351 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE21.008917-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Glauser
Art. 135 CPP Statuant sur l’indemnité à allouer à Me T., défenseur d’office de R., ensuite du recours interjeté par ce dernier auprès du Tribunal pénal fédéral contre l’arrêt contre rendu le 12 janvier 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans la cause n° PE21.008917-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par arrêt du 12 janvier 2022 (n° 26), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 28 décembre 2021 par R.________ (I), a annulé l’ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois refusant
Par ordonnance du 7 avril 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours interjeté par Me T.________ (1), a annulé le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 12 janvier 2022 et renvoyé le dossier de la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants (2), a statué sans frais (3) et a alloué une indemnité de dépens de 619 fr. 30 au recourant, à la charge de l’autorité intimée (4).
La Cour des plaintes a en substance considéré que, la Chambre des recours pénale ayant reconnu dans sa détermination du 9 février 2022 avoir omis de tenir compte de la liste des opérations produite par le recourant, et ainsi de ne pas en avoir tenu compte dans sa motivation, avait failli à son obligation de motiver sa décision s’agissant de la fixation de l’indemnité allouée au défenseur d’office, de sorte que le dossier de la cause devait lui être renvoyé pour nouvelle décision sur ce point.
1.1 Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). 1.2 Le présent arrêt procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 7 avril 2022, il convient de compléter la motivation, tenue pour insuffisante, quant à l’indemnité allouée à Me T., défenseur d’office de R., pour la procédure de recours.
2.1 Selon l’art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de
4 - la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. 2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me T.________ lors du dépôt de son recours du 28 décembre 2021 – et dont il a été omis de tenir compte, son indemnité ayant été fixée forfaitairement –, dans la mesure où les tâches annoncées et leur durée sont adéquates et correspondent au travail effectué. C’est ainsi une indemnité de 660 fr., correspondant à 3 heures et 40 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 13 fr. 20 de débours et à 51 fr. 85 de TVA, soit 726 fr. en chiffres arrondis, qui sera allouée à l’avocat
5 - T.________ pour la procédure de recours ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2022.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne sera allouée pour la présente procédure, le recourant n’ayant pas été interpellé puisque son recours est entièrement admis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les chiffres IV et V du dispositif de l’arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal sont remplacés par les chiffres suivants, l’arrêt étant maintenu pour le surplus : « III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 726 fr. (sept cent vingt-six francs), débours et TVA compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 726 fr. (sept cent vingt-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. » II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
6 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me T.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :