351 TRIBUNAL CANTONAL 1004 PE21.010532-ABG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2021
Composition : M. P A R R O N E , juge présidant Mme Bernel et M. Segura, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 64 al. 2 et 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er septembre 2021 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 26 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.010532- ABG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________ à la suite de plaintes déposées par A.M.________ et N.________ respectivement les 12 février 2021, 21 avril 2021 et 30 juin 2016. Il est reproché au prévenu en substance d'avoir injurié et menacé les intéressés à plusieurs reprises.
2 - b) Par mandat de comparution envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception et sous pli simple le 7 juillet 2021, le procureur a cité à comparaître G.________ à son audience du 26 août 2021. Le 21 juillet 2021, ledit mandat a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé ». c) Le 26 août 2021, G.________ ne s’est pas présenté à l’audience, sans excuse. B.a) Par ordonnance du 27 août 2021 adressée sous pli recommandé, le Ministère public a condamné G.________ pour défaut de comparution à l’audience du 26 août 2021 à une amende de 200 francs. b) Par un nouveau mandat de comparution envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception et sous pli simple le 30 août 2021, le procureur a cité à comparaître G.________ à son audience du 24 septembre 2021. C. a) Par lettre remise à la Poste le 1er septembre 2021, reçue le 2 septembre 2021, G.________ s'est adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de la façon suivante : "Par ces lignes je souhaite m'excuser pour mon absence à l'audience du 26 août 2021. En effet toutes une série de circonstances dont surcharge de travail et trafic ne m'ont pas permis de me rendre à cette comparution. Je vous serai bien reconnaissant de me donner encore une chance de pouvoir m'expliquer. Merci pour votre compréhension". b) Le 24 septembre 2021, le procureur a procédé à l'audition du prévenu.
3 - c) Le 13 octobre 2021 Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, a indiqué qu’il avait été consulté par G.________ en qualité de défenseur de choix et a produit une procuration en ce sens. d) Par décision du 21 octobre 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation en corps des membres de la Chambre des recours pénale déposée le 6 septembre 2021 par son président, et a désigné une cour ad hoc constituée de magistrats cantonaux siégeant à la Cour de droit administratif et public I, et transmis la cause (PE21.010532) dans l'état où elle se trouve à cette cour. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1 1.1Selon l'art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 12 mai 2020/353 ; CREP 15 novembre 2019/857 ; CREP 25 mars 2019/229).
1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP, selon lequel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les
4 - motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 1.3Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. La motivation d’un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). L’art. 385 al. 2 CPP ne doit ainsi pas être appliqué pour contourner l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2). Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur ; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit. ; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2 ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2). 1.4En l'espèce, le recourant indique qu'il souhaite s'excuser pour son absence à l'audience du 26 août 2021 et évoque une série de circonstances, dont la surcharge de travail et le trafic, qui ne lui auraient pas permis de se rendre à l'audience. Il conclut en sollicitant « encore une chance de pouvoir s'expliquer ». Or, il ne résulte pas de ses lignes une
5 - intention de contester la décision du procureur ou l'amende infligée. Le recourant n’attaque aucun point de cette décision ni n’expose en quoi le procureur aurait dû rendre une décision différente. Il ne remet en particulier pas en question le principe ou la quotité de l'amende infligée. En réalité, l’acte du recourant ne contient aucune motivation et ne soulève pas le moindre moyen sur l'amende infligée, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Sa seule conclusion tend à pouvoir être entendu pour s'expliquer, ce qui soulève la question de la recevabilité du recours compte tenu du prononcé objet du litige. Cette question souffre toutefois de rester indécise du moment que le procureur a satisfait à la demande du recourant en le convoquant à une nouvelle audience le 24 septembre 2021 par mandat de comparution daté du 30 août 2021 lors de laquelle il a pu être entendu. 2.En conséquence, le recours interjeté par G.________ doit être considéré sans objet et la cause rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :