352 TRIBUNAL CANTONAL 992 PE21.009059-EBJ/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 décembre 2022
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2022 par Q.________ contre le jugement rendu le 1 er novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois en tant qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de [...] dans la cause n° PE21.009059-EBJ/CMD, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 28 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a désigné Me Q.________ en qualité de conseil juridique gratuit du plaignant et demandeur [...] dans la cause dirigée contre [...] et [...].
3 - Invitée à compléter son écriture après réception de la motivation du jugement de première instance, la recourante a, par acte du 23 décembre 2022, déclaré retirer son recours (P. 123). 6.Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP). 7.Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), aucune indemnité n’étant dès lors allouée. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Q.________, avocate, -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :