TRIBUNAL CANTONAL 744 PE21.009182-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 221 al. 1 et 228 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009182-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête pénale a été ouverte contre F.________ pour infraction simple et infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il lui est reproché de s’être adonné à
2 - un trafic de cocaïne, notamment en transportant en Suisse, le 24 mai 2021, date de son interpellation, de concert avec A.H., Y. et R., au moins 200 grammes de cette drogue. Il lui est également reproché d’être entré en Suisse sans droit à cette occasion. Par demande motivée du 26 mai 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention provisoire de F. pour une durée de trois mois. Le procureur a fondé sa demande sur des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 28 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2021. Le tribunal s’est fondé sur des risques de fuite, le prévenu étant ressortissant français et n’ayant aucune attache avec la Suisse, et de collusion, alors que le prévenu persistait à contester sa participation au trafic de stupéfiants et que plusieurs mesures d’instruction devaient être mise en œuvre. Le tribunal a en particulier relevé que la marchandise avait été remise à B.H., qui n’avait pas encore été interpellé. B.Par courrier du 22 juillet 2021 adressé au Ministère public, F. a requis sa mise en liberté immédiate. Il a contesté sa culpabilité et soutenu que les soupçons portés à son encontre ne seraient pas suffisants pour le maintenir en détention provisoire, en particulier sous l’angle de la proportionnalité. Le 26 juillet 2021, le Ministère public a transmis la demande de F.________ au Tribunal des mesures de contrainte, accompagnée de sa prise de position au pied de laquelle il a conclu au rejet de la requête de mise en liberté. Lors de l’audience du 5 août 2021, F.________ a conclu principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à sa
3 - libération immédiate assortie d’une mesure de substitution à forme du versement d’une caution de 10'000 francs. Par ordonnance du 5 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par F.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des soupçons qui pesaient sur le prévenu, le tribunal s’est référé à sa précédente ordonnance, qui gardait toute sa pertinence, et a constaté que cette condition demeurait réalisée, ajoutant que l’analyse des conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs ne laissait planer que peu de doute sur l’implication de F.________ dans l’acheminement de la cocaïne de France en Suisse. Les explications du prévenu n’étaient en outre que peu crédibles et se révélaient contradictoires. Les déclarations de ses coprévenus selon lesquelles il ignorait le but du voyage en Suisse ne suffisaient pas à le mettre hors de cause. D’ailleurs, le prévenu avait admis qu’il devait percevoir une rémunération pour accompagner R.________ durant ce trajet. Il existait donc toujours des soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Par ailleurs, le tribunal a retenu l’existence d’un risque de fuite, le prévenu étant ressortissant français et n’ayant aucune attache avec la Suisse. Le risque de collusion était lui aussi toujours réalisé, alors que le destinataire de la cocaïne, A.H.________, n’avait pas encore été interpellé. Il fallait donc empêcher le prévenu d’interférer dans l’instruction en cours. Il n’était pour le surplus pas nécessaire d’examiner le risque de réitération. Les conditions de la détention provisoire étaient donc réalisées et aucune mesure de substitution n’était apte à parer concurremment aux risques retenus, au vu de leur intensité. Quant au versement de la caution de 10'000 fr. proposé par le prévenu, au demeurant non documenté, il n’était pas de nature à pallier le risque de collusion et était insuffisant pour prévenir le risque de fuite. Le principe de la proportionnalité demeurait au surplus respecté.
4 - C.Par acte du 9 août 2021, F.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate de la détention provisoire et, à titre subsidiaire, à sa libération immédiate de la détention provisoire assortie d’une mesure de substitution à forme du versement d’une caution de 10'000 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 10 mai 2021/432 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1Le recourant remet en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, soutenant que la somme de 100 euros qui lui avait été promise pour accompagner son ami durant le trajet litigieux ne permettrait pas de retenir qu’il était au courant que les comparses transportaient de la cocaïne ; il n’aurait en effet pas pris un tel risque pour cette modique somme. Bien qu’il admette que l’attitude et la résignation
6 - qu’il avait adoptées depuis son arrestation ne jouaient pas en sa faveur, il prétend avoir toujours été cohérent dans ses déclarations, ayant toujours clamé son innocence. Il rappelle à cet égard que son coprévenu et ami R.________ l’a mis hors de cause à deux reprises, indiquant qu’il n’était pas au courant que les comparses transportaient des produits stupéfiants. Ces propos seraient confortés par les déclarations de Y.________, qu’il ne connaissait pas avant le trajet litigieux. Il faudrait donc retenir qu’il ignorait le but réel du voyage et l’existence de la drogue transportée. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier
7 - la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, on constate à la lecture des extraits des conversations téléphoniques retranscrites (cf. annexes au PV d’audition 4 et P. 5 et 6) que les deux « petits », terme fréquemment employé pour faire référence au recourant et à R., ont fait l’objet de discussions en lien avec leur activité dans le trafic de stupéfiants. Il est donc difficile de soutenir que le recourant n’avait rien à voir avec ce trafic et qu’il en ignorait tout. Le recourant devait au contraire bien se rendre compte que le but du trajet était illicite, puisqu’il était rémunéré pour passer la frontière et qu’avec ses comparses, ils ont, toujours selon les conversations téléphoniques, cherché à éviter les contrôles douaniers (cf. P. 5 et 6). Le recourant s’est aussi contredit sur les voitures qu’il avait conduites durant ce trajet, indiquant lors de sa première audition qu’il avait changé de véhicule avant de passer la frontière (PV aud. 1 p. 4), version modifiée lors de sa dernière audition (PV aud. 10 p. 3 et 4). Il ressort également des déclarations de son coprévenu R. que la transaction avait eu lieu dans le véhicule Seat dans lequel se trouvait le recourant (PV aud. 9 p. 4 et PV aud. 11 p. 6) et que ce dernier aurait stressé après le passage de la frontière (PV aud. 9 p. 7), de sorte qu’il devait être au courant du trafic de stupéfiants qui a eu lieu en sa présence. On rappelle également que le simple fait de conduire une voiture dans le but d’acheminer des stupéfiants qui y sont cachés constitue une infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. b LStup). Il s’ensuit que les indices de culpabilité du recourant sont suffisants à ce stade pour justifier sa détention provisoire.
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4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, se fondant sur le fait que les soupçons portés contre lui seraient particulièrement faibles, de sorte que la probabilité d’une condamnation serait proche de zéro. Partant, l’argument selon lequel il risquerait de se soustraire à l’exécution de la peine qui pourrait être prononcée contre lui tomberait à faux. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3En l’espèce, la contestation du recourant présuppose que les charges pesant sur lui seraient particulièrement faibles. Comme on vient de le voir (cf. supra, consid. 3.3), les soupçons à son encontre sont toujours d’actualité. On ne peut que confirmer les arguments retenus par le Tribunal des mesures de contrainte à l’appui du risque de fuite, à savoir que le recourant est ressortissant français, domicilié en France et qu’il n’a aucune attache en Suisse. Le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale et à une éventuelle condamnation est patent. 5. 5.1Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui au motif que les écoutes téléphoniques confirmeraient qu’il ne serait qu’un « petit », sans pouvoir décisionnel, et qu’il n’aurait fait qu’accompagner un exécutant, qui lui-même était aux ordres d’un
9 - supérieur. Il ne pourrait donc pas interférer dans l’instruction en cours ni faire disparaître des moyens de preuve s’il venait à être libéré. Il relève au demeurant que trois des quatre protagonistes du trafic sont détenus et n’ont donc pas de contacts avec l’extérieur ; ils ont du reste été entendus à plusieurs reprises, de sorte que tout risque de collusion serait exclu au vu de l’avancée de l’enquête. 5.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 5.3En l’espèce, le destinataire des stupéfiants, B.H.________, n’a pas encore été interpellé et il pourrait être nécessaire d’auditionner d’autres personnes impliquées dans le trafic, éventuellement grâce aux
10 - éléments ressortant des extractions des téléphones des prévenus. Toutes les circonstances de ce trafic ne sont donc pas encore déterminées, bien que l’enquête avance. Il n’est à ce stade pas établi avec certitude que le recourant ne serait qu’un petit rouage dans le réseau, sans connaissance du trafic, comme il l’affirme. Il n’est donc pas exclu que le recourant puisse interférer dans l’instruction en cours s’il venait à être libéré. Un risque de collusion existe ainsi toujours à ce stade. 6.Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont réalisées. Le Tribunal des mesures de contrainte était donc fondé à refuser la libération du recourant avant le terme de la détention provisoire ordonnée, fixé au 24 août 2021.
7.1A titre de mesure de substitution à la détention provisoire, le recourant propose de vendre sa voiture VW Golf pour pouvoir verser une caution de 10'000 fr., mesure qu’il estime suffisante pour contrer le risque de fuite. 7.2Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures,
11 - le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 7.3En l’espèce, la possibilité de déposer une caution de 10'000 fr. paraît éventuellement envisageable à terme si le rôle du recourant devait s’avérer limité. Il est toutefois encore trop tôt pour l’affirmer et il est nécessaire que le risque de collusion soit définitivement écarté, ce qui n’est pas encore le cas à ce stade de l’enquête. En l’état, aucune mesure de substitution ne paraît pouvoir parer concurremment aux risques retenus. 8.Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs d’infraction simple, d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LEI. Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP). 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. (en chiffres arrondis) – qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures x 180 fr./h), des débours forfaitaires de 2 % par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%,
12 - par 56 fr. 55 –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Raphaël Brochellaz, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour F.________), (et par efax) -Ministère public central, (et par efax)
13 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax) -M. le Procureur cantonal Strada, (et par efax) -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :