351 TRIBUNAL CANTONAL 122 PE21.009376-JBC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2022
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeChoukroun
Art. 177, 179bis, 179ter, 179quater CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2021 par A.H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.009376-JBC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.H.________ et G.________ sont voisins et habitent à la Rue [...] à [...]. Un conflit de voisinage les oppose depuis plusieurs années, qui a donné lieu à différentes plaintes déposées par l’une et l’autre des parties à l’encontre de l’autre.
2 - b) Les 6 février et 14 mai 2021 (P. 5 et 9), G.________ a déposé plainte contre A.H.________ pour injure et dénonciation calomnieuse en lien avec les faits décrits ci-dessous. c) Les 5 mars, 6 avril, 20 mai et 13 juin 2021 (P. 4, 13, 16/1 et 16/2), A.H.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour voies de fait, injure, contrainte, enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Elle reproche à son voisin les faits suivants :
l’avoir bousculée, le 3 février 2021 peu après 15h30, en bloquant la porte de l’ascenseur de l’immeuble, après qu’elle l’aurait traité de « pédé de merde » ;
l’avoir enregistrée sans son consentement, le 3 février 2021, ensuite de l’altercation précitée ;
l’avoir bousculée, le 26 février 2021 vers midi, alors qu’elle rangeait des commissions, en la poussant à l’intérieur du local des caves, en la saisissant par la taille, avant de l’empêcher d’en sortir en faisant barrage avec son avant-bras ; l’avoir laissée enfermée dans ledit local en quittant les lieux, puis à son retour, avoir pointé une lumière au-dessus de ses yeux ; lui avoir fait un doigt d’honneur et lui avoir tiré la langue ;
le 9 juin 2021 vers 19h10, avoir sonné à la porte de son logement. G.________ reproche de son côté à A.H.________ de l’avoir injurié les 3 et 26 février 2021. B.a) Le 24 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a rendu une ordonnance pénale condamnant A.H.________ pour injure et dénonciation calomnieuse, à 90 jours-amende, à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 660 fr. convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
3 - A.H.________ a fait opposition à cette ordonnance le 6 décembre 2021 (P. 37). La procédure est actuellement toujours pendante. b) Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait, injure, contrainte, enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à G.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de la bousculade du 3 février 2021, le Procureur a considéré que les versions des parties différaient et qu'aucune mesure d'enquête n'était envisageable pour établir les faits à satisfaction, Il a dès lors retenu que G.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations. Concernant l’enregistrement de A.H.________ réalisé par G.________ le 3 février 2021, le Procureur a retenu qu’il s’était produit alors que les protagonistes se trouvaient dans les parties communes de l’immeuble et en a déduit que ce qui s’y passait était perceptible par toute personne susceptible de s’y trouver, qu’il s’agisse de voisins ou de personnes extérieures à l’immeuble. Le magistrat a dès lors considéré que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale n’étaient pas réalisés. Quant à l’incident survenu le 26 février 2021, le Procureur a relevé que fermer la porte au nez de quelqu'un n'était pas un délit pénal. Il a fait le même constat s’agissant du fait, pour l’intimé, d’avoir sonné à la porte de la plaignante le 9 juin 2021 vers 19h10. C.Par acte du 6 décembre 2021, A.H.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4 - Par courrier du 13 janvier 2022 (P. 42), le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer, se référant à l’ordonnance entreprise. Dans ses déterminations du 7 février 2022 (P. 45/2), G.________ a, par son défenseur, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance contestée. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir ordonné le classement de sa plainte en violation de l’art. 319 al. 1 CPP.
2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2L’art. 177 CP dispose que se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 2.2.3L’art. 179 bis CP prévoit que celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre
7 - d'autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou de l'amende. Aux termes de l’art. 179 ter CP, se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179 bis et 179 ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126, consid. 3.6). Le lieu devra être pris en considération s'agissant notamment de déterminer s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (cf. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art.179 bis CP). 2.2.4L’art. 179 quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable d’une telle infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du
8 - domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’est poursuivie que sur plainte (cf. al. 4). 3.En l’espèce, la recourante soutient que les comportements dénoncés dans sa plainte du 20 mai 2021 et son complément du 13 juin 2021, sont constitutifs d’infractions pénales. 3.1 S’agissant de la bousculade survenue l’après-midi du 3 février 2021, à supposer qu’elle se soit effectivement produite, force est de constater qu'il s'agit de voies de fait survenues immédiatement après une injure proférée par la plaignante, de sorte qu'il y aurait lieu de faire application de l'article 177 al. 3 CP (cf. consid. 2.2.2 supra). La recourante conteste certes avoir traité G.________ de « pédé de merde » et affirme avoir dit « bordel de merde ». Outre, que c'est assez peu crédible compte tenu des relations extrêmement conflictuelles entre les deux protagonistes et du fait que l’intimé est précisément homosexuel, la recourante n'apporte aucun indice de la véracité de ses dires. Elle soutient simplement que l'on ne peut pas retenir « les termes putain de merde » dans la mesure où l'enregistrement produit par l’intimé est inaudible. Cet argument serait valable à l’égard de la plainte pour injure déposée contre elle, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 24 novembre 2021 à son encontre et à laquelle elle s’est opposée, mais il ne l'est pas dans le cas particulier où l’intimé doit être mis au bénéfice de ses déclarations.
9 - Dans ces circonstances, et comme l’a retenu le Ministère public, la probabilité d'un acquittement est bien plus importante que l’éventualité d'une condamnation. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.2Pour les faits dénoncés survenus le 26 février 2021, si les versions des parties diffèrent s’agissant des circonstances de l’altercation, l’intimé a toutefois admis avoir fermé la porte de la cave au nez de la recourante alors que cette dernière admet avoir traité l’intimé de « gros porc » (P. 25), sans que l’on puisse savoir précisément quand elle a proféré cette injure. Comme le Ministère public, il convient de relever que fermer la porte au nez de quelqu'un n'est pas un délit pénal. Il y a en outre visiblement eu provocation de part et d’autre : il semble notamment que la recourante ait bloqué l'ascenseur avec un emballage de bière pour pouvoir décharger tranquillement ses courses, alors que l’intimé – qui habite au 4 ème étage – attendait l'ascenseur pour descendre au rez-de- chaussée y prendre son courrier (P. 25). La recourante fait valoir, certificats médicaux à l’appui (cf. annexe PV aud. 1), qu'elle a eu des douleurs au niveau du « lombo sacré droit » et affirme que les agissements de l’intimé ont engendré de lourdes conséquences tant physiques que psychiques. Il ressort cependant du certificat qu’elle a produit en annexe à sa plainte que la recourante était déjà en traitement pour des problèmes psychiques depuis 2018 (annexe PV aud. 1). Il semble que cette altercation ait entraîné une décompensation psychique qui a entraîné l'augmentation de son traitement et la fréquence des consultations psychothérapeutiques. On peut certes donner acte à la recourante, que compte tenu de sa fragilité, elle a pu être bouleversée par l'altercation du 26 février 2021, au point de devoir augmenter sa médication. Toutefois, à défaut de connaitre les circonstances exactes de l'altercation (cf. consid. 3.2 supra), on ne peut envisager que l’intimé aurait commis une infraction pénale. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
10 - 3.3L’appréciation du Ministère public des faits survenus le 9 juin 2021, selon laquelle il n’est pas pénalement répréhensible de sonner à la porte d’un voisin à 19h10 pour demander la clé de la buanderie, ne prête là encore pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.4Enfin, s’agissant de l’enregistrement des propos tenus par la recourante ensuite de l’altercation du 3 février 2021, le Ministère public a exclu toute infraction pénale au motif qu’il s’était produit dans une partie commune de l’immeuble, et donc accessible à tout un chacun. Cette appréciation doit être nuancée. En premier lieu, on relève que l’intimé a pris part à la conversation enregistrée le 3 février 2021, de sorte que ce sont les art. 179 bis ou 179 ter CP (cf. consid. 2.2.3 supra) qui pourraient s’appliquer ici et non l’art. 179 quater CP comme envisagé par le Ministère public. Par ailleurs, même si la conversation a eu lieu hors de la chambre à lessive, elle s’est tenue dans un espace clos et avait trait à l'utilisation de la seconde machine à laver (P. 24). A priori, cette conversation apparaît comme étant d'ordre privé et n'était pas destinée à être entendue par des tiers, ce qui rend envisageable la réalisation d’une infraction pénale. La recourante invoque un autre enregistrement illicite datant du 23 décembre 2020 (cf. recours, p. 6), sans toutefois qu’aucune plainte n’ait été déposée en dehors de celle concernant l’incident du 3 février
11 - mentionnées ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), puis qu’il procède à nouveau selon l’art. 318 CPP. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit 806 fr. 70, à la charge de la recourante. Le solde, par 403 fr. 30 sera mis à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également partiellement (art. 428 al. 1 CPP). La recourante qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 640 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 50 fr. 30, soit 704 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite de deux tiers, soit à un montant arrondi à 235 francs. Elle sera mise à la charge de l’intimé G., qui a conclu au rejet du recours. L’intimé G., qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, a lui aussi droit à une indemnité réduite pour la procédure de recours. La pleine indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al.
12 - 1 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. C’est ainsi une indemnité réduite d’un tiers, soit un montant arrondi à 660 fr. qui sera allouée à G., à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.2., SJ 2016 I 20 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015, consid. 2.2)]. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de l’intimé, par 403 fr. 30, sera compensée avec l’indemnité de 660 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat en faveur de G. s'élève en définitive à 256 fr. 70 (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 24 novembre 2021 est annulée s’agissant des infractions d’écoute et d’enregistrement de conversations non publiques entre d’autres personnes (art. 179 bis CP) et d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter
CP). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par deux tiers, soit 806 fr. 70 (huit cent six francs et septante centimes), à la charge de la recourante A.H., le solde, par 403 fr. 30 (quatre cent trois francs et trente centimes), étant mis à la charge de l’intimé G.. V. Une indemnité réduite de 235 fr. (deux cent trente-cinq francs) est allouée à A.H.________ pour la procédure de recours, à la charge de G.________.
13 - VI. Une indemnité réduite de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
14 - VII. Les frais de procédure mis à la charge de G.________ par 403 fr. 30 (quatre cent trois francs et trente centimes) sont compensés avec l’indemnité allouée de 660 fr. (six cent soixante francs), un solde de 256 fr. 70 (deux cent cinquante- six francs et septante centimes) étant en définitive dû par l’Etat en faveur de G.. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour A.H.), -Me Bertrand Pariat, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :