351 TRIBUNAL CANTONAL 830 PE21.009059-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 24 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009059-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour tentative de meurtre et lésions corporelles graves.
2 - Il lui est reproché d’avoir, le 20 mai 2021 vers 23 h 00, à Vevey, à la suite d’une altercation verbale avec H.________ – qui lui était inconnu –, asséné à celui-ci un coup de couteau au niveau du thorax, avant de quitter les lieux avec son ami W., sans se préoccuper de l’état de santé de sa victime ni appeler les secours. Selon le rapport du Service des urgences du CHUV du 31 mai 2021, la victime a souffert d’une plaie au niveau du deuxième espace intercostal droit d’environ deux centimètres de long avec un hémopneumothorax sous tension, lequel était susceptible de mettre en jeu le pronostic vital au cas où il n’était pas traité. b) Le casier judiciaire suisse d’P. est vierge de toute inscription. c) P.________ a été appréhendé le 22 mai 2021 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a en substance admis les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu’il n’avait pas l’intention de faire usage de son couteau dans un premier temps et qu’il ne savait pas ce qui lui avait pris. d) Par acte du 23 mai 2021, le Ministère public, invoquant l’existence d’un risque de collusion, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 25 mai 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 juin 2021 (n° 523), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier efficacement, a ordonné la détention provisoire d’P.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 août 2021.
3 - e) Par mandat du 29 juin 2021, le Ministère public a ordonné qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre. B.a) Par acte du 12 août 2021, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’P.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération. b) Dans ses déterminations du 18 août 2021, P.________ a conclu, à titre principal, au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération au bénéfice d’une mesure de substitution à forme de son assignation à résidence. c) Le 19 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire d’P., jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. d) Par ordonnance du 24 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’P. (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 novembre 2021 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à sa précédente décision s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu. Quant au risque de réitération, le premier juge a retenu que le prévenu s’en était pris, au moyen d’une arme blanche, à l’intégrité physique d’une personne qui lui était totalement inconnue, à la suite d’un différend verbal, lui occasionnant une plaie qui aurait mis en jeu son pronostic vital si elle n’avait pas été traitée. Il a par ailleurs relevé qu’il n’était pas parvenu à expliquer son geste et qu’il était décrit par son
4 - entourage comme quelqu’un de violent verbalement, d’impulsif, de susceptible et qui se fâchait pour un rien ; le Tribunal des mesures de contrainte en a déduit que le risque qu’il commette un nouvel acte de violence contre un tiers était concret, et a considéré que l’expertise psychiatrique mise en œuvre le 29 juin 2021 permettrait de faire la lumière sur l’état psychique du prévenu, sur sa responsabilité, sur le risque de récidive qu’il présentait et sur les éventuels moyens pour y pallier. Il en a conclu que la sécurité publique devait prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu, relevant que la mesure de substitution proposée par la défense, à forme d’une assignation à résidence, semblait prématurée en l’état et qu’aucune autre mesure de substitution n’était à même de pallier le danger retenu. C.Par acte du 3 septembre 2021, P.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice d’une mesure de substitution à forme de son assignation à résidence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
5 - décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche le caractère concret du risque de réitération retenu. A cet égard, il fait valoir qu’aucun élément ne permettrait d’admettre la survenance de ce risque durant l’enquête, la détention lui ayant au contraire permis de prendre conscience de la gravité de son acte et de formuler des excuses à
6 - la victime. Il soutient par ailleurs, sans minimiser l’importance des faits qui lui sont reprochés, que ceux-ci constitueraient un acte unique et isolé, et relève à cet égard que bien qu’âgé de 73 ans, il ne s’en serait jamais pris à l’intégrité physique d’autrui par le passé, son casier judiciaire étant du reste vierge. Le recourant fait enfin valoir que les éléments retenus par le Tribunal des mesures de contrainte ne seraient pas suffisants pour conclure à un pronostic défavorable. Il soutient que le fait qu’il ne soit pas parvenu à expliquer son geste ne ferait pas de lui quelqu’un de dangereux, et prétend que le premier juge aurait mal apprécié les propos tenus par son entourage, lesquels ne laisseraient pas présager qu’il pourrait récidiver, tous s’étant au contraire dit surpris par son comportement alors qu’il ne s’en était jamais pris physiquement à autrui. Il soutient en outre que son âge et les quelques mois d’ores et déjà passés en prison lui auraient fait prendre conscience de la gravité de son acte et estime que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le comportement en cause était « inquiétant ». 3.2Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_203/2020 du 20 mai 2020 consid.
7 - 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. En pareil cas, il convient de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 141 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5.2 ; ATF 123 I 268 consid. 2e). La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_203/2020 précité ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de relever que le recourant s’en est pris, au moyen d’un couteau, à la suite d’un différend verbal survenu dans la rue, à l’intégrité physique d’une personne qu’il ne connaissait pas, lui occasionnant une plaie au thorax qui aurait mis en jeu son pronostic vital si elle n’avait pas été traitée. S’il est vrai que le recourant n’a pas d’antécédent inscrit au casier judiciaire, il n’en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves, et mettent en jeu les biens les plus précieux de l’ordre juridique que sont la vie et l’intégrité corporelle. En outre, le fait qu’il ait quitté les lieux sans se soucier de l’état de sa victime interpelle. Au surplus, et même si le recourant cherche à les minimiser, les déclarations de ses proches font état d’une personnalité impulsive et violente, même si jusqu’ici cette violence est apparemment demeurée verbale. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque que l’intéressé commette un nouvel acte de violence à l’encontre d’un tiers était concret et qu’il fallait attendre les résultats de l’expertise psychiatrique mise en œuvre
8 - avant de prendre une autre décision, notamment sur d’éventuelles mesures de substitution. Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par le prévenu est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire.
4.1Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, qu’une mesure de substitution, à forme d’une assignation à résidence, au besoin assortie d’une mesure de surveillance électronique, serait à même d’empêcher la concrétisation du risque retenu. 4.2 4.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière
9 - non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. S'agissant du port du bracelet électronique, dans la mesure où la surveillance électronique ne peut être qu'assortie d'injonctions faites au prévenu ayant trait à sa localisation, elle est certes un moyen de contrôle de mesures de substitution, mais, plus largement, elle doit être comprise comme une alternative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et les références citées ; ATF 136 IV 20 consid. 3.5 ; TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.2 ; TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.3). L'art. 237 al. 3 CPP n'est pas restrictif dans sa formulation et ne se limite pas à une technologie en particulier. Cette disposition constitue donc une base légale suffisante pour l'utilisation d'un système permettant de suivre un prévenu à la trace (ATF 145 IV 503 précité et la référence citée), voire pour la mise sur pied d'un système propre à assurer une surveillance en temps réel. Le contrôle permanent et en temps réel impliquerait cependant la mise sur pied d'une centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que la possibilité d'une intervention immédiate de la police, ce qui ne peut être assuré actuellement (ATF 145 IV 503 précité et les références citées). Ainsi, la surveillance électronique ne permet pas en l’état de prévenir une fuite ou une récidive en temps réel, mais uniquement de les constater a posteriori. 4.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative
10 - de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 4.3En l’espèce, la mesure proposée par le recourant dans sa conclusion subsidiaire n’est manifestement pas propre à pallier efficacement le risque de réitération constaté, en particulier au détriment de ses proches. En effet, au vu de son impulsivité, force est de constater que l’assignation à résidence du prévenu, qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique, n’est pas à même d’empêcher le recourant de s’attaquer à nouveau de manière totalement inattendue à l’intégrité physique, voire à la vie d’autrui. A cet égard, dès lors qu’il ne permet pas une surveillance en temps réel, il y a lieu de relever que le port d’un bracelet électronique, s’il permettrait de constater a posteriori que le prévenu a quitté son domicile, ne permettrait aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 6 mars 2020/171 ; CREP 28 février 2020/149 ; CREP 24 avril 2019/319). Par ailleurs, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée que sont l’intégrité physique et la vie, qui commandent de faire preuve, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique, de la plus grande prudence. Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 22 novembre 2021, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté.
11 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’P.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’P.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’P.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour H.),
13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :