351 TRIBUNAL CANTONAL 829 PE21.009955-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et CholletNom , juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 70 al. 2 CP ; 263 al. 1, 267 al. 1, 434 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2024 par B.I.________ contre l’ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 31 octobre 2024 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.009955- ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 mai 2021, les sociétés L.SA et W.SA ont déposé plainte pénale contre D.I. et T. pour escroquerie – subsidiairement complicité d'escroquerie pour le second –, faux dans les titres, gestion déloyale, violation du secret de fabrication et
b) En substance, les éléments suivants ressortent de l’instruction : La société W.________SA était l'actionnaire unique de L.SA. Elle aurait été constituée le 24 janvier 2020 pour servir de véhicule d'investissement et d'acquisition pour la conclusion, à cette même date, d'un contrat de vente d'actions (« Share Purchase Agreement »), lequel visait à lui faire acquérir la totalité du capital-actions de L.SA ; ledit capital-actions était jusqu'alors détenu conjointement par une société tierce – [...] Ltd –,D.I. et son frère, [...]. Le capital-actions a en particulier été aliéné pour un montant de 49'833'000 francs. Selon la convention précitée du 24 janvier 2020, une partie du prix de la vente destinée à D.I., par 1'736'000 fr., lui a été remise sous forme d’actions de la société [...] Sàrl (devenue depuis lors [...] Sàrl), qui détenait la société W.________SA. Le solde du prix d’achat (« base purchase price ») a été réparti entre les vendeurs (ou
d) D’office et sur plaintes pénales déposées les 22 juillet, 10 septembre 2021 et 2 février 2022 par les établissements bancaires suivants, soit [...], [...] AG et [...] AG, le Ministère public a ouvert trois autres instructions pénales à l’encontre de D.I.________ et T.________, dans trois procédures distinctes qu’il a jointes par ordonnance du 8 avril 2022, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 15 juillet 2022 (n° 532). Dans ce cadre, il est en substance reproché aux deux prévenus d'avoir, à tout le moins dès 2019, 2018 ou 2015, en tant qu'administrateur ou directeur de la société L.________SA, participé à la
4 - confection de documents comptables destinés à tromper chacune des banques plaignantes quant à la réelle situation financière de l'entreprise dans le but d'obtenir divers crédits. Les trois banques susmentionnées leur font également grief d'avoir, à tout le moins à la fin de l'année 2019, participé à la diffusion, en particulier, de tout ou partie de ces mêmes documents comptables mensongers aux fins de les amener à financer partiellement l'acquisition des actions de L.SA par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué. e) Entre le 9 et le 14 juin 2022, la Cheffe de la cellule d’analyse du Ministère public central a déposé plusieurs rapports permettant de connaître le sort de la somme de 1'445'348 fr. 67 perçue par D.I. ensuite de la vente de ses actions de L.SA, initialement parvenue le 14 mai 2020 sur le compte bancaire n° [...] ouvert à son nom et à celui de son ex-épouse B.I. auprès de la banque F.SA, respectivement son utilisation jusqu’au 18 mai 2022 (P. 186, 195 et 197). Il en ressort en particulier qu’à la suite de divers placements sur le marché des titres, cette somme a généré des rendements – individualisés – à hauteur de 320'978 fr. 15 selon une estimation au 31 décembre 2021. A la suite de diverses dépenses et de transferts, il demeurait un montant total encore disponible équivalent à 738'594 fr. au 18 mai 2022, réparti sur les comptes n° [...] et [...] ouverts auprès de la banque F.SA au nom de D.I.. Parallèlement, les analyses financières ont permis d’établir qu’entre le 18 novembre 2021 et le 14 avril 2022, sur les 1'445'348 fr. 67 incriminés, B.I. avait bénéficié de l’équivalent de la somme totale de 854'310 fr. 21 versée sur la relation n° [...] dont elle était – vraisemblablement – seule titulaire auprès de la banque F.SA, sur laquelle l’équivalent de 538'646 fr. sous forme de titres sur la base d’une estimation du portefeuille au 31 décembre 2021. A cet égard, D.I. a eu l’occasion de préciser que ces transferts avaient trait à la liquidation
5 - du régime matrimonial ensuite du divorce prononcé le 4 novembre 2021 par l’autorité compétente israélienne (PV aud. 5). f) Le 17 juin 2022, le Ministère public a encore ouvert une instruction complémentaire contre D.I.________ pour blanchiment d'argent (cf. art. 305bis CP), pour avoir, à tout le moins dès le 28 juillet 2021 et malgré les avertissements de la direction de la procédure, procédé à des opérations sur des comptes bancaires dont il avait le contrôle, dans le but d'entraver la confiscation d'une partie du produit estimé à 1'766'326 fr. 82 de l'activité délictueuse examinée en lien avec la vente des actions de la société L.SA. B.a) Par ordonnance du 15 juin 2022, le Ministère public a, notamment, ordonné le séquestre immédiat de tous les avoirs, sous quelque forme que ce soit, déposés sur les comptes dont D.I. était titulaire auprès de la Banque F.SA, a ordonné le séquestre immédiat des avoirs, sous quelque forme que ce soit, déposés sur les comptes dont B.I. était titulaire auprès de la Banque F.SA, à concurrence d’un montant maximum équivalent à 854'310 fr. 21, et a ordonné à la banque F.SA de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l’article 3 de l’ordonnance sur les valeurs patrimoniales séquestrées. Le Ministère public a notamment relevé qu’à ce stade, l’instruction n’avait pas révélé que B.I. avait connaissance des infractions supposément commises par D.I., mais qu’elle n’avait vraisemblablement fourni aucune contre-prestation au sens de l’art. 70 al. 2 CP justifiant qu’elle bénéficie de ces avoirs. Si le lien direct venait à ne pas pouvoir être clairement établi entre le produit de l’infraction et les avoirs disponibles sur le compte bancaire de B.I.________ concerné, lesdits avoirs devaient quoiqu’il en soit être séquestrés en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice. b) Par courrier du 29 juillet 2024 (P. 525), agissant par l’intermédiaire de son conseil, B.I.________ a requis la levée du séquestre
6 - prononcé sur les comptes dont elle était titulaire auprès de la banque F.________SA, faisant en particulier valoir :
qu’elle n’était pas impliquée dans les faits qui étaient reprochés à son ex-mari ;
qu’au moment de percevoir les fonds de provenance potentiellement délictueuse, elle ignorait qu’une enquête pénale était ouverte contre lui, précisant que D.I.________ avait fait l’objet d’une interdiction de communiquer avec quiconque n’étant pas déjà impliqué dans la procédure pénale et que cette interdiction n’avait été levée que le 26 août 2022 au plus tôt, soit bien après le prononcé de l’ordonnance de séquestre du 15 juin 2022 ;
que la perception des fonds de provenance potentiellement délictueuse avait fait l’objet d’une contre-prestation adéquate sous forme d’accords sur les effets du divorce et des concessions faites dans ce cadre, conclus en octobre 2021 et mars 2022, accords dans le cadre desquels elle aurait notamment renoncé à un certain nombre de ses droits sur les biens et la fortune de D.I.________ en contrepartie du versement du capital litigieux, objet du séquestre, droits portant en particulier sur la contribution d’entretien postérieure au divorce, sur sa part sur une villa située à Cugy, sur un yacht de D.I.________, sur les actions qu’ils détenaient dans la société W.Sàrl, sur la moitié des prêts concédés à cette société, sur les ressources de la famille ou encore sur les droits sociaux de son ex-mari en Suisse et en Israël, en contrepartie du capital attendu, B.I. précisant encore que les valeurs combinées des droits auxquels elle avait renoncé étaient supérieures au montant du capital qu’elle avait reçu en contrepartie ;
que l’immeuble sis à Cugy, dont D.I.________ était seul propriétaire, aurait pu être séquestré à titre de créance compensatrice, de manière à éviter que ses droits soient atteints par une mesure de séquestre ;
qu’au vu de l’ampleur qu’avaient pris les investigations, en particulier eu égard à des demandes d’entraide judiciaire internationale adressées à l’étranger, elle n’était plus en position d’attendre l’issue de ces dernières, sa situation financière n’étant « plus supportable » ; à cet
7 - égard, elle a allégué que le séquestre frappant ses biens consacrait une « rigueur excessive », dans la mesure où celui-ci la privait des légitimes perspectives financières de la liquidation du régime matrimonial, attendu que son train de vie avait diminué drastiquement depuis le divorce et qu’elle était contrainte de puiser dans son épargne pour compléter ses revenus, dans la mesure où ses dépenses mensuelles étaient actuellement plus élevées que son salaire mensuel net. Subsidiairement, B.I.________ a requis qu’un montant de 20'000 fr. puisse être prélevé sur le montant séquestré, pour couvrir ses frais de défense dans le cadre de cette procédure. c) Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Ministère public a rejeté la demande de levée du séquestre présentée par B.I., que ce soit dans son intégralité ou de manière à réduite à la somme de 20'000 fr. (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a retenu que les conditions d’application de l’art. 267 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées, au vu des éléments exposés ci-après : « En effet, depuis l’ordonnance rendue le 15 juin 2022, les motifs justifiant le séquestre des avoirs de B.I. déposés auprès de la banque F.SA à concurrence d’un montant maximum équivalent à CHF 854'310.21 se sont renforcés, dans la mesure où il apparaît qu’en réalité, l’intéressée ne paraît pas pouvoir se prévaloir de l'ignorance des faits au sens de l’art. 70 al. 2 CP qui lui permettrait d’échapper à la confiscation que le séquestre pendant vise à garantir. A cet égard, il appert que les arguments soulevés par B.I. via le courrier de son conseil du 26 juillet 2024 ne sont pas corroborés par les éléments du dossier. A titre liminaire, il y a lieu de constater que B.I.________ ne conteste pas les résultats des analyses réalisées par la Cheffe de la cellule d’analyse du Ministère public central, dont les rapports et tableaux complémentaires topiques sont versés sous P. 186, 195 et 187. En particulier, B.I.________ ne conteste pas qu’entre le 18 novembre 2021 et le 14 avril 2022, des avoirs équivalant à la
8 - somme totale de CHF 854'310.21 sont parvenus sur le compte bancaire n° IBAN [...] (relation bancaire n° [...]) dont elle est seule titulaire auprès de la banque F.SA, provenant des CHF 1'445'348.67 d’origine potentiellement délictueuse originairement versés le 14 mai 2020 sur le compte n° IBAN [...] (relation bancaire n° [...]) ouvert conjointement à son nom et à celui de D.I. auprès du même établissement bancaire. Cela étant précisé, à ce stade des investigations, il peut certes toujours être donné acte à B.I.________ du fait qu’aucun élément du dossier ne permet de penser qu’elle a pu – du moins directement – prendre part à l’activité délictueuse reprochée à son ex-mari D.I., consistant à participer à la confection, respectivement à la diffusion de documents comptables controuvés destinés à tromper des tiers sur la réelle situation financière de L.SA. Cependant et contrairement à ce qu’elle fait avancer, les éléments rassemblés à ce jour tendent à établir qu’elle n’ignorait pas que les fonds dont elle a bénéficié pouvaient provenir des infractions potentiellement commises par l’intéressé au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Conséquemment, la question de savoir si les accords conclus en octobre 2021 et mars 2022 avec D.I. sur les effets du divorce, respectivement les concessions faites dans ce cadre en contrepartie du versement du capital litigieux, objet du séquestre, peuvent constituer une contre- prestation adéquate de B.I. au sens de l’art. 70 al. 2 CP, peut rester ouverte. En effet, il apparaît clairement que c’est à tort que B.I.________ fait avancer qu’entre le 18 novembre 2021 et le 14 avril 2022, période durant laquelle elle a perçu les fonds de provenance potentiellement délictueuse sur la relation n° [...] dont elle est seule titulaire auprès de la banque F.SA, elle « ignorait (...) qu’une enquête pénale était ouverte contre [D.I.] » (P. 525 allégué 2). C’est par ailleurs également en vain qu’elle fait avancer que «D.I.________ a fait l’objet d’une interdiction de communiquer avec quiconque n’étant pas déjà impliqué dans la procédure pénale et que cette interdiction n’a été levée que le 26 août 2022 au plus tôt, soit bien après le prononcé de l’ordonnance de séquestre du 15 juin 2022 » (P. 525 ibid.). En effet, il est certes exact que lors de son audition du 29 juin 2021, D.I.________ s’est « engag[é] à ne parler de l’enquête à personne, hormis [s]es
9 - avocats et les avocats de L.SA, respectivement l’avocat de T. ». A cette occasion, D.I.________ a toutefois été autorisé à « dire à [s]es proches qu’[il faisait] l’objet d’une procédure pénale » (PV aud. 2 l. 794 à 797), si bien qu’il ne lui a précisément pas été interdit d’en informer B.I.________ qui, à l’époque, était encore son épouse. Quant à l’interdiction de communiquer avec quiconque signifiée à D.I.________ dont B.I.________ met en exergue la levée en date du 26 août 2022, celle-ci n’est survenue que postérieurement à la réception des fonds litigieux par l’intéressée, puisqu’elle a en réalité trait à l’une des mesures de substitution à la détention provisoire ordonnée le 12 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte à l’endroit de D.I., lequel avait été saisi par la direction de la procédure après, précisément, que celle-ci avait découvert que le prévenu n’avait manifestement pas respecté l’engagement pris lors de son audition du 29 juin 2021 de ne pas employer les fonds disponibles sur les différents comptes bancaires dont il avait le contrôle, à l’exception de la couverture de ses frais mensuels (PV aud. 2 l. 805-808). De fait, contrairement à ce que soutient B.I. au travers des lignes de son conseil du 26 juillet 2024, il résulte de plusieurs pièces du dossier qu’elle était en réalité parfaitement au courant des déboires judiciaires de D.I.________ en lien avec la présente procédure bien avant de commencer à percevoir les fonds de provenance potentiellement délictueuse incriminés dès le 18 novembre 2021 et qu’elle n’en a nullement tenu compte, bien au contraire. Premièrement, il résulte du point 13 de la convention de divorce conclue dans le courant du mois d’octobre 2021 – soit avant le 18 novembre 2021 – produite par l’intéressée elle-même que D.I.________ et B.I.________ ont initialement convenu que sur les avoirs logés sur la relation bancaire n° [...] ouverte au nom des deux intéressé·e·s auprès de la banque F.SA, « un montant de CHF 1'400'000.- sera[it] bloqué sur le compte jusqu’à la fin des procédures judiciaires en cours entre le mari et la société et jusqu’au prononcé des jugements définitifs » (P. 525/1 p. 10). C’est dire si B.I. était alors parfaitement au courant du fait que D.I.________ faisait l’objet d’une procédure judiciaire impliquant un montant de CHF 1'400'000.- sur lequel la justice entendait garder une forme de contrôle. Or, B.I.________ n’explique pas pour quelle raison, nonobstant ce qui précède et en contradiction crasse avec les termes de la convention de divorce établie dans le courant du mois d’octobre 2021, elle a conclu une seconde convention dans courant du mois de mars 2022 prévoyant, en son point 3, qu’une fois celle-ci « homologuée », les parties «
10 - procéder[aient] au partage en parts égales » des fonds déposés sur la relation bancaire en question (P. 525/3 p. 2), alors même que rien ne lui permettait de penser que la présente procédure pénale avait fait l’objet du moindre jugement. A teneur des pièces bancaires à disposition, ce revirement a rapidement amené D.I.________ et B.I., dès le 31 mars 2022, à clôturer la relation n° [...] ouverte auprès de la banque F.SA, cette dernière ayant été invitée à transférer la moitié des titres et les espèces disponibles, augmentées d’un montant de CHF 120'000.-, sur la relation bancaire n° [...] dont B.I. était seule titulaire (P. 166 et 186 p. 3), ce qui a précisément suscité la réaction de la direction de la procédure et le prononcé du séquestre entrepris. Deuxièmement, s’agissant plus spécifiquement de la relation n° [...], il ressort des pièces bancaires à disposition que cette dernière a été ouverte le 5 novembre 2021, soit quelques jours avant de percevoir, en date du 18 novembre 2021, un premier montant de CHF 200'000.- en provenance directe du compte n° IBAN [...] (relation bancaire n° [...]) sur lequel D.I. avait perçu les CHF 1'445'348.67 de provenance potentiellement délictueuse. Or, résulte ici encore des éléments fournis par B.I.________ aux services de la banque F.SA à l’ouverture de ladite relation bancaire, que celle-ci était déjà parfaitement au fait des embarras judiciaires rencontrés par D.I.. C’est ainsi, en effet, qu’il ressort du rapport établi par la banque F.SA dans le cadre des vérifications opérées eu égard à l'identité de leur cliente et l’évaluation des risques potentiels de la relation commerciale avec l’intéressée (« KYC report ») que B.I. a notamment été interpellée sur le fait qu’une « transaction avec W.________SA était actuellement problématique », qu’il y avait un « litige commercial pendant avec le procureur en Suisse », que «W.________SA tentait de sortir de la convention signée en 2020 en raison d’une violation potentielle des droits d’auteurs ». Il ressort de ce rapport que l’intéressée a répondu aux services de la banque F.SA « qu’il n’y avait pas de violation », tout en faisant état « d’une difficulté relationnelle et d’un choc culturel avec le nouvel actionnaire » (P. 205). Surtout, il ressort de ce rapport que B.I. a informé les services de la banque F.SA qu’après un premier versement de CHF 200'000.- sur la relation n° [...] en provenance de D.I. « une fois la convention de divorce validée par la Cour », un second montant de CHF 700'000.- y parviendrait « lorsque la plainte déposée à son encontre par [...] (recte : L.SA et W.SA) serait résolue » (P. 205). C’est dire si B.I. était consciente que D.I. faisait alors l’objet d’une plainte pénale.
11 - Troisièmement, en date du 24 juin 2021, dans le cadre d’un ordre de production de pièces au sens de l’art. 265 CPP, la direction de la procédure a requis la banque F.SA de lui produire la documentation relative à toute relation bancaire dont D.I. était titulaire et/ou ayant droit économique, en faisant expressément état de l’existence d’une « procédure pénale portant notamment sur d’éventuelles infractions d’escroquerie et de faux dans les titres », tout en interdisant l’établissement bancaire d’informer qui que ce soit de la présente mesure jusqu’au 24 septembre 2021 sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Conséquemment, la banque F.SA a notamment informé le Ministère public de l’existence de plusieurs relations bancaires ouvertes conjointement aux noms de D.I. et de B.I., en particulier de la relation n° [...] (P. 31). Par acte du 30 juin 2021, l’interdiction d’informer signifiée à la banque F.SA a toutefois été levée avec effet immédiat (P. 33). Conséquemment, par acte du 8 juillet 2021, soit bien avant le 18 novembre 2021, celle-ci a avisé le Ministère public que conformément à ses obligations, elle avait dûment informé l’ensemble des titulaires des comptes concernés – soit également B.I. – de l’ordre de production de pièces concerné. L’intéressée connaissait donc également la qualification juridique des faits potentiellement reprochés à B.I. dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’au moment où elle a perçu les fonds objets du séquestre entrepris, B.I.________ disposait manifestement d’indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction, excluant sa mise au bénéfice de la bonne foi au sens de l’art. 70 al. 2 CP. A ceci s’ajoute que dans son rapport établi le 29 septembre 2021, l’agence munichoise de la société d’audit H.________ (ci-après : H.________) a notamment mis en exergue l’enregistrement de ventes de manière surévaluée à hauteur de plusieurs millions de francs durant les exercices 2016 à 2020 dans les programmes comptables de L.SA, l’enregistrement de factures sans justification documentée, respectivement sans réception de paiement correspondant, et l’absence de sorties correspondantes des stocks, certains clients supposés ayant même fait valoir qu’ils n’entretenaient pas de relation d’affaires avec la société concernée. Lors d’entretiens survenus avec les répondants de H., certains employés auraient par ailleurs déclaré que l’enregistrement de certains ordres qu’ils s’étaient vu instruire de procéder n’avaient « pas de sens », les qualifiant de « incorrect » ou de « cosmetic postings ». S’agissant plus spécifiquement de la problématique des ventes
12 - douteuses réalisées par L.SA de 2016 à 2020, H. a identifié la mise en place d’un processus informatique, respectivement la création d’un profil informatique spécifique, permettant d’enregistrer comptablement des factures – potentiellement controuvées – sans qu’elles n’apparaissent dans d’autres logiciels usuellement employés au sein de la société. Selon H., cette solution aurait été développée par S., alors « responsable IT » au sein de L.SA, sur demande de T. et D.I.________ (P. 108 p. 31 point 125 et annexe 21 et 554 p. 14). Or, il s’avère que S.________ n’est autre que le frère de B.I.________ (PV aud. 9 l. 169 et 170 ; P. 554/20 et 554/21), renforçant un peu plus encore les soupçons selon lesquels cette dernière pouvait être au fait de potentiels procédés délictueux en cours au sein L.SA. C’est en vain également que B.I. fait avancer que le séquestre entrepris consacre une rigueur excessive au sens de l’art. 70 al. 2 in fine CP. A teneur des pièces produites par l’intéressée, il résulte en effet que l’intéressée perçoit actuellement ILS 7'648.- nets mensuels, soit l’équivalent de quelque CHF 1'750.- nets mensuels. Or, à teneur de la liste de ses charges mensuelles, celles-ci s’élèvent au montant inférieur d’ILS 6'680.-, soit l’équivalent de quelque CHF 1'529.-, exclusion faite, toutefois, des dépenses liées à « la nourriture, à l’habillement, à la médication, aux produits de beauté et à l’essence », mais aussi « à la salle de sport, aux événements sociaux » ou encore « aux restaurants » (P. 525/6). Quoiqu’elle soutienne que ces « autres dépenses » puissent atteindre un montant mensuel d’ILS 6'000.-, correspondant à quelque CHF 1'373.-, elle ne les détaille pas. En particulier, elle ne détaille pas les postes liés à la nourriture et à l’habillement, attendu qu’elle n’a au demeurant produit aucune pièce justificative étayant la liste des charges mensuelles produite. Or, à teneur des informations publiques fournies par le gouvernement israélien, la prestation maximale offerte par la CAISSE D’ASSURANCE NATIONALE liée au revenu minimal d’existence pour une personne seule de plus de 55 ans (attendu que B.I.________ n’a pas fait état d’enfants à charge) se monte à ILS 2'452.-, soit l’équivalent de quelque CHF 561.-.
A priori, le revenu qu’elle perçoit actuellement, correspondant à plus du triple du montant précité, paraît donc être à même d’assurer son entretien. A cela s’ajoute que conformément au point 6 de la convention de divorce conclue dans le courant du mois d’octobre 2021, B.I.________ a acquis la propriété
13 - exclusive d’un appartement sis à Herliya, en Israël (P. 525/1 p. 6) et qu’à teneur du relevé bancaire produit par l’intéressée, celle-ci disposait, au 20 juillet 2024, d’économies en diverses devises à hauteur de l’équivalent d’ILS 91'065.- (P. 525/7), soit l’équivalent de quelque CHF 20'843.-. Ainsi, quoique son train de vie ait certes pu être impacté par le séquestre entrepris, il n’en demeure pas moins que B.I.________ dispose non seulement d’un revenu régulier, mais aussi d’une fortune propre lui offrant une certaine sécurité financière. Les conditions jurisprudentielles à l’application de la cautèle de la rigueur excessive au sens de l’art. 70 al. 2 in fine CP ne sont par conséquent pas données. ». Pour les mêmes motifs, le Ministère public a également refusé de lever le séquestre sur un montant de 20'000 fr. tel que requis par B.I.________ « pour couvrir ses frais de défense dans le cadre de cette procédure ». En effet, si la prénommée estimait que les conditions étaient données, il lui appartenait de présenter une demande d’assistance judiciaire en sa qualité de tierce personne touchée par un acte de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Quant au séquestre en vue de garantir l’exécution de la créance compensatrice qui aurait pu être prononcé sur l’immeuble sis à Cugy, dont D.I.________ était seul propriétaire, de manière à éviter que les droits de B.I.________ soient atteints par une mesure de séquestre, la prénommée perdait de vue qu’un tel séquestre ne pouvait être prononcé que subsidiairement, dans le cas où les valeurs patrimoniales sujettes à confiscation n’étaient plus disponibles. En l’occurrence, tel n’était pas le cas, puisque les analyses conduites par la Cheffe de la cellule d’analyse du Ministère public central – non contestées en l’état – tendaient précisément à démontrer que la somme totale de 854'310 fr. 21 parvenue sur la relation n° [...] ouverte au nom de B.I.________ auprès de la banque F.SA provenait directement de la somme de 1'445'348 fr. 67 d’origine potentiellement délictueuse, originairement versée le 14 mai 2020 sur le compte n° IBAN [...] (relation bancaire n° [...]) ouvert conjointement à son nom et à celui de D.I. auprès du même établissement bancaire.
14 - C.Par acte du 11 novembre 2024, B.I.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 31 octobre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que sa demande d’assistance judiciaire soit admise, Me Amélie Giroud étant désignée en qualité de conseil d’office, et principalement, à la modification de l’ordonnance attaquée en ce sens que sa demande de levée de séquestre du 29 juillet 2024 soit admise et que le séquestre prononcé sur les comptes dont elle titulaire auprès de la banque F.________SA soit intégralement levé en sa faveur, les frais de deuxième instance étant laissés la charge de l’Etat et un montant de 5'170 fr. lui étant allouée à titre d’indemnité au sens de l’art. 434 CPP pour la procédure de recours. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par B.I.________, qui est titulaire des comptes séquestrés ouverts auprès de la banque F.________SA et qui dispose donc d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1En substance, la recourante invoque une violation des art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 al. 2 CP. 2.2 2.2.1Selon l'art. 263 al. 1 CPP des objets ou valeurs appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable, notamment, qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Dans le cadre de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Une confiscation ne peut être prononcée à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits – délictueux – qui
16 - auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; TF 1B_343/2019 précité consid. 4.1 ; TF 1B_59/2019 précité consid. 3.2). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP – d'une part la bonne foi du tiers et, d'autre part, la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure – sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En
17 - d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (TF 1B_343/2019 précité consid. 4.1). S'agissant ensuite de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (TF 1B_343/2019 précité consid. 4.1 ; TF 1B_59/2019 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2.2A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. En vertu de cette disposition, l'autorité pénale a d'ailleurs l'obligation de lever le séquestre lorsque le but dans lequel celui-ci a été ordonné ne se justifie plus (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 ; Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n. 1a ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 s. ad art. 267 CPP). Un séquestre doit aussi être levé si la mesure devient disproportionnée (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n. 1d ad art. 267 CPP). 2.3 2.3.1Selon la recourante, l’ordonnance entreprise retiendrait à tort qu’elle était au courant de l’existence d’une procédure pénale dirigée contre son ex-mari et de l’origine potentiellement délictueuse des valeurs patrimoniales versées par son ex-mari sur son compte bancaire dans le cadre de leur divorce. Ce serait donc à tort que le Ministère public aurait exclu sa bonne foi au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Elle soutient d’abord que la clause 13 de la première convention de divorce, qui stipule « un montant de CHF 1'400'000.- sera
18 - bloqué sur le compte jusqu’à la fin des procédures judiciaires en cours entre le mari et la société et jusqu’au prononcé des jugements définitifs », ferait référence en réalité à des « litiges civils » et non à une procédure pénale dirigée par l’Etat contre D.I.. La recourante relève au surplus que cette convention de divorce aurait été établie dans le cadre d’un processus de médiation, respectivement d’un « processus de confiance ». Elle se serait dès lors fiée aux informations fournies par son ex-mari. Celui-ci aurait d’ailleurs indiqué que la recourante n’était pas au courant de ses activités. La recourante, qui concède désormais qu’il n’y avait pas d’interdiction faite à son ex-mari d’informer ses proches qu’une enquête pénale était ouverte contre lui, soutient qu’il ne l’aurait toutefois pas informée et qu’aucun élément au dossier ne démontrerait le contraire. La recourante conteste ensuite avoir été au courant d’une procédure pénale dirigée contre son ex-mari à l’ouverture, le 5 novembre 2021, de la relation bancaire n° [...] dont elle était seule titulaire, compte sur lequel elle a perçu la somme de 200'000 fr. provenant du compte sur lequel D.I. avait perçu le montant de 1'445'348 fr. 67 de provenance potentiellement délictueuse. Elle fait valoir qu’elle ne serait pas l’auteur des informations fournies à la banque F.________SA dans le cadre des vérifications opérées par cette dernière (« KYC report »), son mari ayant procédé à sa place. A titre subsidiaire, elle soutient que la seule mention d’une « procédure commerciale avec le Procureur » ne clarifierait pas à elle seule la nature du litige pour un justiciable sans formation juridique, d’autant moins qu’il n’était pas fait mention d’infractions pénales et que le terme « claim » devait être compris comme une « requête ». En outre, selon la recourante, le Ministère public aurait retenu à tort qu’elle aurait été informée par courrier de la banque du mois de juillet 2021 qu’une enquête pénale était dirigée contre son ex-mari et qu’elle connaissait la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés. La banque aurait d’ailleurs confirmé qu’elle n’avait pas joint à la communication en question les annexes pertinentes. Elle aurait
19 - uniquement indiqué l’existence d’un ordre de production de pièces et le numéro de référence du dossier, ce qui serait insuffisant pour en déduire que les valeurs patrimoniales qui se trouvaient sur le compte commun de la recourante et de son ex-mari étaient d’origine potentiellement criminelle. Enfin, la recourante fait valoir qu’elle ignorait que son frère aurait potentiellement eu des activités professionnelles criminelles. 2.3.2En l’espèce, il n’y a aucune pertinence à accorder au prétendu « processus de confiance » découlant de la médiation intervenue dans le cadre de la procédure de divorce. Le fait est que D.I.________ pouvait informer ses proches qu’une instruction pénale était ouverte contre lui et que c’est plus que vraisemblable qu’il l’ait annoncé à son épouse. Celle-ci fonde son argumentation en tentant de faire une distinction entre litige civil et pénal, tout en prétendant qu’elle ne sait rien et qu’un justiciable sans connaissances juridiques ne saurait pas faire la différence entre ces deux domaines. Cela étant, la recourante est manifestement de mauvaise foi, pour les motifs convaincants retenus par le Ministère public, que la cour de céans fait siens. En particulier, on ne saurait déduire du rapport établi par la banque F.SA, soit le « KYC report », que ce document comprendrait les réponses données aux services de la banque par D.I. et non par la recourante elle-même. Dans tous les cas, rien ne permet de l’affirmer, étant souligné qu’il était question de procéder à des vérifications pour l’ouverture d’un compte dont seule la recourante était titulaire. En outre, à suivre la recourante, la seule mention de l’existence d’une procédure « avec le Procureur » ne serait pas suffisante pour comprendre que D.I.________ faisait l’objet d’une procédure pénale. Or, même sans connaissances juridiques, s’il est fait référence à un « procureur », le lien avec une activité délictueuse ne fait aucun doute. Cela est d’autant plus vrai que la banque précitée a encore informé la recourante en juillet 2021, soit bien avant que celle-ci perçoive le montant de 200'000 fr. en date du 18 novembre 2021, qu’elle avait reçu un ordre
20 - du Ministère public du canton de Vaud (« Order of the Office of the Public Prosecutor of the Canton Vaud ») concernant le compte commun, précisant qu’elle n’avait guère d’autre choix que de donner suite à cet ordre et de renseigner le procureur sur les informations requises. Même à supposer que la liste des infractions en cause ne lui ait pas été remise à cette occasion, la recourante ne saurait prétendre qu’elle ignorait ce qu’était un « public prosecutor », en invoquant de surcroît que tout laissait croire qu’il s’agissait d’un litige purement civil. Peu importe enfin que la recourante aurait ou non été mise au courant par son frère qui, en sa qualité de « responsable IT » au sein de L.________SA, aurait créé un processus informatique permettant d’enregistrer comptablement des factures potentiellement controuvées, sans qu’elles n’apparaissent dans d’autres logiciels usuellement employés au sein de cette société. Cet élément n’est en effet pas décisif et ne vient que renforcer les soupçons selon lesquels la recourante pouvait être au courant de potentiels procédés délictueux en cours au sein de L.________SA. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à raison que le Ministère public a retenu qu’au moment où elle avait perçu les fonds objets du séquestre, la recourante disposait manifestement d’indices sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction, excluant sa mise au bénéfice de la bonne foi au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 2.4.La recourante invoque également une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir statué sur la question de savoir si les accords conclus sur les effets du divorce, respectivement si ses concessions faites dans le cadre de ces accords, pouvaient constituer une contre-prestation au sens de l’art. 70 al. 2 CP. En l’occurrence, le Ministère public n’a pas omis de traiter cette question, mais l’a expressément laissée ouverte, dès lors que les conditions de l’art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Or, comme on l’a vu ci- dessus, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la condition de l’ignorance des faits n’était pas réalisée, de sorte qu’on ne saurait lui
21 - reprocher de ne pas avoir examiné la seconde condition de la contre- prestation. Le grief est donc infondé. 2.5Enfin, la recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu que sa situation financière était confortable. Elle soutient que le séquestre litigieux consacrerait au contraire une rigueur excessive à son endroit. Cela étant, comme déjà mentionné, les conditions posées à l’art. 70 al. 2 CP étant cumulatives, le défaut de bonne foi suffit en l'état pour confirmer le séquestre litigieux. En tout état de cause, la recourante n’a aucunement détaillé, ni a fortiori établi, ses charges effectives, ce qui est insuffisant au stade du recours pour remettre en cause l’appréciation du Ministère public selon laquelle les conditions jurisprudentielles à l’application de la cautèle de la rigueur excessive au sens de l’art. 70 al. 2 in fine CP ne sont pas remplies. Le grief doit donc également être rejeté. 2.6Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de levée du séquestre litigieux.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 3.2Pour le cas où elle ne devait pas obtenir gain de cause, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite en qualité de tiers touché par un acte de procédure cumulativement au versement d’une indemnité en réparation du dommage au sens de l’art. 434 CPP. En l’espèce, dans la mesure où la recourante n’obtient pas gain de cause, elle ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l’art.
22 - 434 CPP pour la procédure de recours. En effet, quand bien même l'art. 436 CPP – qui règle les prétentions en indemnités et en réparation pour tort moral pour la procédure de recours et dont l’alinéa 1 renvoie notamment à l’art. 434 CPP – ne le prévoit pas expressément, le droit à l'indemnité pour les frais de défense en procédure de recours dépend de la question de savoir si l'intéressé obtient gain de cause ou succombe (TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 et les réf. citées). Quant à la requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, elle doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP, applicable par analogie au tiers touché par des actes de procédure selon l’art. 105 al. 1 let. f CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amélie Giroud, avocate (pour B.I.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Me Théo Meylan, avocat (pour D.I.), -Me Patrick Michod, avocat (pour T.________), -Me François Roux, avocat (pour Masse en faillite de L.________SA), -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Masse en faillite de W.________SA), -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour [...]), -Me Benjamin Borsodi, avocat (pour [...]), -W.________SA en liquidation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :