351 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE21.010123-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2022
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 173 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2021 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 22 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.010123-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.________ est propriétaire avec son épouse d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...]. Ce logement fait partie d’une propriété par étages (PPE). W.________ et [...] ont emménagé le 1 er juillet 2020, en qualité de locataires, dans l’appartement situé au- dessus de l’appartement de la famille [...].
2 - b) Par courrier du 10 août 2020, la [...], en charge de la gestion de l’appartement loué par W.________ et [...], a informé ces derniers qu’elle avait reçu une plainte les concernant en raison de bruits (claquement de portes, cris, pas, sauts, chocs) émanant de leur appartement, qui se ressentaient par les occupants de l’étage inférieur, et que des objets encombrants étaient laissés dans le parking. La régie a rappelé aux intéressés l’art. 10 des Dispositions paritaires romandes et Règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV), et les a priés de bien vouloir veiller à diminuer les nuisances précitées afin que celles-ci ne gênent pas le voisinage. Le 11 août 2020, à la suite de la réception du courrier du 10 août 2020 précité, W.________ et [...] se sont rendus au domicile de C.________ et de son épouse. Après quelques échanges semble-t-il houleux, C.________ a contacté le poste de gendarmerie en indiquant que son voisin W.________ avait sonné plusieurs fois à sa porte avant de le menacer verbalement. Ce dernier aurait dit aux policiers dépêchés sur place qu’il en avait « ras-le-bol de ses voisins » [...] car la veille ces derniers étaient déjà venus à son appartement pour se plaindre du bruit. La [...] a été informée de ces évènements. Le 2 octobre 2020, C.________ a été vu en consultation par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une dégradation de son état de santé. Le rapport médical précise notamment ce qui suit : « par ailleurs, en date du 11 août le patient a subi, par le voisin du dessus, des propos injurieux et menaçants graves, ce qui implique également aujourd’hui des perturbations sur sa santé Psychique et Physique ». c) Le 4 novembre 2020, C.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour menaces et injure, lui reprochant d’avoir tenu les propos suivants : « Je vais te choper ; oui, ce sont des menaces ; tu vas voir avec la mafia ; tu vas entendre parler de moi ; espèce de balance ; tu
3 - es un enculé ; moi je ne suis pas un pédé comme toi » (P. 4). Cette plainte fait l’objet d’une procédure séparée référencée sous n° PE21.009360-XCR. d) Entendu en qualité de prévenu par la police le 28 décembre 2020, W.________ a contesté avoir menacé et injurié C.. Considérant que les propos tenus à son égard par ce dernier, soit d’une part que sa famille ferait du bruit et laisserait des objets encombrants dans les parties communes et, d’autre part, qu’il aurait déclaré « Je vais te choper ; oui, ce sont des menaces ; tu vas voir avec la mafia ; tu vas entendre parler de moi ; espèce de balance ; tu es un enculé ; moi je ne suis pas un pédé comme toi » étaient calomnieux, il a formellement déposé plainte pour diffamation. Le 9 juin 2021, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C. « pour avoir déposé plainte contre W.________ pour injure et menaces auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 4 novembre 2020, alors qu’il savait que celui-ci était innocent ». Par courrier du 11 juin 2021 le procureur a informé W.________ de l’ouverture de l’instruction précitée, précisant que celle-ci serait suspendue dans l’attente de la procédure ouverte contre lui. Il a précisé que les reproches formulés par C.________ s’agissant des ordures ne le faisaient pas passer pour une personne méprisable, de sorte que l’infraction de diffamation n’était pas réalisée. Partant, le magistrat a demandé à W.________ s’il souhaitait une décision formelle de non-entrée en matière partielle sur ce point de sa plainte. B.Par ordonnance partielle du 22 octobre 2021, le procureur a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte de W.________ portant sur le premier complexe de faits, et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré en substance que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP n’étaient manifestement pas réunis. En effet, dire d’une personne qu’elle fait du bruit et laisse des objets encombrants dans les parties communes d’un immeuble ne fait pas
4 - passer celle-ci pour méprisable. Le procureur a précisé qu’une instruction complémentaire avait été ouverte contre C.________ pour diffamation, mais qu’il convenait d’attendre le résultat de la procédure distincte ouverte contre W.________ sur plainte de C.________ pour injure et menaces, avant de pouvoir se prononcer sur ce second volet. C.Par acte du 2 novembre 2021, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Suite à une injonction de la Chambre de céans, W.________ a versé, en deux fois, la somme de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3.1Le recourant soutient que C.________ aurait « colporté » des propos diffamatoires à son encontre auprès de tiers, soit notamment auprès de la [...], du propriétaire du logement qu’il occupe, des agents de la police judiciaire, ainsi que du Dr [...], le faisant ainsi passer pour une personne malhonnête. 3.2Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires
3.3En l’occurrence, un conflit de voisinage est apparu peu après l’arrivée de W.________, son épouse et leurs deux enfants dans
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public de l’arrondissement de La Côte, et communiqué à : -Me Karim Raho, avocat (pour C.________), -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :