351 TRIBUNAL CANTONAL 707 PE21.009977-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2022
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , vice-président Mme Fonjallaz et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2022 par U.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009977-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 juin 2021, U.________ a été interpellé par la police après qu'il avait été mis en fuite par un voisin ayant aperçu deux cambrioleurs escalader la façade d'une maison à [...]. Le lendemain, les policiers et le procureur en charge du dossier ont procédé à son audition puis il a été laissé aller. Le prévenu a réfuté avoir commis les faits retenus à son
Le 6 décembre 2021, les policiers l'ont interpellé dans l'appartement de T.________, sis au chemin [...] à [...], et ils l'ont entendu. Le prévenu a contesté l'entier des faits lui étant reprochés, hormis son séjour en Suisse et sa consommation de cannabis.
Le 7 décembre 2021, le procureur a procédé à l'audition d'arrestation de U.________ ainsi qu'à celle de son complice et coprévenu, T.. Le premier nommé a continué à nier avoir commis des vols. Le même jour, le Ministère public a adressé deux demandes motivées au Tribunal des mesures de contrainte, proposant la mise en détention provisoire des prévenus pour une durée de trois mois, en invoquant, pour U., des risques de fuite, de collusion et de réitération. b) Par ordonnance du 9 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la mise en détention provisoire de U.________ jusqu'au 6 mars 2022. L'enquête menée depuis lors a permis de mettre U.________ en cause pour la commission de plus de trente vols dans des voitures, en se basant sur la localisation de son téléphone portable, sur les objets retrouvés lors de la perquisition effectuée chez T.________ à [...] et à [...] ainsi que sur les observations policières. c) La détention provisoire a été prolongée, la dernière fois par ordonnance du 7 juin 2022, confirmée par un arrêt de la Chambre des
3 - recours pénale du 23 juin 2022 (n° 449), pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte considérant que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient toujours concrets. B.a) Par demande du 26 août 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a requis la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 décembre 2022, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Dans ses déterminations du 31 août 2022, U.________ a, par son défenseur d’office, conclu à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois. Il a notamment relevé avoir été arrêté le 6 décembre 2021, qu’il avait déjà reconnu, devant la police, toutes les infractions commises, que malgré cela, il était détenu depuis plus de huit mois, qu’aucun élément concret ne permettait de lui imputer plus de deux cas sur la trentaine reprochés, soit ceux qu’il avait admis, que même en ajoutant le séjour illégal, il était douteux qu’une peine privative de liberté d’une année puisse être prononcée, qu’une prolongation de trois mois de la détention provisoire s’avérait donc manifestement disproportionnée, ce d’autant plus que le Ministère public avait indiqué dans sa demande que le rapport final de police était en cours de finalisation et de correction et qu’une audition récapitulative serait prochainement fixée. b) Par ordonnance du 5 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 6 décembre 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S'agissant de l'existence de soupçons suffisants de commission des infractions de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de rupture de ban à l'encontre de U.________, le tribunal a relevé que, depuis sa dernière ordonnance, les mesures
4 - d’investigation effectuées, notamment l’analyse des localisations du téléphone de l’intéressé, les contrôles effectués sur les objets d’origine douteuse ainsi que les observations policières, permettaient de lui reprocher plus de 30 cas de vols dans des véhicules. S’agissant du risque de fuite, le tribunal a rappelé que U.________ était ressortissant algérien en situation irrégulière en Suisse et qu’il ne présentait aucune attache avec ce pays. Quant au risque de collusion, le tribunal a relevé qu’il était toujours concret depuis sa dernière ordonnance puisque, même après avoir été confronté aux résultats des nombreux contrôles ainsi qu’aux retranscriptions de conversations au contenu douteux, dont certaines faisaient référence à des vols et laissaient fortement craindre que T.________ et U.________ s’adonnaient à une activité criminelle organisée, ce dernier continuait à nier la majorité des faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, U.________ et T.________ n’avaient pas la même interprétation des conversations interceptées qui leur avaient été soumises. Par conséquent, le tribunal a retenu qu’il était nécessaire, pour garantir une enquête sans interférence, d’éviter que U.________ prenne contact avec ses complices ou des tiers afin de convenir d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers. S’agissant enfin du risque de réitération, le tribunal a rappelé qu’entre 2006 et 2018, U.________ avait fait l’objet de quatorze condamnations, notamment pour des infractions du même genre que celles relatives à la présente procédure, la dernière condamnation prévoyant son expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans. Le tribunal en a déduit que le droit des sanctions ne paraissait avoir aucun effet dissuasif sur U.. C.Par acte du 14 septembre 2022, U., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré.
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2L’art. 385 al. 1 CPP dispose que si le code exige que le recours soit motivé, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés sous l’angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin qu’il le complète. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation (TF 6B_1007/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 7 et les références citées). 1.3En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cela étant, le recourant, qui procède seul, se contente de
En application de l'art. 227 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention. 3. 3.1Le recourant ne revient pas sur l’existence de risques de fuite, de collusion et de récidive. Il semble, en revanche, implicitement contester l’existence de soupçons suffisants s’agissant d’une grande partie des faits qui lui sont reprochés, n’admettant que deux cas de vol sur les trente qui lui ont été attribués.
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1).
3.3En l'espèce, constatant l’absence d’élément nouveau en faveur du recourant, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours du 23 juin 2022 (n° 449) pour retenir l’existence de soupçons suffisants à l'encontre de celui-ci pour l'entier des faits qui lui sont reprochés, y compris ceux qu'il n'avait pas admis. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, on constate, tout d'abord, que la série de cambriolages a débuté juste après que le recourant fut sorti de prison. Ensuite, il a été interpellé une première fois dans le cadre d'une intervention de police mettant en fuite des cambrioleurs. A cette occasion, il était habillé de vêtements sombres et était en possession d'une paire de chaussettes ainsi que d'une lampe de poche. Les chiens policiers ont aussi suivi une piste allant du cambriolage jusqu'à l'endroit où il a été arrêté. Par ailleurs, une observation policière a révélé que le prévenu logeait clandestinement dans l'appartement de T.________ et, dans leurs conversations, il était question de produits stupéfiants, d'objets en or et d'iPhones ainsi que d'un cambriolage qu'ils auraient commis ou prévoyaient de commettre. L'analyse du téléphone portable de T.________ a également permis de suspecter que celui-ci se livrait depuis plusieurs années au recel d'objets provenant de cambriolages commis par des membre de la communauté maghrébine et qu'il favorisait leur séjour illégal en les logeant dans l'appartement où le recourant avait été interpellé la seconde fois. De plus, de nombreux objets de provenance douteuse ont été retrouvés lors de la perquisition des lieux, dont certains ont pu être reliés à des vols dans des véhicules et des appartements. En outre, T.________ a admis s'être livré à du recel, en particulier avec les occupants de son appartement, et a précisé que le recourant lui avait déjà remis à plusieurs reprises des objets d'origine douteuse. Il a aussi expliqué que celui-ci lui avait parlé d'un albanais pour qui il agissait comme intermédiaire. Enfin, il a indiqué que, comme le recourant lui devait de l'argent, il lui demandait de lui donner des objets pour le rembourser.
Compte tenu de ce qui précède, les dénégations du recourant par rapport à tous ces éléments ne sont guère convaincantes et elles se heurtent à des indices contraires et tangibles. Il existe un faisceau d'indices amplement suffisant pour retenir à la charge du recourant, à ce stade de la procédure, l'entier des faits qui lui sont reprochés, soit à tout le moins plus de trente vols dans des véhicules, et pas uniquement ceux qu'il a admis. C’est dès lors à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de commission de l'infraction de vol, vraisemblablement avec l'aggravante du métier, à l'égard du recourant. 4. 4.1Le recourant se plaint du fait qu’il est en détention depuis décembre 2021, laissant implicitement entendre que la durée de la détention provisoire serait disproportionnée. 4.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet
10 - égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.3En l'espèce, comme cela a été exposé précédemment, il existe, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants pour retenir à l'encontre du prévenu à tout le moins la commission de trente vols dans des véhicules ainsi que de dommages à la propriété, de violation de domicile et de rupture de ban. Dès lors, au vu des charges qui pèsent contre lui, du concours d'infractions, de ses nombreux antécédents (14 inscriptions à son casier judiciaire, dont la plupart pour vol et vol par métier) et de la peine encourue, la durée de la détention provisoire, en l'état prononcée pour douze mois, soit jusqu'au 6 décembre 2022, est encore proportionnée. Par ailleurs, le procureur procédera à une audition récapitulative puis à la mise en accusation du prévenu devant le tribunal de première instance. Une prolongation d'une durée de trois mois est donc nécessaire et adéquate pour pouvoir procéder à ces actes d'instruction. 5.Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement les risques retenus et le recourant n’en propose du reste aucune. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de U.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Me Olivier Bastian, avocat (pour U.________), -Service de la population (3.5.1981), par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :