351 TRIBUNAL CANTONAL 831 PE21.010468-LRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 10 al. 1, 13 et 36 Cst ; 8 CEDH ; 235 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2021 par A.D.________ contre la décision rendue le 23 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.010468-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête préliminaire contre A.D.________ et B.D.________ pour tentative de meurtre (art. 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ad art. 22 CP) à la suite d’une altercation, impliquant plusieurs protagonistes, survenue le même jour, vers 18 heures, sur le parking du commerce [...], dans la zone industrielle de [...],
A la suite de ces évènements, la police a notamment procédé aux auditions de B.D., A.W., B.W., Z., B.________ et R.________.
A.D.________ a, quant à lui, été appréhendé le 14 juin 2021 à 3h56 à [...] dans le canton de Berne alors qu’il se trouvait avec P.________ et F.________, père, respectivement frère de sa compagne. Les intéressés ont été entendus par les enquêteurs à la suite de cette interpellation.
b) Par ordonnance du 16 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.D.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 septembre 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants de commission de crime et délit graves, ainsi que d’un risque de collusion.
c) Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque concret de collusion et excluant toute mesure de substitution apte à le prévenir, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par le prévenu (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Par arrêt du 4 août 2021 (n° 702), la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par A.D.________ et a confirmé l’ordonnance attaquée, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. d) Le 29 juillet 2021, A.D.________ a indiqué au procureur qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles toutes les demandes de visites de son épouse avec sa fille lui étaient refusées et qu’il était disposé cas échéant à accepter que dites visites soient surveillées par un tiers,
3 - l’important pour lui étant de voir sa femme et surtout sa fille de six mois qui avait récemment subi une grosse opération. e) Par courrier du 4 août 2021, le procureur a expliqué que les visites des proches n’étaient en l’état pas autorisées en raison du risque de collusion. f) Le 10 août 2021, A.D.________ a une nouvelle fois interpellé le procureur en lui demandant de lui indiquer le risque de collusion précis qui motivait le rejet des demandes de visites de sa femme et de son enfant. Par courrier du 13 août 2021, la procureure s’est intégralement référée aux considérants de son courrier du 4 août 2021. Elle a en outre précisé que la Fondation REPR (Relais Enfants Parents Romands, anciennement Carrefour Prison) avait été sollicitée et qu’une autorisation de visite pour l’enfant serait naturellement délivrée. g) Le 19 août 2021, A.D.________ a sollicité de la procureure la possibilité de pouvoir lui accorder la faculté de pouvoir téléphoner à sa femme et à son enfant via « Skype » ou toute autre plateforme analogue. B.Par lettre du 23 août 2021, la procureure a exposé ce qui suit : « Concernant votre proposition « pragmatique et sûre » consistant à autoriser des contacts téléphoniques par « Skype », ce moyen de communication n’est pas propre à pallier au risque de collusion maintes fois invoqué (à teneur de la prise de position sur la demande de libération de détention provisoire du 9 juillet 2021, P. 60 ou de mes courriers, P. 74 et 80) et retenu selon l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal à teneur des considérants de l’arrêt récent du 18 août 2021. Il sera rappelé, plus particulièrement, que le litige ayant conduit aux faits du 13 juin 2021 a trait à un conflit entre deux familles ayant pour origine une relation amoureuse dans un véritable contexte de « guerre des clans » ; que l’enquête demeure à ses prémices ; que l’arme à feu n’a pas été retrouvée ; que le rôle des différents protagonistes doit encore être établi ; que le prévenu doit ensuite être « confronté » – lors d’une audition – aux résultats de ces investigations sans pouvoir préalablement convenir d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers ou encore tenter d’influencer la version des victimes ; qu’en d’autres termes, le prévenu pourrait entraver la recherche de la vérité et, en cela, le risque de collusion – plus spécifiquement en lien avec les contacts à sa famille – apparait concret.
4 - Il est enfin précisé, sous l’angle de l’art. 3 CEDH – que vous invoquez dans votre missive du 19 ct. –, que [...] peut avoir des contacts avec ses proches, sous le contrôle de la direction de la procédure, par des correspondances et des téléphones enregistrés, lesquels sont tous autorisés, respectivement transmis. ». C.Par acte du 2 septembre 2021, A.D.________ a recouru contre cette décision du 23 août 2021 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice des visites de [...] et de son enfant, lesquelles seront titulaires d’une autorisation permanente de visite ou selon des modalités à dire de justice. Il conclut également – mais pas subsidiairement – à l’annulation de la décision du 23 août 2021 et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision, puis à l’annulation de la décision du 23 août 2021 et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le recourant fait valoir que les « multiples refus » du Ministère public violeraient le droit applicable. Il expose que, comme il peut
5 - téléphoner à sa compagne une fois par semaine sous surveillance, il devrait pouvoir a fortiori la voir avec son enfant durant un laps de temps déterminé sous surveillance. Il précise qu’il tient à voir son enfant, qui a subi une opération chirurgicale importante, ainsi que sa compagne, et que ce serait à tort qu’à chacune de ses demandes le Ministère public avait opposé le risque de collusion. Selon lui, ce risque serait purement hypothétique. Il en résulterait une atteinte à son droit à sa vie familiale et une violation du principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 1 ad art. 235 CPP; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP; cf. TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). 2.2.2La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État (ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321).
6 - 2.2.3Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’autant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proche ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nn. 1804- 1810 et réf. citées). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321; ATF 143 I 241 consid. 3.4 p. 245 s. et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321 s.). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés
7 - à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 p. 247 et les réf. cit.). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, le règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (cf. ATF 118 Ia 64). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 2.3En l’occurrence, et contrairement à ce que fait valoir le recourant, c’est à raison que le Ministère public a retenu l’existence d’un risque de collusion. A cet égard, il suffit de rappeler que la Chambre de céans, dans son récent arrêt du 4 août 2021 (n° 702) – envoyé aux parties le 18 août 2021 – a retenu l’existence d’un tel risque pour confirmer le rejet de la demande de libération de la détention provisoire de A.D.________. Elle a ainsi considéré que si les contours du contexte ayant conduit aux faits survenus le 13 juin 2021 (cf. let. Aa supra) commençaient à se dessiner – à savoir apparemment l’existence d’un litige entre deux familles ayant pour origine une relation amoureuse abruptement terminée
8 - – l’enquête demeurait à ses prémices et devait encore déterminer les rôles des différents protagonistes, ainsi qu’identifier d’éventuels autres participants. L’autorité de recours a encore mentionné que des mesures d’instruction avaient été ordonnées sur les téléphones portables du prévenu et de son père, mais également sur ceux de [...], [...], [...], [...] et [...], et que le travail d’analyse des nombreuses données recueillies lors des contrôles téléphoniques et des diverses perquisitions était toujours en cours. Elle a encore indiqué que si le prévenu ne pouvait plus détruire d’éventuelles données utiles à l’enquête puisque le matériel était déjà en mains de la justice, il importait qu’il puisse être confronté aux résultats de ces analyses sans pouvoir préalablement convenir d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers ou encore tenter d’influencer la version des victimes. Enfin, elle a expliqué que des audiences de confrontation devraient encore se tenir afin de clarifier le rôle du recourant dans la planification des faits et que l’arme à feu utilisée par [...] n’avait toujours pas été retrouvée. C’est donc en vain que le recourant revient sur ce point. En outre, il convient de rappeler qu’après les faits pouvant relever de la tentative de meurtre et des lésions corporelles graves qui se sont déroulés à Villeneuve, le recourant a fui et qu’il a, selon ses propres déclarations, rejoint [...] pour finir par être interpellé dans un véhicule dans lequel se trouvaient P., F. et [...] à savoir le père et les frères de [...]; or si ceux-ci ont confirmé que le prévenu sortait avec [...] et que le recourant était le père de l’enfant de celle-ci, ils ont tous déclaré qu’ils ne connaissaient pas précisément les motifs de la dispute entre les familles [...] et [...]r (cf. not. PV aud. 11 p. 4 R 9 ; PV aud. 11 p. 6 R13 ; PV aud. 12 p. 4 R 9 ; PV aud. 12 p. 6 R 11 et 12 ; PV aud 13 p. 5 R 9 ; PV aud 13 p. 6 R 13). C’est dire que [...], qui a certainement recueilli les confidences du prévenu après les faits, est susceptible de les connaître. Or, celle-ci n’a pas encore été interrogée par la police (cf. PV des opérations, état au 9 septembre 2021). Dans ces conditions, il existe bien encore un risque de collusion, y compris relatif à [...].
9 - A ces éléments s’ajoutent que, de son propre aveu, le prévenu ne vit pas avec [...], celle-ci habitant à Berne avec ses parents (PV aud. 8 R4 ; PV aud. 9 l. 83-84). Il est donc douteux qu’il puisse se prévaloir de l’effectivité d’une vie familiale avec elle, et donc des droits qui découlent des art. 8 CEDH et 13 Cst. Par ailleurs, s’agissant de l’enfant du recourant, il ressort du courrier du Ministère public du 13 août 2021 que la Fondation REPR a d’ores et déjà été sollicitée et que le Ministère public accordera une autorisation de visite pour elle. Il n’y a ainsi donc pas de refus d’octroi de visite relatif à l’enfant et par conséquent aucune violation du droit au respect à une vie familiale. Enfin, s’agissant de la proportionnalité, elle est respectée, le Ministère public n’ayant pas refusé tout contact entre le prévenu et [...], mais restreint ceux-ci à ce qui était nécessaire pour éviter tout risque de collusion. En effet, comme l’a rappelé la procureure dans la décision attaquée, A.D.________ peut avoir des contacts avec ses proches – soit notamment [...] – sous le contrôle de la direction de la procédure, par des correspondances et des téléphones enregistrés, lesquels sont tous autorisés, respectivement transmis. Le risque de collusion étant avéré et le principe de la proportionnalité respecté, la décision du Ministère public de refuser la proposition de la défense consistant à autoriser des contacts téléphoniques par « Skype » ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée, étant par ailleurs rappelé que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion, comme c’est le cas en l’espèce. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
10 - Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (arr. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 23 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant A.D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :