351 TRIBUNAL CANTONAL 643 PE21.009884-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 2 Cst.; 3 al. 2 let. c, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2021 par S.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.009884-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre S.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement pour mise en danger de la vie d’autrui, injure et menaces. Remontant au 3 juin 2021, les faits
3 - 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363) est applicable selon l’art. 259 CPP. Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils d’ADN, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.
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3.1En l’espèce, le recourant fait d’abord valoir que la motivation de l’ordonnance attaquée est insuffisante au regard du droit d’être entendu. Il soutient ensuite que, les faits étant selon lui déjà élucidés, le prélèvement ordonné ne pourrait pas contribuer à la recherche de la vérité. 3.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 27 août 2020/637; CREP 29 octobre 2018/845).
5 - 3.3En l’espèce, la motivation de l’ordonnance se limite au rappel des conditions générales permettant un prélèvement d’ADN; qualifiée de « stéréotypée » par la Cour de céans dans un arrêt récent (CREP 12 mai 2021/438 consid. 2.3), respectivement de « toute générale et standard » (CREP 19 février 2021/156 consid. 2.4), une telle motivation ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles déduites du droit d’être entendu (ibid.). A cet égard, le droit d’être entendu du recourant a dès lors été violé. Se pose dès lors la question de savoir si les déterminations déposées par le Ministère public en procédure de recours sont de nature à réparer le vice ainsi constaté. 3.4Le Ministère public se prévaut d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020, spéc. consid. 2). Cet arrêt n’a cependant pas la portée qu’il lui confère. En effet, cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’ici, contrairement au cas tranché par le Tribunal fédéral, le recourant n’a pas été en mesure de comprendre les motifs du prélèvement d’ADN faisant l’objet de l’ordonnance attaquée, ni de motiver en conséquence son recours. A cet égard, l’ordonnance se limite, pour l’essentiel, à rappeler que le prélèvement a été effectué pour élucider un crime ou un délit, ce qui découle de la simple lecture de la loi et ne permet pas au prévenu de se rendre compte de la portée de la décision et d’exercer son droit de recours à bon escient, respectivement à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Alors même que les faits initialement reprochés au prévenu sont connus et étroitement délimités, ce n’est qu’en procédure de recours que le Ministère public a mentionné qu’il existait, selon une certaine vraisemblance, un risque que le prévenu ait été impliqué dans d’autres infractions ou le soit à l’avenir, ce qui constituerait un motif supplémentaire justifiant le prélèvement contesté. On ignore cependant de quel type d’infractions le recourant pourrait s’être rendu ou se rendre coupable au regard de celles faisant l’objet de l’enquête. Bien que les déterminations du 12 juillet 2021 apportent nombre d’éléments complémentaires à l’ordonnance attaquée, on ne saurait donc considérer pour autant qu’elles pallient le défaut de motivation de celle-ci.
6 - Dès lors, même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.), il n’est pas possible de réparer la violation grave du droit d’être entendu et le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance (cf. CREP 19 février 2021/156 consid. 2.4; CREP 11 novembre 2020/890; CREP 3 août 2020/585 consid. 2.3). Il incombe donc au Ministère public de rendre une ordonnance motivée à satisfaction de droit sur l’exploitation du prélèvement d’ADN n° [...]. 3.5L’admission du moyen du recours relatif au défaut de motivation de l’ordonnance prive d’objet celui déduit de la violation du principe de la proportionnalité. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° [...], qui serait alors non exploitable, devra être détruit. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n o [...] devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Adrienne Favre, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :