351 TRIBUNAL CANTONAL 450 PE21.009955-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2024
Composition : MmeB Y R D E , juge présidant Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2023 par B.________ contre « les décisions de mise en application anticipée de la consultation du dossier » rendues les 21 et 24 mars 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.009955-ARS, la Chambre des recours pénale considère : Vu l’enquête PE21.009955 ouverte contre B.________ et T.________ sur plainte de D.________SA et F.SA, vu l’enquête PE21.013054 ouverte contre les prénommés ensuite de la plainte pénale déposée le 22 juillet 2022 par [...] (ci-après : C.),
2 - vu l’enquête PE21.015925 ouverte contre les mêmes prévenus ensuite de la plainte pénale déposée le 10 septembre 2022 par [...] (ci- après : Y.________AG), vu l’enquête PE22.002239 ouverte contre les mêmes prévenus ensuite de la plainte pénale déposée le 2 février 2022 par [...] (ci-après : S.________AG), vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 juillet 2022 (n° 532), par laquelle le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public central), a ordonné la jonction des procédures PE21.013054, PE21.015925 et PE22.002239 à la procédure PE21.009955, vu l’ordonnance d’autorisation de consultation partielle et de restriction du droit de consulter le dossier rendue le 21 juin 2022 par le Ministère public central, dont le dispositif est le suivant : I. autorise Y.AG, la C., S.________AG, ainsi que les masses en faillite de F.________SA et de D.________SA à consulter l’entier du dossier de la procédure PE21.009955-ARS, y compris les dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS, sous réserve du chiffre II ci-dessous, une fois la présente ordonnance définitive ; II. restreint le droit de consulter les actes suivants du dossier de la procédure PE21.009955-ARS à quiconque en solliciterait la consultation :
éléments figurant en page 3 de la P. 119 et dans le document « [...] » figurant dans la P. 120, en tant qu’ils [...] ;
ensemble des documents commençant par [...] - ... » figurant en P. 120 ;
pages 12 à 17 du document « [...] » figurant en P. 120 ;
tout autre élément se rapportant à la [...] ; III.refuse à B.________ et à T.________ la consultation des dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS jusqu’à leur prochaine audition ;
3 - IV.dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond ; vu l’arrêt du 13 mars 2023 (n° 177), par lequel la Chambre de céans a rejeté les recours déposés les 1 er et 4 juillet 2022 respectivement par B.________ et T.________ contre l’ordonnance précitée du 21 juin 2022 et a mis les frais, par 1'870 fr., à hauteur de la moitié, soit de 935 fr., à la charge de chacun d’eux, vu la lettre du 21 mars 2023, par laquelle le Ministère public central a fait part aux parties de ce qui suit : « Je fais suite à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 mars 2023, rejetant les recours déposés par B.________ et T.________ contre l’ordonnance de consultation partielle et de restriction du droit de consulter le dossier du 21 juin 2022, ainsi qu’aux diverses correspondances reçues depuis lors. J’ai également pris bonne note de l’intention d’ores et déjà manifestée par B.________ de recourir au Tribunal fédéral. Le caractère définitif de l’ordonnance du 21 juin 2022 désormais acquis suite à l’épuisement de la voie de recours ordinaire et dans la mesure où l’arrêt de la Chambre des recours pénale est exécutoire, sauf à ce que le Tribunal fédéral octroie l’effet suspensif, à charge pour le recourant de le solliciter et d’en informer la direction de la procédure, je vous prie de prendre note que le dossier sera mis en consultation conformément à l’ordonnance du 21 juin 2022. » ; vu la lettre adressée le 24 mars 2023 par le Ministère public central à B.________, dont le contenu était le suivant : « Donnant suite à vos lignes du 22 mars 2023, je ne peux que me référer à mon courrier aux parties du 21 mars 2023.
4 - Je n’entends pas rendre de nouvelle décision s’agissant de la consultation du dossier, le caractère définitif de l’ordonnance du 21 juin 2022 étant désormais acquis suite à l’épuisement de la voie de recours ordinaire. A cet égard, je me permets par ailleurs respectueusement de vous rendre attentif au fait que la décision rendue par la Chambre des recours pénale est exécutoire, de sorte que la décision du 21 juin 2022 l’est également. Cela étant, j’observe qu’au vu, en particulier, du délai de traitement du recours de votre client contre la décision du 21 juin 2022, il n’existe sans doute pas de raison de la mettre en œuvre toutes affaires cessantes. Il n’en demeure pas moins qu’à défaut, à brève échéance, d’une décision d’effet suspensif éventuellement obtenue de manière anticipée auprès du Tribunal fédéral, il n’existera aucun motif légal justifiant de surseoir à la mise à exécution de dite décision, de sorte qu’il y sera donné suite dans le cours normal du traitement des affaires. » ; vu l’acte du 31 mars 2023, par lequel B.________ a, par son défenseur de choix, recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre les décisions « de mise en application anticipée de la consultation du dossier » rendues les 21 et 24 mars 2023 par le Ministère public central, en concluant, avec suite de frais et dépens : « A titre préalable : I. Octroyer l'effet suspensif au présent recours ; A titre principal : II.Annuler la décision de mise en application anticipée de la consultation du dossier rendue par le Ministère public central (Division criminalité économique) les 21 et 24 mars 2023 dans la cause PE21.009955-ARS et la réformer en ce sens que le chiffre I de la décision d'autorisation de consultation partielle et de restriction du droit de consulter le dossier rendue par le Ministère public central (Division criminalité économique) le 21 juin 2022 dans la PE21.00955-ARS ne pourra être mis en application qu'une fois droit connu sur le recours qui sera formé devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 mars 2023 (expédié le 15 mars 2023) ;
5 - A titre subsidiaire : III.Annuler la décision de mise en application anticipée de la consultation du dossier rendue par le Ministère public central (Division criminalité économique) les 21 et 24 mars 2023 dans la cause PE21.009955-ARS et renvoyer la cause au Ministère public central (Division criminalité économique) pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; En tout état de cause (à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire) :
IV.Laisser les frais à la charge de l'Etat et octroyer à B.________ des dépens à chiffrer en cours d'instance. » ; vu la décision du 4 avril 2023, par laquelle la Présidente de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des décisions des 21 et 24 mars 2023 jusqu’à l’échéance du délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 mars 2023, vu les déterminations déposées les 4 et 17 avril, 1 er et 3 mai 2023 respectivement par S.AG, Y.AG, la Masse en faillite de F.SA, C., T. et le Ministère public central, vu les répliques déposées les 12 et 27 avril et 3 mai 2023 par B., vu le recours déposé le 17 avril 2023 par B.________ auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité du 13 mars 2023 de la Chambre des recours pénale, vu l’ordonnance du 11 mai 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a octroyé l’effet suspensif au recours interjeté devant lui, vu l’arrêt de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 22 février 2024 (TF 7B_207/2023) qui retient à son considérant 3 :
6 - « Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé en tant qu'il autorise les cinq intimées [masse en faillite de D.________SA en liquidation, masse en faillite de F.SA en liquidation, C., Y.AG et S.AG] à avoir accès, dans le dossier PE21.009955, aux dossiers des causes jointes PE21.013054, PE21.01592525 et PE22.002239. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision qui refusera aux deux masses en faillite l'accès aux trois dossiers joints et aux banques intimées l'accès aux dossiers joints ne concernant pas leur plainte pénale respective, cela jusqu'à ce qu'un tel accès soit accordé au recourant ; elle rendra également une nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale de recours. Pour le surplus, le recours doit être rejeté » ; vu l’arrêt du 23 avril 2024 (n° 313), par lequel la Chambre de céans, ensuite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, a, notamment, partiellement admis les recours déposés les 1 er et 4 juillet 2022 respectivement par B. et T. contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le Ministère public central et réformé le chiffre I de son dispositif de la manière suivante : I.autorise, une fois la présente ordonnance définitive, Y.AG, la C., S.________AG, ainsi que les masses en faillite de F.________SA en liquidation et de D.________SA en liquidation à consulter l’entier du dossier de la procédure PE21.009955-ARS, à l’exception des dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS pour les masses en faillite de F.SA en liquidation et de D.SA en liquidation, et à l’exception des dossiers joints ne les concernant pas pour Y.AG, la C., S.AG, ceci sous réserve du chiffre II ci-dessous, et tant que B. et T. n’auront pas eu accès aux dossiers joints précités conformément au chiffre III ci-dessous ; vu le courrier du 25 mars 2024, par lequel B. a déclaré que son recours déposé le 31 mars 2023 contre « les décisions de mise en application anticipée de la consultation du dossier » rendues les 21 et 24 mars 2023 par le Ministère public central était devenu sans objet et a sollicité que la cause soit rayée du rôle, que les frais soient laissés à la
7 - charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge des parties intimées, et qu’une indemnité de 2'294 fr., débours et TVA compris, lui soit allouée, vu les déterminations déposées les 12, 16 et 22 avril 2024 respectivement par le Ministère public central, T., Y.AG, la Masse en faillite de F.SA en liquidation, S.AG et C., vu la réplique déposée le 22 avril 2024 par B., vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2), que si l'intérêt actuel disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2), qu’en l’espèce, à la suite de l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, B. ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, que dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours déposé le 31 mars 2023 par B. contre les deux lettres du Ministère public central des 21 et 24 mars 2023 sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; attendu que lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de
8 - l'issue probable de celui-ci (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2), que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure (ibidem), que ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ibid.), que ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (ibid.), qu’en l’espèce, le recours est devenu sans objet en raison de circonstances non imputables au recourant ou aux autres parties, que les frais de la procédure de recours, fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc laissés à la charge de l’Etat, que B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP), que le recourant a requis l’allocation d’une indemnité de 2'294 fr., correspondant à 7 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., plus les débours forfaitaires (2% des honoraires), plus la TVA à 7,1%, que le temps consacré par l’avocat à la procédure de recours, ainsi que le tarif horaire, sont adéquats,
9 - que le calcul opéré par le recourant est toutefois erroné, puisque le taux de la TVA est de 7,7% pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024 et de 8,1% pour les opérations postérieures au 31 décembre 2023, que l’autorité de céans ne saurait cependant statuer ultra petita, que c’est donc l’indemnité requise, à hauteur de 2'294 fr., TVA et débours inclus, qui sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat, que les autres parties n’ont pas formulé de prétentions, ni a fortiori chiffré celles-ci, qu’aucune indemnité ne leur sera dès lors allouée pour leur participation à la procédure de recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 2’294 fr. est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière :
LTF). La greffière :