351 TRIBUNAL CANTONAL 900 PE21.010468-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. b, 227 al. 1, 237, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2021 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.010468-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre A.X.________ et son père B.X.________ pour tentative de meurtre (art. 22 ad 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) à la suite
2 - d’une altercation, impliquant plusieurs protagonistes, survenue le même jour, vers 18 heures, sur le parking du commerce [...], dans la zone industrielle de [...], leur reprochant notamment de s’être munis d’armes et d’avoir tiré des coups de feu au moyen d’un pistolet en direction de S., D. et C., et de les avoir blessés. A la suite de ces évènements, la police a notamment procédé aux auditions de B.X., A.R., B.R., H., S. et D.. A.X. a été appréhendé le 14 juin 2021 à [...] (BE) alors qu’il se trouvait avec A.P.________ et B.P., respectivement père et frère de sa compagne. Les intéressés ont été entendus par les enquêteurs à la suite de cette interpellation. b) Par ordonnance du 16 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 septembre 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants de commission de crime et délit graves, ainsi que d’un risque de collusion. c) Lors de son audition par la police le 5 juillet 2021, A.X.________ a expliqué comment s’étaient déroulés les évènements qui avaient précédé l’altercation du 13 juin 2021, en particulier la journée du 10 juin 2021 où il s’était rendu en Valais avec son père. Il a par ailleurs été confronté à des données récupérées sur son téléphone ou celui de son père, ainsi qu’à des extraits d’images d’une caméra de vidéo-surveillance située à proximité du lieu de l’altercation. d) Par ordonnance du 16 juillet 2021, confirmée par arrêt du 4 août 2021 de la Chambre de céans (n o 702), le Tribunal des mesures de contrainte, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.X.________, au motif que les charges pesant sur lui s’étaient renforcées, que le risque de collusion demeurait concret et qu'aucune mesure de substitution n'était propre à prévenir efficacement ce risque.
3 - B.a) Le 2 septembre 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.X.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant la persistance de l’existence des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. La procureure a notamment relevé que l’audition par les enquêteurs du dénommé « [...]», identifié comme étant C.R., était prévue le 14 septembre 2021, que l’analyse des nombreuses données recueillies lors des diverses perquisitions et des contrôles téléphoniques effectués était toujours en cours, qu’un rapport d’investigation concernant ces données serait déposé d’ici la fin du mois de septembre 2021 et que l’arme utilisée par B.X. n’avait toujours pas été retrouvée, celui-ci déclarant l’avoir « perdue » et son fils disant ne pas savoir où elle se trouvait. b) Dans ses déterminations du 9 septembre 2021, A.X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération soit assortie de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à domicile avec port du bracelet électronique, de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes et/ou de la fourniture de sûretés à dire de justice, A.X.________ étant disposé à verser un montant minimum de 50'000 francs. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire n’excède pas la fin du mois de septembre 2021, voire un mois au maximum. A.X.________ a indiqué en bref que la situation de fait n’avait entraîné aucun décès, que les explications circonstanciées fournies par lui- même et par son père avaient permis de circonscrire le déroulement précis des événements ainsi que le rôle exact de chacun, que le risque de fuite était inexistant, qu’il ne représentait aucune menace pour le déroulement de l’enquête, que son hypothétique influence sur les futures mesures d’instruction était nulle, que la Chambre des recours pénale avait elle-même reconnu qu’il ne disposait d’aucun moyen d’altérer les données
4 - contenues dans les téléphones saisis et qu’il ne pouvait pas se préparer en vue de sa confrontation avec le résultat de l’extraction de celles-ci dans la mesure où il en ignorait le contenu. Il a encore observé que le Ministère public invoquait indûment et de manière trop abstraite et répétitive une « guerre des clans », que les images de vidéosurveillance avaient permis de démontrer que seul B.X.________ avait utilisé l’arme, de sorte que sa récupération ne revêtait plus une grande importance, qu’il n’avait pas l’intention de se venger, que seule l’audition de C.R.________ était prévue le 14 septembre 2021 et que le dépôt du rapport de police relatif aux données extraites était prévu pour la fin du mois de septembre 2021. c) Lors de son audition du 13 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, A.X.________ a confirmé ses conclusions, concluant encore, plus subsidiairement, à ce que la durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée ne dépasse pas deux mois. Il a déclaré qu’il souffrait de son incarcération, qu’il était resté à l’écart lors des faits survenus le 13 juin 2021, comme l’attestaient les images filmées par les caméras de surveillance recueillies, que son but n’était pas de faire du mal, qu’il avait dit tout ce qu’il savait, que toute sa famille vivait en Suisse, qu’il s’engageait à respecter les mesures de substitution proposées si elle devaient être ordonnées, que la caution serait versée par [...], qu’il ignorait la provenance de ces fonds et qu’il n’avait pas l’intention de contacter des gens susceptibles d’apporter des informations à la direction de la procédure. d) Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la réquisition de A.X., formulée dans ses déterminations du 9 septembre 2021, tendant à ce que le Ministère public soit astreint à déposer, pour la fin du mois de septembre 2021 au plus tard, le rapport de police relatif à l’extraction de toutes les données téléphoniques telles qu’annoncées jusqu’à présent et à immédiatement en avertir toutes les parties (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.X. pour une durée maximale de
5 - trois mois, soit jusqu’au 14 décembre 2021 au plus tard (II et III) et a dit que les frais de la décision, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Tout en se référant intégralement aux considérants de ses précédentes ordonnances et à l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 4 août 2021, cette autorité a considéré en substance que, malgré ses dénégations quant à son rôle dans la planification des événements du 13 juin 2021 et quant au fait qu’il aurait brandi un couteau pendant que son père tirait des coups de feu en direction de S., D. et C., l’enquête avait permis de révéler suffisamment d’éléments permettant d’accabler A.X., respectivement de considérer qu’il avait eu un comportement pénalement répréhensible, que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave était toujours réalisée, que le risque de collusion demeurait évident, que les mesures de substitution proposées, dénuées de pertinence ou dépendant totalement du bon vouloir du prévenu, ne permettaient pas de parer au risque de collusion, que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de l’extrême gravité des faits reprochés et que le principe de célérité n’avait pas été violé, la procédure ayant été menée dans un délai raisonnable et l’enquête se poursuivant sans désemparer. C.Par acte du 22 septembre 2021, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération immédiate soit subordonnée à des mesures de substitution, telle une assignation à domicile, une surveillance à distance avec un bracelet électronique, une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes et/ou la fourniture de sûretés d’un montant minimum de 50'000 fr., à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire n’excède pas la fin du mois de septembre 2021, plus subsidiairement encore, que la prolongation de sa détention provisoire n’excède pas deux mois et, plus
6 - subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance du 13 septembre 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, le cas échéant pour complément d’instruction. A.X.________ a enfin conclu à ce que le Ministère public soit astreint à déposer, d’ici la fin du mois de septembre 2021 au plus tard, le rapport de police relatif à l’extraction de toutes les données téléphoniques telles qu’annoncées jusqu’à présent et à immédiatement avertir toutes les parties. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable. Toutefois, la conclusion tendant à enjoindre le Ministère public à déposer d’ici la fin du mois de septembre 2021 le rapport de police relatif à l’analyse des données téléphoniques extraites jusqu’à présent est irrecevable, celle-ci relevant des mesures d’instruction incombant à la police, et non de la détention provisoire. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
7 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 précité ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement
4.1Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il soutient que ce risque serait nul, que l’instruction arriverait à son terme, que les divers protagonistes – dont lui-même et son père – se seraient tous expliqués sur leur comportement sans se défiler de leur responsabilité s’agissant de leur présence sur les lieux, que C.R.________ aurait été entendu en qualité de prévenu pour les injures et les menaces qu’il aurait
9 - proférées à son encontre, et non comme une personne essentielle dans le déroulement des faits ayant mené à son incarcération et que la récupé- ration de l’arme ne revêtirait pas une grande importance pour la manifestation de la vérité. 4.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de
10 - l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’aucun élément nouveau ne venait modifier l’appréciation faite dans ses précédentes ordonnances et dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 août 2021, et que le risque de collusion demeurait évident. Dans une motivation très circonstanciée (cf. ordonnance pp. 7-8), que le recourant ne tente même pas de contrer, cette autorité a exposé en substance que le recourant n’avait eu de cesse de contester les faits reprochés, notamment quant à son rôle dans les événements du 13 juin 2021 et quant au fait qu’il aurait brandi un couteau pendant que son père tirait des coups de feu, en livrant des déclarations peu convaincantes qui ne correspondaient ni à celles de A.R., B.R., H., S. et D., ni aux éléments déjà recueillis durant l’enquête, et que les opérations d’enquête, en particulier l’analyse des nombreuses données recueillies lors des perquisitions – huit mandats de perquisition d’enregistrement – et des contrôles téléphoniques effectués – quatre rétroactifs et un actif –, lesquelles donneront lieu au dépôt d’un rapport d’investigation, étaient toujours en cours, l’enquête étant encore à ses prémices, et permettront de préciser le déroulement des faits, le rôle de chacun des protagonistes et d’identifier les éventuels comparses présents. Le Tribunal des mesures de contrainte a également expliqué que l’arme n’avait pas été retrouvée, que même si A.X. affirmait n’avoir eu qu’un rôle de « simple complice » et ne plus pouvoir détruire d’éventuelles données utiles à l’enquête, des audiences de confrontation devaient encore clarifier son rôle dans la planification des faits, son aveu n’étant nullement circonstancié, que le prévenu devait encore être confronté aux résultats des analyses des données recueillies et que des éventuels comparses devaient encore être identifiés et entendus. Quand bien même l’instruction a déjà quelque peu avancé, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte,
11 -
que le risque de collusion est toujours sérieux et concret et que,
contrairement à ce que soutient le recourant, l’enquête ne semble pas
terminée, le recourant lui-même ne paraissant pas s’être expliqué
complètement. En effet, si les contours du contexte ayant conduit aux
faits du 13 juin 2021 commencent à se dessiner – à savoir apparemment
l’existence d’un litige entre deux familles ayant pour origine une relation
amoureuse abruptement terminée – l’enquête doit encore déterminer les
rôles des différents protagonistes et identifier d’éventuels autres
participants. Selon les déclarations concordantes de S.________ (PV aud. 5
14), entendus les 13 et 16 juin 2021 en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements, il y avait plusieurs passagers à l’arrière du
véhicule conduit par le recourant et duquel celui-ci est sorti, lesquels n’ont
pour l’heure pas encore été identifiés. L’analyse des données recueillies
sur les téléphones portables du recourant et de son père, ainsi que sur
ceux de A.P., B.P., S., D. et A.R.________, et
l’analyse des nombreuses données recueillies lors des contrôles
téléphoniques et des diverses perquisitions, toujours en cours,
permettront de clarifier le rôle du recourant et des autres protagonistes,
voire d’identifier les occupants du véhicule du recourant et de son père.
Toutes ces données sont certes déjà en mains de la justice. Il convient
néanmoins de s’assurer que le recourant puisse être confronté aux
résultats de ces analyses sans avoir pu entrer au préalable en contact
avec les différents protagonistes de la procédure, afin d’éviter qu’il tente
de compromettre la recherche de la vérité en mettant au point, avec son
père et ses éventuels comparses, une version des faits qui lui serait plus
favorable ou qui serait plus favorable à un tiers, ou qu’il tente d’influencer
la version des victimes. Le risque que le recourant interfère dans la
recherche de la vérité est d’autant plus important que celui-ci a déjà
modifié sa version des faits depuis ses premières auditions, de sorte qu’il
est également primordial d’empêcher le recourant de communiquer avec
les différents protagonistes de la procédure avant que les auditions de
confrontation aient lieu, celles-ci devant encore permettre de clarifier son
rôle dans les événements du 13 juin 2021.
12 - 4.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de A.X.________ et dispense la Cour de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un autre risque.
5.1Le recourant sollicite la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution destinées, selon lui, à rassurer les autorités pénales. Il soutient quoi qu’il en soit que sa détention provisoire ne devrait pas être prolongée plus de deux mois. 5.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
13 - condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte estime que les mesures de substitution proposées ne sont pas suffisantes. Il renvoie à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 août 2021, selon lequel le simple engagement de ne pas chercher à entrer en contact avec les personnes impliquées dans la procédure n’est de loin pas suffisant pour remédier au risque de collusion, un tel engagement ne reposant que sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer et ne présentant aucune garantie, et les autres mesures proposées – assignation à domicile, avec cas échéant port d’un bracelet électronique, obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, dépôt des documents d’identité et fourniture de sûretés –, qui visent à parer au risque de fuite, ne sont pas de nature à prévenir un risque de collusion, mais uniquement, à l’instar d’un départ à l’étranger ou de l’entrée dans la clandestinité, à en constater la réalisation a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et réf. cit.). Le Tribunal des mesures de contrainte ajoute que la mise en place d’un bracelet électronique implique un examen préalable de faisabilité par la Fondation vaudoise de probation, en charge de la mise en œuvre de ce type de mesure sur interpellation de la direction de la procédure, et qu’elle ne peut dès lors pas être ordonnée abstraitement sans que sa faisabilité ait pu être vérifiée. Le recourant se contente d’affirmer qu’il offre des mesures de substitution, qui sont identiques à celles déjà considérées comme impropres à pallier le risque de collusion par la Chambre des recours pénale, si ce n’est le fait qu’il s’engage, dans son recours, à vivre auprès des siens. Ce faisant, il n’essaie même pas, là non plus, de démontrer que l’argumentation du Tribunal des mesures de contrainte serait fausse. Ce grief est donc irrecevable.
14 - Au demeurant, au vu de la gravité des faits reprochés, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propres à pallier efficacement le risque de collusion retenu et le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte peut être confirmé, les mesures proposées visant uniquement à écarter un risque de fuite et le respect d’un engagement de sa part de ne pas entrer en contact avec certaines personnes impliquées dans la procédure dépendant de sa seule volonté. Au surplus, on ne voit pas quelle mesure permettrait de s’assurer, en cas de libération du recourant, que celui-ci n’entre pas en contact, d’une manière ou d’une autre, avec les différents protagonistes de la procédure et qu’il ne tente de les influencer dans leurs déclarations. 5.4Au terme de sa détention provisoire, le recourant aura subi six mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, pouvant s’avérer, à ce stade, constitutifs d’une tentative de meurtre (art. 22 ad 111 CP). Le recourant s’exposant ainsi concrètement à une peine privative de liberté d’une durée nettement plus importante que celle de la détention provisoire subie, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6.En définitive, le recours interjeté par A.X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (arr. 428 al. 1 CPP).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.X.), -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Yves Cottagnoud, avocat (pour S.), -Me Nicolas Rivard, avocat (pour D.), -Me François Gillard, avocat (pour C.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
16 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :