Certes, des restrictions au sens de l’art. 236 al. 4 CPP, telle qu’une interdiction de prendre contact avec son coprévenu, sous quelque forme que ce soit, interdiction dont le respect pourrait être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP), du courrier et des téléphones du prévenu (art. 235 al. 3 CPP), auraient permis d’éviter même un risque abstrait de collusion. Cela étant, l’Office d’exécution des peines a préavisé défavorablement à la mise en œuvre d’une exécution anticipée de peine assortie de conditions, compte tenu de l’impossibilité de garantir, sous ce régime, une interdiction permanente et totale de contact avec des tiers et de garantir un contrôle continu des téléphones et des visites. Surtout, des restrictions ne peuvent être mises en œuvre que s’il existe un risque concret de collusion. Dans ces conditions, et au vu de ce qui précède, de telles restrictions ne seront pas imposées. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’A.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Le défenseur d’office du recourant a produit une liste des opérations et débours (P. 144/3) faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours de 5h40. Cette durée est trop élevée. En effet, le temps consacré à la transmission de lettres au client, à la Cour de céans et au Ministère public, soit 35 minutes, correspond à du travail de secrétariat qui ne saurait être rémunéré. La durée annoncée pour l’étude des déterminations du Ministère public, la préparation et la rédaction du mémoire de recours, soit 5h05 au total, est manifestement excessive, au vu du mémoire de recours produit qui ne contient qu’une page de raisonnement et du caractère commun du dossier. On tiendra toutefois
10 - compte de 15 minutes supplémentaires, qui n’ont pas été annoncées, pour la prise de connaissance des déterminations du Ministère public du 27 octobre 2022. En définitive, l’indemnité sera fixée à 765 fr. pour 4h15 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 15 fr. 30, plus la TVA (7,7%), par 60 fr. 10, soit à 841 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 841 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2022 est réformée en ce sens qu’A.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 841 fr. (huit cent quarante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 841 fr. (huit cent quarante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
11 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour A.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :