353 TRIBUNAL CANTONAL 313 PE21.009955-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 avril 2024
Composition : MmeB Y R D E , juge présidante Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 107 al. 2 LTF Statuant sur les recours interjetés les 1 er et 4 juillet 2022 respectivement par S.________ et M.________ contre l’ordonnance d’autorisation de consultation partielle et de restriction du droit de consulter le dossier rendue le 21 juin 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.009955-ARS, la Chambre des recours pénale considère : Vu l’enquête PE21.009955 ouverte contre S.________ et M.________ sur plainte de H.________SA et K.________SA,
2 - vu l’enquête PE21.013054 ouverte contre les prénommés ensuite de la plainte pénale déposée le 22 juillet 2022 par [...] (ci-après : F.), vu l’enquête PE21.015925 ouverte contre les mêmes prévenus ensuite de la plainte pénale déposée le 10 septembre 2022 par [...] (ci- après : I.), vu l’enquête PE22.002239 ouverte contre les mêmes prévenus ensuite de la plainte pénale déposée le 2 février 2022 par [...] (ci-après : G.), vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 juillet 2022 (n° 532), par laquelle le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public central), a ordonné la jonction des procédures PE21.013054, PE21.015925 et PE22.002239 à la procédure PE21.009955, vu l’ordonnance d’autorisation de consultation partielle et de restriction du droit de consulter le dossier rendue le 21 juin 2022 par le Ministère public central, dont le dispositif est le suivant : I. autorise I., la F., G., ainsi que les masses en faillite K.________SA et de H.________SA à consulter l’entier du dossier de la procédure PE21.009955-ARS, y compris les dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS, sous réserve du chiffre II ci-dessous, une fois la présente ordonnance définitive ; II. restreint le droit de consulter les actes suivants du dossier de la procédure PE21.009955-ARS à quiconque en solliciterait la consultation :
éléments figurant en page 3 de la P. 119 et dans le document « [...] » figurant dans la P. 120, en tant qu’ils concernent [...] ;
ensemble des documents commençant par « [...] - ... » figurant en P. 120 ;
pages 12 à 17 du document « [...] » figurant en P. 120 ;
3 -
tout autre élément se rapportant à la société [...] ; III.refuse à S.________ et à M.________ la consultation des dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS jusqu’à leur prochaine audition ; IV.dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond ; vu l’arrêt du 13 mars 2023 (n° 177), par lequel la Chambre de céans a rejeté les recours déposés les 1 er et 4 juillet 2022 respectivement par S.________ et S.________ contre l’ordonnance précitée du 21 juin 2022 et a mis les frais, par 1'870 fr., à hauteur de la moitié, soit de 935 fr., à la charge de chacun d’eux, vu le recours déposé par S.________ auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, vu l’arrêt de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 22 février 2024 (TF 7B_207/2023) qui retient à son considérant 3 : « Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé en tant qu'il autorise les cinq intimées [masse en faillite de H.SA en liquidation, masse en faillite de K.SA en liquidation, F., I. et G.] à avoir accès, dans le dossier PE21.009955, aux dossiers des causes jointes PE21.013054, PE21.01592525 et PE22.002239. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision qui refusera aux deux masses en faillite l'accès aux trois dossiers joints et aux banques intimées l'accès aux dossiers joints ne concernant pas leur plainte pénale respective, cela jusqu'à ce qu'un tel accès soit accordé au recourant ; elle rendra également une nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale de recours. Pour le surplus, le recours doit être rejeté » ; vu les déterminations déposées les 22 mars, 25 mars et 9 avril 2024 respectivement par le Ministère public central, S., M.________,
4 - la masse en faillite de H.SA en liquidation, F., G., I. et la masse en faillite de K.________SA en liquidation, vu les pièces du dossier ; attendu que lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision, qu’il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), que l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi et qu’elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF), qu’il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ibid.), qu’en l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral implique que les deux masses en faillite et les trois banques peuvent consulter le dossier de la cause principale PE21.009955, à l’exclusion des pièces soustraites selon l’ordonnance du Ministère public central du 21 juin 2022 et des éléments relevant des trois causes jointes, que l’accès aux dossiers joints doit être refusé aux trois banques pour les causes qui ne les concernent pas ; attendu, en définitive, que les recours doivent être partiellement admis et l’ordonnance du 21 juin 2022 réformée dans le
5 - sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus, qu’il y a lieu de préciser que les termes « une fois la présente ordonnance définitive » figurant au chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 21 juin 2022 n’ont pas fait l’objet des présents recours devant la Chambre des recours pénale, ni devant le Tribunal fédéral, et qu’ils seront ainsi reproduits tels quels dans le présent arrêt, que, compte tenu de la mesure dans laquelle les recourants obtiennent gain de cause, les frais de la procédure de recours antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge des recourants (montant arrondi à 1'246 fr.) et seront répartis par moitié chacun (623 fr. ; art. 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP), le solde (624 fr.) étant laissé à la charge de l’Etat, que les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité réduite dans la même mesure pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, que, pour S., il sera retenu, comme requis par son défenseur, 8 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté à un tarif horaire de 350 fr., ce tarif étant justifié par l’ampleur du dossier (art. 26a al. 3 TFIP), que S. a donc droit à une pleine indemnité s’élevant à 3'075 fr. 90, soit à 2'800 fr. d’honoraires (8h x 350 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 56 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1 er
janvier 2024, par 219 fr. 90,
janvier 2024, par 164 fr. 95, que, par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de deux tiers, que c’est donc une indemnité réduite de 1’538 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat, que les indemnités allouées aux prévenus seront versées aux avocats de ceux-ci, conformément aux art. 429 al. 3 et 453 al. 2 CPP, que les masses en faillites et les trois établissements bancaires n’ont pas participé à la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral et n’ont ainsi droit à aucune indemnité de ce chef ;
7 - attendu que les frais du présent arrêt, par 990 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, que les parties qui se sont déterminées et qui l’ont expressément requis, soit F., qui a sollicité une indemnité fixée à dires de justice, et S., qui a sollicité une indemnité fixée sur la base de 1h30 d’activité à un tarif horaire de 350 fr., ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, qu’il sera retenu, en faveur de chacune de ces parties, 1h30 d’activité nécessaire d’avocat breveté à un tarif horaire de 350 francs, tarif justifié vu l’ampleur du dossier, que c’est donc une indemnité de 579 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 525 fr. d’honoraires (1,5 x 350 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 10 fr. 50, et la TVA au taux de 8,1 %, s’agissant d’opérations postérieures au 1 er janvier 2024, par 43 fr. 40, qui sera allouée tant à S.________ qu’à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat, que l’indemnité allouée au prévenu sera versée à son avocat, conformément aux art. 429 al. 3 et 453 al. 2 CPP.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de S.________ est partiellement admis. II. Le recours de M.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le Ministère public central, division économique, est réformée au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : I.autorise, une fois la présente ordonnance définitive, I., la F., G., ainsi que les masses en faillite de K.SA en liquidation et de H.SA en liquidation à consulter l’entier du dossier de la procédure PE21.009955-ARS, à l’exception des dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS pour les masses en faillite de K.SA en liquidation et de H.SA en liquidation, et à l’exception des dossiers joints ne les concernant pas pour I., la F., G., ceci sous réserve du chiffre II ci-dessous, et tant que S. et M. n’auront pas eu accès aux dossiers joints précités conformément au chiffre III ci-dessous ; II.restreint le droit de consulter les actes suivants du dossier de la procédure PE21.009955-ARS à quiconque en solliciterait la consultation :
éléments figurant en page 3 de la P. 119 et dans le document « [...] » figurant dans la P. 120, en tant qu’ils concernent [...] ;
ensemble des documents commençant par « [...] - ... » figurant en P. 120 ;
pages 12 à 17 du document « [...] » figurant en P. 120 ;
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tout autre élément se rapportant à la société [...]; III.refuse à S.________ et à M.________ la consultation des dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS jusqu’à leur prochaine audition ; IV.dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond. IV. Les frais de la procédure de recours antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par un tiers à la charge de S., soit par 623 fr. (six cent vingt-trois francs), et par un tiers à la charge de M., soit par 623 fr. (six cent vingt-trois francs), le solde de 624 fr. (six cent vingt-quatre francs) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 2’051 fr. est allouée à Me Théo Meylan, défenseur de S., pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 1'538 fr. (mille cinq cent trente-huit francs) est allouée à Me Patrick Michod, défenseur de M., pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. VII. Les frais de la procédure de recours postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Une indemnité de 579 fr. (cinq cent septante-neuf francs) est allouée à Me Théo Meylan, défenseur de S.________, pour les
10 - dépenses occasionnées par la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. IX. Une indemnité de 579 fr. (cinq cent septante-neuf francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. La juge présidante : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Théo Meylan, avocat (pour S.), -Me Patrick Michod, avocat (pour M.), -Me François Roux, avocat (pour Masse en faillite de H.SA), -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Masse en faillite de K.SA), -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour F.), -Me Benjamin Borsodi, avocat (pour I.), -Me Miriam Mazou, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :