351 TRIBUNAL CANTONAL 523 PE21.009059-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMirus
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2021 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009059-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour tentative de meurtre et lésions corporelles graves, en raison des faits suivants :
2 - « A Vevey, le 20 mai 2021 vers 23h15, le prévenu O.________ se trouvait en compagnie d’un ami et co-prévenu S.________ sur la place de la Gare à Vevey en train de discuter lorsque T., personne inconnue des deux prénommés, les a interpellé. Il s’en est suivi un bref échange de propos avant que ce dernier reparte avant de revenir et de s’immiscer dans un selfie pris par le prévenu O.. Un échange de propos a eu lieu. Afin de calmer T., le dénommé S. s’est approché de ce dernier en essayant de le calmer disant que lui et son ami allaient s’en aller. Voyant que son compagnon avait de la peine à contenir T., le prévenu O. s’est levé et a rejoint son ami. Alors que ce dernier avait le dos tourné, le prévenu s’est muni du couteau qui se trouvait dans sa poche de veste, a déployé la lame avant de l’exhiber tout en disant de faire attention à T.. A un moment donné, le prévenu O. s’est avancé, a contourné son ami S.________ et a donné un coup de couteau en direction de la région du thorax de T.. Ce dernier, après avoir porté ses mains sur sa blessure et fait savoir qu’il avait été « planté » a quitté les lieux précipitamment. Alors qu’il n’ignorait pas qu’il avait atteint la victime avec son couteau, le prévenu O. et son acolyte ont prestement quitté les lieux sans se soucier de l’état de la lésion subie par T.. Après s’être arrêté à la Grenette pour discuter avec son compagnon, le prévenu est rentré à domicile. » Selon le rapport verbal du médecin du Centre universitaire de médecine légale, la lésion subie par T. était grave et aurait pu avoir une issue fatale sans l’intervention des secours (cf. procès-verbal des opérations, p. 3). b) O.________ a été appréhendé le 22 mai 2021 à 12h47 et son audition d’arrestation a eu lieu le 23 mai 2021 à 12h30. B.a) Par acte du 23 mai 2021, le Ministère public, invoquant l’existence d’un risque de collusion, a requis la mise en détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 24 mai 2021, O.________ a conclu au rejet de cette requête et à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution à forme d’interdiction de contacter la victime, ainsi que S.________. Plus
3 - subsidiairement, il a conclu à ce que la détention provisoire n’excède pas un mois. c) Par ordonnance du 25 mai 2021, retenant l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 août 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 4 juin 2021, O., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’interdiction de contacter T. et celle de contacter S.________. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée maximale de la détention provisoire soit fixée à un mois. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Le recourant invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée pour lui permettre de comprendre de quelle manière il pourrait entraver le bon déroulement des investigations. 2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.). 2.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte s’est prononcé de manière explicite sur ses moyens. S’agissant de l’existence du risque de collusion, le premier juge a d’abord constaté que la motivation du Ministère public était pertinente et qu’il y avait lieu de s’y référer. Il a ensuite retenu que les circonstances exactes dans lesquelles le prévenu avait asséné le coup de couteau n’étaient pas suffisamment claires et établies. Le recourant
4.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion. Il soutient avoir admis les faits et fait valoir que, dans la mesure où S.________, la victime et différentes personnes appelées à donner des renseignements ont d’ores et déjà été entendus, de même que son épouse, il n’existerait plus aucun risque de collusion relatif à l’audition de ces personnes. De plus, le recourant n’aurait pas la possibilité d’altérer
6 - des preuves éventuelles, son téléphone portable étant en mains de la police. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, le recourant a été interpellé le 22 mai 2021. L'enquête le concernant n'en est ainsi qu'à ses débuts. Si le recourant a reconnu une partie des faits, il conteste en revanche avoir eu l’intention de faire usage du couteau qu’il avait dans la main et explique avoir été provoqué par la victime. La version du recourant et celles des autres protagonistes sont divergentes sur ces points. Des mesures d’investigation sont en cours pour reconstituer les faits et pour établir l’intention du recourant au moment des faits. En attendant, il se justifie de permettre à
7 - la justice d’enquêter, ce que la remise en liberté du recourant pourrait gravement entraver. En effet, en étant libre, le recourant est susceptible de contacter son coprévenu et de se mettre d'accord avec lui sur une version commune. Il est également à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en tentant d’influencer le plaignant. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
5.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir l’interdiction de contacter son coprévenu ainsi que le plaignant, supprimeraient le risque retenu. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 5.3En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque retenu. En effet, l’interdiction de contacter S.________ et T.________, qui ne reposerait que sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer, ne présente aucune garantie. 6. 6.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
8 - 6.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 22 mai 2021, soit depuis près de trois semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, soit une tentative de meurtre et des lésions corporelles graves, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 7.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 mai 2021 confirmée. Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office d’O.________, a produit une liste des opérations faisant état de 4,5 heures d’activité. Au vu du mémoire produit et du fait que seul le risque de collusion a été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, cette durée, qui au demeurant n’est pas détaillée, est trop élevée. L’indemnité sera donc fixée à 360 fr. pour 2 heures d’activité nécessaires (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 7 fr.
9 - 20, et 7,7 % pour la TVA, soit 28 fr. 30, ce qui correspond en définitive à la somme totale de 396 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour O.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. T., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :